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08/07/2020 | MONACO | N°19102

Monaco | Cour de révision, 8 juillet 2020, Madame g. L. c/ Madame G. C.


Motifs

Pourvoi N° 2020-13

en session civile

R.4704

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 8 JUILLET 2020

En la cause de :

- g. L., née le 4 juillet 1927 à Subiaco (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Maître Jean-Jacques GATINEAU, avocat aux Conseils ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- G. C., née le 5 avril 1950 à Rome (Italie), de nationalité ita

lienne, avocate, demeurant X2- Rome (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour ...

Motifs

Pourvoi N° 2020-13

en session civile

R.4704

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 8 JUILLET 2020

En la cause de :

- g. L., née le 4 juillet 1927 à Subiaco (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Maître Jean-Jacques GATINEAU, avocat aux Conseils ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- G. C., née le 5 avril 1950 à Rome (Italie), de nationalité italienne, avocate, demeurant X2- Rome (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur;

Madame le Procureur Général

DÉFENDERESSES EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 31 octobre 2019 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 29 novembre 2019, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de g. L. ;

- la requête déposée le 23 décembre 2019 au Greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de g. L. accompagnée de 42 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 22 janvier 2020 au Greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de G. C. accompagnée de 73 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère public en date du 29 janvier 2020 ;

- le certificat de clôture établi le 4 février 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 2 juillet 2020 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Madame le Procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G. C. avocate, a saisi le tribunal de première instance de Monaco pour obtenir, notamment, la condamnation de Mme g. L. au paiement de diverses sommes, en invoquant deux actes sous seing privé en date des 24 février 2010 et 1er décembre 2010 ; que par jugement du 17 mai 2018, le tribunal, après avoir débouté Mme L. des fins de son inscription de faux à l'encontre des actes sous seing privés susvisés, l'a condamnée à payer à Mme C. la somme de 1.013.587,50 € en principal, IVA et CPA au titre des obligations résultant desdits actes, outre la somme de 64.794,68 € au titre du remboursement conventionnel de ses frais d'ordre juridique et de recouvrement, ainsi que la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en réparation de son préjudice matériel et moral ; que sur appel de Mme L. la Cour d'appel, par arrêt du 26 septembre 2019, a, confirmé le jugement, la déboutant de sa demande de nullité des deux actes sous seing privé et dit que la somme qu'elle a été condamnée à payer à Mme C. au titre du remboursement conventionnel des frais d'ordre juridique se montait désormais à 73.937,18€ ;

