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13/03/2019 | MONACO | N°17928

Monaco | Cour de révision, 13 mars 2019, La Société à Responsabilité Limitée MONACO YACHT BROKER AND MANAGEMENT c/ Monsieur c. m. L.


Motifs

Pourvoi N° 2018-11

en session Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 13 MARS 2019

En la cause de :

- La Société à Responsabilité Limitée MONACO YACHT BROKER AND MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé, 2 rue Lügerneta, 98000 MONACO en l'état de cessations des paiements ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Co

ntre :

- Monsieur c. m. L., demeurant X1à Buenos Aires (Argentine) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avoc...

Motifs

Pourvoi N° 2018-11

en session Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 13 MARS 2019

En la cause de :

- La Société à Responsabilité Limitée MONACO YACHT BROKER AND MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé, 2 rue Lügerneta, 98000 MONACO en l'état de cessations des paiements ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur c. m. L., demeurant X1à Buenos Aires (Argentine) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Dominique ANASTASI, avocat au barreau de Paris ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

En présence de :

Madame Bettina RAGAZZONI, ès qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL MONACO YACHT BROKER AND MANAGEMENT ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 781-BAJ-18, par décision du Bureau du 15 novembre 2018 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTERVENANTE VOLONTAIRE,

- Madame e. V., demeurant X2 41126 MODENE (Italie) ;

- Madame c. M., demeurant X2 41126 MODENE (Italie) ;

DÉFENDERESSES EN RÉVISION, non représentées,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision, renvoyant l'affaire et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ;

- le mémoire déposé le 13 février 2019 au Greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme Bettina RAGAZZONI, ès qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL MONACO YACHT BROKER AND MANAGEMENT, signifié le même jour ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 11 mars 2019 sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Madame le Procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'au cours du premier trimestre 2013, M. c. m. L. est entré en relation avec la SARL MONACO YACHT BROKER AND MANAGEMENT (la société MYB) en vue de l'acquisition d'un yacht ; que des pourparlers ont eu lieu avec cette société concernant le yacht M/Y Carol V que Mmes e.V. et c. M. souhaitaient vendre ; que M. L. a versé à la société MYB une somme de 1.050.000 euros ; que soutenant que la vente ne s'était pas réalisée, ce dernier a demandé la condamnation de cette société à lui restituer la somme versée ; que, par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de première instance a dit notamment qu'aucun contrat de vente portant sur le bateau M/Y CAROL n'avait été valablement formé entre M. L. et Mmes V. et M. faute d'accord sur la chose et sur le prix, qu'en conséquence la société MYB ne pouvait prétendre à aucune commission et a condamné cette société à restituer à M. L. la somme de 1.050.000 euros correspondant au dépôt de garantie versé à l'occasion de l'offre d'achat en date du 21 mars 2013, non acceptée par les venderesses ; que, par arrêt du 29 septembre 2017, la cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; que la société MYB a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ; que, par jugement du tribunal de première instance du 19 avril 2018, Mme Bettina RAGAZZONI a été nommée syndic à la cessation des paiements de la société MYB et a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire ; que Mme Bettina RAGAZZONI, ès qualités, demande à la Cour de révision de la recevoir en son intervention volontaire et de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte en justice sur le bien-fondé du pourvoi ;

Sur le moyen unique

Attendu que la société MYB fait grief à l'arrêt de statuer de la sorte alors, selon le moyen, « 1/ que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'une offre d'achat n'est pas acceptée mais ne fait l'objet d'une contre-proposition que si le destinataire de l'offre modifie substantiellement son contenu ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que M. L. avait fait une offre d'achat datée du 21 mars 2013 à la société MYB, puis que la société MYB lui avait adressé par courriel du 29 mars 2013 une offre datée du 21 mars 2013 portant les signatures des venderesses ; qu'en qualifiant cette offre signée des venderesses de contre-proposition constituant une nouvelle offre – et non d'acceptation – sans préciser dans quelle mesure elle modifiait l'offre d'achat du 21 mars 2013 de M. L. la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1426 du Code civil ;

2/ que la vente est parfaite entre les parties dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix ; que l'accord des parties ne doit intervenir sur les modalités de paiement du prix que si les parties ont fait de ces modalités accessoires au contrat de vente un élément constitutif de leur consentement ; qu'en considérant que l'offre de M. L. du 21 mars 2013, suivie de l'offre du 21 mars 2013 signée par les venderesses et transmises par courriel du 29 mars 2013, n'avaient pas entraîné la vente au prétexte qu'un désaccord subsistait entre les parties sur les modalités du paiement du prix, sans constater que dans ces offres précitées, les parties auraient fait des modalités de paiement du prix un élément constitutif de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1426 du Code civil ;

