Motifs
Pourvoi N° 2020-02
en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 15 MAI 2020
En la cause de :
- Monsieur g. R., né le 24 avril 1938 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X1à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- La société M. Z. di A. Z.& C. SAS, dont le siège social se trouve Via X2-20121 à Milan (Italie), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
* l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la Cour d'appel, signifié le 16 septembre 2019 ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 15 octobre 2019, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. R.;
* la requête déposée le 14 novembre 2019 au Greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. R. accompagnée de 15 pièces, signifiée le même jour ;
* la contre-requête déposée le 16 décembre 2019 au Greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la société M. Z. di A. Z.& C. SAS, accompagnée de 49 pièces, signifiée le même jour ;
* les conclusions du Ministère public en date du 19 décembre 2019 ;
* le certificat de clôture établi le 3 janvier 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 13 mars 2020sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Madame le Procureur général ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société de droit italien M. Z. di A.Z.& C. S.A.S. (société Z., spécialisée dans la philatélie, a conclu depuis 2012 avec M. g. R. collectionneur, plusieurs transactions d'achats de timbres de valeur ; que, soutenant que ce dernier n'avait pas honoré les termes de l'échéancier qu'elle lui avait accordé, à sa demande le 23 avril 2013, et n'avait pas procédé au paiement de la facture relative à la vente intervenue le 10 juillet 2013, elle a saisi le tribunal de première instance d'une demande en paiement de la somme principale de 110 000 euros et de la somme accessoire de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par jugement rendu le 15 décembre 2016, le tribunal a, notamment, condamné M. R. à payer à la société Z.la somme de 42 986 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2014 ; que sur appel de la société Z. par arrêt du 2 juillet 2019, la cour d'appel a confirmé la condamnation prononcée par le jugement et, le réformant pour le surplus, a condamné M. R. à payer à la société Z.la somme de 67 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2014, outre une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur les deux premiers moyens réunis
Attendu que M. R. fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Z.la somme de 67 000 euros, outre les dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, de première part que 1°) « sachant qu'il a été constaté que la société ne prouvait pas la vente par écrit, les juges du fond n'ont pas davantage relevé qu'elle produisait un commencement de preuve par écrit ; qu'à défaut d'une telle constatation, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1188 et 1194 du Code civil » ; 2°) « à supposer par impossible qu'on puisse induire de l'arrêt que les juges du fond se sont fondés sur un commencement de preuve par écrit, il n'a pas été constaté, en tout état, que le commencement de preuve par écrit rendait vraisemblable l'existence de la vente ; qu'à cet égard, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1194 du Code civil » ; 3°) « et en tout cas, si les juges du fond évoquent un chèque, il n'a pas été relevé, en tout état, que cet élément ait rendu vraisemblable l'existence de la vente ; qu'à cet égard également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1194 du Code civil » ; et alors, de seconde part que : « le prix d'une vente n'est dû que pour autant que le bien, objet de la vente, a été livré ; qu'en s'abstenant de constater que les timbres qui auraient donné lieu à la vente du mois de septembre 2013 ont été livrés, avant d'imputer la somme de 67.000 € à cette vente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1425, 1445, 1492 et 1493 du Code civil » ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation et de défaut de base légale au regard des articles 1188 et 1194 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé, après avoir procédé à l'analyse des divers documents produits par les parties et notamment des pièces n° 30 et 31, qu'un chèque de banque avait été émis le 17 septembre 2013 à l'ordre de la société Z. pour un montant de 67 000 euros à partir du compte de M. R. que la date de son émission correspondait précisément à ce qui avait été prévu par les parties, que le montant ainsi acquitté correspondait exactement à l'addition du montant de la vente directe d'articles du catalogue de la société Z. (59 000 €) et de celle du lot n° 3495 opérée sur mandat (8 000 €) et que ces documents rendaient vraisemblable la réalité de la transaction intervenue entre M. R.et la société Z.au mois de septembre 2013 pour un montant de 67.000€ ;
D'où, il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen
Attendu que M. R. fait encore grief à l'arrêt critiqué de le condamner à payer à la société Z.la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, « que pour retenir l'abus, les juges du fond ont considéré que M. R. devait la somme de 42 986 euros et la somme de 67 000 euros ; que toutefois, en première instance, la somme de 67 000 euros avait été écartée ; qu'à défaut de circonstances particulières, la position des premiers juges excluait l'abus de droit ; qu'en décidant le contraire, sans relever de circonstances particulières, les juges du fond ont violé l'article 1229 du Code civil » ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. R. avait fait preuve de résistance abusive pour assumer le paiement du solde des transactions intervenues dont il admettait se trouver pour partie redevable depuis plusieurs années et que ce comportement fautif avait nécessairement causé un préjudice à la société Z. c'est sans violer l'article 1229 du Code civil, que la cour d'appel a pu en déduire le caractère abusif de la résistance de M. R.;
D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne g. R. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Composition
Ainsi jugé et prononcé le quinze mai deux mille vingt,
après prorogation du délibéré dont les avocats-défenseurs ont été avisés le seize mars deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Messieurs François CACHELOT, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Jacques RAYBAUD, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président,
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