Sur le premier moyen

Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1°) « qu'un contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'acte du 24 février 2010, Mme L. s'était engagée à payer à Mme C. la somme de 60.870 euros et de 250.000 euros et que Mme C. avait pris l'engagement, une fois les sommes reçues, de »payer tout de suite, même comme mesure conservatoire, ce qu'il faut payer à l'Agence des Douanes« ; qu'en jugeant que l'obligation mise à la charge de Mme C. conférait un caractère synallagmatique à l'acte et que les parties étaient liées par des obligations interdépendantes et réciproques lorsqu'il résultait de ses propres constatations que Mme C. ne s'était obligée qu'à payer l'Agence de Douane et n'avait souscrit aucun engagement à l'égard de Mme L. de sorte que le contrat était unilatéral, la Cour d'appel a violé les articles 957, 958 et 1173 du Code civil » ; 2°) « que l'acte par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ; que l'acte irrégulier au regard de ces mentions ne peut produire effet en tant que commencement de preuve par écrit, que s'il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de son engagement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'acte du 1er décembre 2010, qui s'analysait en un engagement pris par Mme L. de payer à Mme C. la somme de 500.000 euros ne respectait pas le formalisme prévu par l'article 1173 du Code civil ; qu'en jugeant que l'ensemble des éléments extrinsèques à cet acte suffisait à rendre vraisemblable le fait allégué et exigible la somme de 500.000 euros lorsqu'elle devait rechercher si les éléments extrinsèques à cet acte établissaient la connaissance de Mme L. de la nature et de l'étendue de son engagement, la Cour d'appel a violé les articles 1173 et 1194 du Code civil » ; 3°) « qu'un commencement de preuve par écrit est un acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ; que seul l'écrit imparfait doit rendre vraisemblable le fait allégué et non les éléments extrinsèques le complétant ; qu'en jugeant que l'ensemble des éléments extrinsèques à l'acte du 1er décembre 2010 suffisait à rendre vraisemblable le fait allégué et exigible la somme de 500.000 euros, la Cour d'appel a violé les articles 1173 et 1194 du Code civil » ; 4°) « que l'acte irrégulier au regard des mentions de l'article 1173 du Code civil ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s'il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance par le souscripteur de la nature et de l'étendue de son engagement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'acte du 1er décembre 2010, qui s'analysait en un engagement pris par Mme L. de payer à Mme C. une somme de 500.000 euros, ne respectait pas le formalisme prévu par l'article 1173 du Code civil ; qu'en condamnant Mme L. au paiement des sommes visées par ces actes, sans, à aucun moment constater que des éléments extrinsèques à l'acte établissaient qu'elle avait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité » ; 5°) « alors que le juge ne saurait, sans porter une atteinte excessive au droit à un procès équitable et à l'égalité des armes, mettre à la charge d'une partie une preuve impossible ; qu'en l'espèce, Mme L. faisait valoir dans ses écritures qu'à la demande de Mme C. elle lui avait déjà payé en espèces la totalité des honoraires qui lui étaient dus de 2005 à 2011 en procédant à des retraits sur son compte bancaire, systématiquement suivis de dépôt d'espèces sur le compte bancaire détenu par Mme C. au sein de la même banque J Safra Sarrazin, raison pour laquelle elle demandait au juge de mandater un huissier pour se faire remettre les relevés des comptes bancaires de Mme C. que cette dernière refusait de lui communiquer et qui étaient couverts par le secret bancaire ; qu'en déboutant Mme L. de sa demande de mesure d'instruction, seule à même de lui permettre d'établir ses paiements en espèces, tout en lui reprochant de ne pas démontrer la remise en état des espèces à Mme C. la Cour d'appel, qui lui a imposé la démonstration d'une preuve impossible, a violé le principe d'égalité des armes résultant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; 6°) « qu'en énonçant qu'en toute hypothèse, la circonstance selon laquelle Mme L. aurait déjà payé des honoraires en espèces à Mme C. ne suffisait pas à prouver qu'elle avait, par ce moyen, exécuté les obligations mises à sa charge par les actes sous-seing privés des 24 février et 1er décembre 2010, lorsque la justification par Mme L. de ce qu'elle avait déjà payé en espèces les honoraires dus à Mme C. qui faisaient l'objet des reconnaissances de dettes contenues dans les actes précités, prouvait qu'elle avait exécuté les obligations mises à sa charge par ces actes, la Cour d'appel a violé l'article 1162 du Code civil » ; 7°) « que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis sous peine de priver leur décision de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que les premiers juges avaient à juste titre écarté le témoignage de M. P. comme non probant, la Cour d'appel a relevé qu'il avait établi une nouvelle déclaration en date du 25 septembre 2018 »dont l'intimé relève qu'elle ne contient aucune précision sur les dates des faits dont son auteur aurait été le témoin direct« ; qu'en ne procédant pas elle-même à l'examen de cette nouvelle déclaration de M. P. de nature à démontrer que Mme C. avait toujours été exclusivement rémunérée en liquide par sa cliente, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile  » ; 8°) « qu'à l'égard des tiers, les associés ne répondent indéfiniment des dettes sociales qu'à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité au jour de la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Mme L. n'était associée de la société Mirtis qu'à hauteur de 199 parts sur 200 ; qu'aux termes de l'acte du 24 février 2010, Mme L. s'était expressément reconnue redevable, »en qualité d'associée de la SCI Mirtis« de la somme de 60.870 euros représentant la dette d'honoraires de la société Mirtis, et redevable » toujours en sa qualité d'associée de la SCI Mirtis « de la somme de 250.000 euros au titre de la dette fiscale de la société Mirtis ; qu'en la condamnant à payer la totalité de ces sommes au titre des obligations contractées dans l'acte du 24 février 2010 lorsqu'elle ne pouvait être tenue en sa qualité d'associée de la société Mirtis au paiement de ses dettes sociales qu'à proportion de ses parts dans le capital social, la Cour d'appel a violé l'article 1701 du Code civil » ;

Mais attendu, de première part, qu'après avoir exactement énoncé qu'il incombait aux juges du fond de restituer leur exacte qualification aux conventions, indépendamment de celle donnée par les parties et, relevé qu'aux termes de l'acte du 24 février 2010, Mme L. s'était engagée, en sa qualité d'associée de la SCI MIRTIS, à payer à Mme C. les sommes de 60.870 € et de 250.000 € tandis que cette dernière avait pris l'engagement, une fois les sommes reçues, de « payer tout de suite, même comme mesure conservatoire, ce qu'il faut payer à l'Agence des Douanes, aussi dans l'intérêt de la société SCI MIRTIS, en émettant la facture pour la somme éventuellement du surplus, dont on ne pourra pas demander un remboursement même si les parties sont d'accord », la Cour d'appel en a exactement déduit, sans violer les articles 957, 958 et 1173 du Code civil, que l'obligation mise à la charge de Mme C. conférait un caractère synallagmatique à cet acte, les parties étant liées par des obligations interdépendantes et réciproques ;