3/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; que ni l'offre d'achat du 21 mars 2013 de M. L. ni l'offre contresignée par les venderesses le 21 mars 2013 et adressée par courriel du 29 mars 2013 par la société MYB, ne comportaient de clauses ou de réserves sur les conditions et les modalités de paiement du prix de la vente ; qu'en écartant toute vente au prétexte qu'un désaccord subsistait entre les parties sur les modalités du paiement du prix et que des réserves existaient sur les conditions et les modalités du paiement, la cour d'appel a dénaturé les offres précitées, en violation de l'article 989 du Code civil ;

4/ subsidiairement que les jugements doivent être motivés ; qu'en affirmant que la dernière offre du 21 mars 2013 émanant des venderesses et formulée par l'intermédiaire de la société MYB n'aurait pas été acceptée comme cela ressortirait des échanges de courriels postérieurs sans viser ni analyser même sommairement le contenu des courriels sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 199 du Code de procédure civile ;

5/ que les jugements doivent être motivés et que le défaut de réponse à conclusions correspond à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la dernière offre du 21 mars 2013 émanant des venderesses et formulée par l'intermédiaire de la société MYB n'avait pas été acceptée sans rechercher, comme elle y était invitée dans des conclusions laissées sans réponse, si cette acceptation ne résultait pas de la réalisation, dès le 11 avril 2013, d'un essai en mer du bateau qui présupposait l'existence d'un accord préalable des parties, de ce que M. MA. représentant de M. L. n'avait pas réagi à réception des courriels de la société MYB en date des 12, 15 et 16 avril 2013 lui adressant le document de transfert de propriété du leasing aux venderesses V.et M. et lui rappelant que le 17 avril 2013 était le dernier jour pour procéder au paiement du bateau, et enfin de ce que M. MA. avait écrit le 18 avril 2013 à la société MYB pour finalement avouer que son client avait un problème de financement et qu'il souhaitait un nouvel accord tout en étant disposé à prendre en charge les dépenses entraînées par ce retard, ce qui confirmait l'existence d'un accord préalable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 199 du Code de procédure civile ;

6/ qu'en tout état de cause, les jugements doivent être motivés et le défaut de réponse à conclusions correspond à un défaut de motifs ; qu'en condamnant la société MYB à rembourser à M L. l'intégralité de la somme de 1.050.000 euros correspondant au dépôt de garantie versé par lui au prétexte qu'elle se serait appropriée l'intégralité de ce dépôt de garantie €sans titre contractuel l'y autorisant et alors qu'elle ne pouvait prétendre à aucune commission€ sans répondre aux conclusions de la société MYB faisant valoir, avec offre de preuve, qu'elle disposait d'un droit à commission à hauteur de 525.000 euros, payable par déduction du dépôt de garantie, ainsi que cela résultait tant de l'offre du 21 mars 2013 signée par les venderesses, que d'un acte sous seing privé du 29 mars 2013 également signé par les venderesses, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 199 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu que recherchant l'existence d'un accord de volonté de l'acheteur et du vendeur sur le prix de vente du yacht et de ses modalité de paiement, au vu de l'échange des offres réciproques des parties dont elle a souverainement déterminé le contenu sans les dénaturer, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu qu'aucune de ces offres n'avaient fait l'objet d'acceptation simultanée par l'acheteur et le vendeur, en a exactement déduit qu'aucun contrat ferme et définitif liant les deux parties n'avait été conclu, privant ainsi la société MYB de tout droit à commission ;

Que par ses seuls motifs qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sans décision ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. L.

Attendu que M. L. demande la condamnation de la société MYB à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, et avec toutes conséquences de droit ;

Mais attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi ;

* Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. L. ;

* Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le treize mars deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Serge PETIT, Conseiller faisant fonction de Président, François CACHELOT, Conseiller, rapporteur et Jacques RAYBAUD, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17928
Date de la décision : 13/03/2019

Analyses

Recherchant l'existence d'un accord de volonté de l'acheteur et du vendeur sur le prix de vente du yacht et de ses modalités de paiement, au vu de l'échange des offres réciproques des parties dont elle a souverainement déterminé le contenu sans les dénaturer, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu qu'aucune de ces offres n'avaient fait l'objet d'acceptation simultanée par l'acheteur et le vendeur, en a exactement déduit qu'aucun contrat ferme et définitif liant les deux parties n'avait été conclu, privant ainsi la société MYB de tout droit à commission.Par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sans décision.

Contrat - Preuve  - Contrat de vente.

Yacht - Vente - Accord des parties - Preuve - Appréciation souveraine - Contrat ferme non - Commission non.


Parties
Demandeurs : La Société à Responsabilité Limitée MONACO YACHT BROKER AND MANAGEMENT
Défendeurs : Monsieur c. m. L.

Références :

article 1426 du Code civil
Code civil
article 199 du Code de procédure civile
article 989 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2019-03-13;17928 ?

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