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12/10/2020 | MONACO | N°19371

Monaco | Cour de révision, 12 octobre 2020, Monsieur w. Z. c/ Madame le Procureur général et la société anonyme BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT


Motifs

Pourvoi N° 2020-31

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2020

En la cause de :

- Monsieur w. Z., né le 1er février 1970 à Dolo (Italie), de nationalité italienne, domicilié X1 (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame le Procureur général, en son Parquet sis Palais de Justice, rue du colonel Bellando de Ca

stro ;

- La société anonyme BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT, dont le siège social se trouve 15/17 avenue d'Ostende à Monaco, prise ...

Motifs

Pourvoi N° 2020-31

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2020

En la cause de :

- Monsieur w. Z., né le 1er février 1970 à Dolo (Italie), de nationalité italienne, domicilié X1 (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame le Procureur général, en son Parquet sis Palais de Justice, rue du colonel Bellando de Castro ;

- La société anonyme BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT, dont le siège social se trouve 15/17 avenue d'Ostende à Monaco, prise en la personne de son Président délégué, demeurant en cette qualité audit siège ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la Cour d'appel ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 26 février 2020, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de w. Z.;

- la requête déposée le 26 mars 2020 au Greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de w. Z. accompagnée de 26 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 3 août 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 6 octobre 2020 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Madame le Procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur opposition du SICCFIN, le Président du Tribunal de première instance, saisi par requête du Procureur général a, par ordonnance en date du 4 mars 2014, ordonné le blocage du compte ouvert le 23 août 2004 par M. w. Z. dans les livres de la BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT, sous le pseudonyme de v. M. en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 1.362 du 9 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ; que par arrêt du 26 septembre 2019, la Cour d'appel a débouté M. Z. de sa demande de mainlevée de cette mesure ; que M. Z. s'est pourvu contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique pris dans ses huit branches :