Attendu de seconde part, que les juges du fond apprécient souverainement les éléments invoqués par une partie pour compléter un commencement de preuve par écrit ; que c'est donc par une appréciation souveraine, qui ne relève pas du contrôle de la Cour de révision, que la Cour d'appel, sans violer les articles 1173 et 1194 du Code civil, a estimé, après avoir procédé à l'analyse des pièces justificatives produites, que l'ensemble de ces éléments extrinsèques à l'acte du 1er décembre 2010 suffisait à rendre vraisemblable le fait allégué et exigible de la somme de 500.000€ ;

Attendu de troisième part, que les juges du fond apprécient également souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; que dès lors, sans encourir les griefs formulés par les 4e, 5e, 6e et 7e branches du moyen et par décision motivée, la Cour d'appel a souverainement tiré les conséquences de ses constatations et énonciations ;

Et attendu, enfin, que par motifs propres et adoptés, les juges du fond, sans violer l'article 1701 du Code civil, ont exactement relevé que Mme L. s'était contractuellement engagée, également en son nom propre, à régler à Mme C. les sommes dues au titre des deux actes sous seing privé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

Attendu que Mme L. fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant condamnée à payer à Mme C. la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en réparation de son préjudice matériel et moral, alors, selon le moyen, 1°) « que, la cassation à intervenir sur le premier moyen, critiquant les condamnations prononcées à l'encontre de Mme L. entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions la condamnant à verser à Mme C. des dommages-intérêts pour résistance abusive » ; 2°) « qu'il n'y a résistance abusive que si une faute est établie à l'encontre du défendeur à une action en justice ; que ne saurait constituer une faute le seul fait pour un défendeur d'user de son droit de contester l'authenticité de sa signature sur un document qui lui est opposé, ce qui retarde inéluctablement l'issue de la procédure, peu important que l'expertise ait finalement conclu à l'authenticité de celle-ci ; qu'en décidant du contraire la Cour d'appel a violé l'article 1229 du Code civil » ; 3°) « qu''il n'y a pas de résistance abusive si le litige est complexe, la contestation par le défendeur de l'existence de sa dette impliquant l'appréciation d'éléments de fait et de droit nécessaires à la qualification et à la validation des actes de reconnaissance de dette ; qu'en reprochant à faute à Mme L. de ne pas avoir respecté son propre engagement alors qu'elle connaissait parfaitement l'existence de sa dette pour avoir signé les deux actes des 21 février et 1er décembre 2010 lorsqu'il résulte de l'arrêt que le litige était complexe et que, confirmer l'existence de la dette, la cour d'appel avait dû qualifier ces deux actes, différemment des premiers juges, puis apprécier leur validité au regard de l'article 1173 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 1229 du Code civil » ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été déclaré non fondé, le moyen en sa première branche est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel ayant relevé que les premiers juges avaient suffisamment caractérisé la résistance abusive dont Mme L. avait fait preuve en retenant que celle-ci avait introduit un incident de faux, qu'une expertise en écriture avait été nécessaire, que cet incident avait longuement retardé l'issue de la procédure, pourtant introduite selon assignation du 28 août 2013, et ce, alors même que l'expertise judiciaire avait confirmé de manière formelle que la demanderesse à l'incident était bien la signataire des documents contestés, et, par motifs adoptés, que Mme C. justifiait d'un préjudice patrimonial et moral au regard du caractère abusif de la résistance mise en œuvre, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a ainsi pu statuer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes de dommages-intérêts

Attendu que Mme L. sollicite la condamnation de Mme C. à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour l'avoir obligée à ester en justice ;

Mais attendu que Mme L. qui succombe en son pourvoi, ne peut se voir allouer aucune somme de ce chef ;

Attendu que Mme C. demande la condamnation de Mme L. à lui payer la somme 15.000 € à titre de dommages- intérêts par application de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette la demande dommages-intérêts de Mme L.

Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme C. sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Condamne Mme L. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le huit juillet deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

Note

À rapprocher de la décision de la Cour de révision du 19 juin 2019, Madame g. L. c/ Madame g. C. - NDLR.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19102
Date de la décision : 08/07/2020

Analyses

Sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 997, 1002 et 1006 du Code civil, insuffisance de motifs, insuffisance de base légale et dénaturation du rapport d'expertise, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation souveraine faite par la Cour d'appel du partage de responsabilités entre les parties ayant concouru par leurs fautes respectives à la survenance des désordres.

Procédure civile.

Révision - moyens - Non fondés - Appréciation souveraine - Juges du fond - Sous couvert.


Parties
Demandeurs : Madame g. L.
Défendeurs : Madame G. C.

Références :

article 1173 du Code civil
article 1701 du Code civil
articles 997, 1002 et 1006 du Code civil
Cour de révision du 19 juin 2019, Madame g. L. c/ Madame g. C.
article 199 du Code de procédure civile
article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile
article 1229 du Code civil
article 1162 du Code civil
articles 957, 958 et 1173 du Code civil
articles 1173 et 1194 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2020-07-08;19102 ?

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