Attendu que Monsieur Z. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen : « 1) que après avoir rappelé que »l'appelant invoque l'absence d'éléments à même de démontrer l'existence des soupçons allégués« et constaté, à l'occasion de son arrêt du 30 mai 2018 que »l'ensemble des éléments utiles tenant au fonctionnement du compte ainsi que l'historique des mouvements depuis son ouverture figuraient au dossier d'information«, la Cour d'appel, en décidant qu' »en l'espèce, une telle mesure se justifie eu égard aux soupçons pesant sur l'origine des fonds déposés sur le compte litigieux, étant observé que Monsieur w. Z. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment, selon ordonnance de renvoi du magistrat instructeur rendue le 31 juillet 2018«, sans rechercher si, au moment où elle statuait, il existait des éléments objectifs probants susceptibles d'établir la réalité des soupçons et de justifier le maintien du séquestre ordonné le 3 mars 2014, n'a pas motivé sa décision violant ainsi l'article 199 du Code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2) que pour confirmer le jugement entrepris rejetant la demande de mainlevée du séquestre litigieux en relevant que l'appelant »qui invoque, par ailleurs, une atteinte au principe de l'égalité des armes et du contradictoire, ne conteste pas avoir eu accès, par l'intermédiaire de son conseil, à l'entier dossier d'information judiciaire ouvert sur la base du rapport du SICCFIN, sans même soutenir que des éléments de l'enquête initiée par le procureur général ne lui auraient pas été communiqués«, la Cour d'appel n'a pas répondu aux moyens soulevés par Monsieur Z. dans son acte d'appel assignation du 28 février 2019 aux termes duquel les principes d'égalité des armes et du contradictoire ont été violés en l'absence de communication par le Procureur général du moindre élément de preuve de nature à étayer l'existence de soupçons sur l'origine illicite des fonds, violant ainsi ensemble les articles 199 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3) que pour considérer que »la décision du tribunal de première instance fondée sur les objectifs de la mesure de séquestre des fonds au regard de la situation pénale de l'appelant, est suffisamment motivée de ce chef« alors que la situation de Monsieur w. Z. est celle d'un justiciable renvoyé devant le tribunal de Forli en Italie pour des faits de banqueroute, après dix ans de procédure, et devant le tribunal correctionnel de la principauté de Monaco pour des faits de blanchiment, après six ans de procédure, sans qu'elle ne relève le moindre élément objectif et concret pour justifier le maintien du séquestre litigieux, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a donc violé l'article 199 du Code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4) que pour considérer que »la décision du tribunal de première instance fondée sur les objectifs de la mesure de séquestre des fonds au regard de la situation pénale de l'appelant, est suffisamment motivée de ce chef« et que »l'appelant, qui invoque la violation de la présomption d'innocence, ne démontre pas en quoi la charge de la preuve aurait été renversée de l'accusation à la défense. Qu'en outre, la mesure de séquestre est une mesure de sauvegarde, laquelle, au regard de la procédure pénale actuellement en cours, ne porte nullement d'atteinte à cette présomption« alors qu'après 10 ans de procédure en Italie et 6 ans de procédure en Principauté de Monaco, aucun élément de preuve de nature à étayer l'existence de soupçons sur l'origine illicite des fonds justifiant le maintien de la mesure conservatoire, et donc par essence provisoire, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, portant ainsi atteinte à la présomption d'innocence de Monsieur Z. et a, de ce fait, violé l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5) que la Cour d'appel a relevé que l'information du chef de blanchiment s'est clôturée par une ordonnance de renvoi du 31 juillet 2018 et a donc duré quatre ans et quatre mois, que le 18 septembre 2018, une citation a été délivrée pour l'audience du 8 janvier 2019 mais que »par jugement rendu le 8 janvier 2019, le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 juillet 2019, ordonnant un supplément d'information afin d' obtenir la communication des décisions de justice italiennes«, qu'il appert des pièces versées aux débats qu'à l'audience du 9 juillet 2019, un nouveau renvoi de cinq mois a été ordonné afin de faire traduire la décision du Tribunal de Forli du 3 avril 2019, et qu'à l'audience de renvoi du 3 décembre 2019, l'affaire a de nouveau été renvoyée au 26 mai 2020 dans l'attente des décisions italiennes ; qu'en confirmant le jugement entrepris en relevant que la complexité de l'affaire résultant de la mise en place de montages juridiques et/ou financiers complexes destinés à masquer l'origine frauduleuse des fonds, mais qu'elle ne caractérise pas, de la dimension internationale de la cause, et qu' »il n'apparaît pas que la conduite globale de l'information ait souffert d'une durée excessive«, tout en constatant que »l'ensemble des éléments utiles tenant au fonctionnement du compte ainsi que l'historique des mouvements depuis son ouverture figuraient au dossier d'information«, la cour n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 6) que pour considérer que »s'agissant du comportement des autorités poursuivantes, si le délai de neuf mois pris par le magistrat instructeur entre l'ouverture de l'information et la délivrance d'une commission rogatoire internationale peut, même au regard de la complexité de l'affaire, difficilement se justifier, il n'apparaît pas que la conduite globale de l'information ait souffert d'une durée excessive«, tout en relevant que »l'appelant n'est pas contesté lorsqu'il affirme qu'un délai de neuf mois s'est écoulé entre l'ouverture de l'information et la délivrance de la première commission rogatoire internationale, qu'un délai de deux ans et trois mois s'est écoulé entre l'ouverture de l'information et son interrogatoire de première comparution, et qu'un délai de trois ans et sept mois s'est écoulé entre l'ouverture de l'information et sa seule audition par le magistrat instructeur« et que d'autres périodes de latence des autorités poursuivantes ont été démontrées dans l'acte d'appel assignation du 28 février 2019 qui n'ont pas été relevées par la Cour d'appel, celle-ci a statué par motifs contradictoires et sans répondre à tous les moyens développés dans les écritures de l'exposant violant ainsi l'article 199 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 7) que pour justifier l'absence de violation du délai raisonnable, la Cour d'appel relève, en outre, qu'»il convient de relever que le magistrat instructeur monégasque n'avait aucune maîtrise sur la durée de la procédure italienne« ; que pour autant, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme rappelle de façon constante qu'un État membre de la Convention européenne des droits de l'homme se doit de faire respecter les droits garantis qu'elle protège et qu'un État membre ne saurait se défausser en invoquant la violation d'un de ses droits ou garanties par un autre État membre pour justifier sa propre violation de ces droits et garanties protégés ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en mettant en avant la durée de la procédure italienne pour justifier la durée de la procédure monégasque, a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 8) que la Cour d'appel qui relève que »si l'article 24 de la Constitution dispose que la propriété est inviolable, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi ; attendu qu'il n'est pas contesté que les étrangers, comme les nationaux, jouissent du droit consacrée par l'article 24 précité«, elle considère que »au cas d'espèce, il apparaît que la suspicion ayant motivé la mesure de séquestre ordonnée existe toujours au moment où la cour statue dès lors que w. Z. doit comparaître devant le tribunal correctionnel pour être jugé du chef de blanchiment du produit d'une infraction« ; qu'en décidant de confirmer le jugement entrepris ayant débouté l'exposant de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire ordonnée le 3 mars 2014 sans caractériser quelque motif que ce soit de nature à interdire à Monsieur Z. de disposer de ses fonds déposés sur son compte bancaire et aucune pièce n'étant produite pour établir l'existence ou la persistance de soupçons pesant sur l'origine des fonds, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales du défaut de justification de l'atteinte au droit de propriété de l'exposant et a ainsi violé l'article 24 de la Constitution de la Principauté de Monaco » ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z. qui fait l'objet, depuis 2010, de poursuites pénales en Italie, a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Monaco du chef de blanchiment, selon ordonnance du magistrat instructeur rendue le 31 juillet 2018, et que les décisions de justice italiennes produites aux débats attestent à la fois de la complexité et de la longueur de l'enquête ainsi que de la procédure, la Cour d'appel, qui n'a pas porté d'atteinte injustifiée au droit de propriété ou au principe de l'égalité des armes, a pu retenir que le délai écoulé depuis que cette mesure de blocage et de séquestre des avoirs bancaires de M. Z.- qui ne constitue pas une peine mais une mesure aux fins de sauvegarde - a été opérée, était justifié au regard de la nature de l'affaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne Monsieur w. Z. aux dépens ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le douze octobre deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur François-Xavier LUCAS, faisant fonction de Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Monsieur Laurent LE MESLE, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19371
Date de la décision : 12/10/2020

Analyses

Ayant constaté que M. Z. qui fait l'objet, depuis 2010, de poursuites pénales en Italie, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Monaco du chef de blanchiment, selon ordonnance du magistrat instructeur rendue le 31 juillet 2018, et que les décisions de justice italiennes produites aux débats attestent à la fois de la complexité et de la longueur de l'enquête ainsi que de la procédure, la Cour d'appel, qui n'a pas porté d'atteinte injustifiée au droit de propriété ou au principe de l'égalité des armes, a pu retenir que le délai écoulé depuis que cette mesure de blocage et de séquestre des avoirs bancaires de M. Z. qui ne constitue pas une peine mais une mesure aux fins de sauvegarde a été opérée, était justifié au regard de la nature de l'affaire.D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Lutte contre le financement du terrorisme - la corruption et le blanchiment  - Procédure pénale - Général  - Comptes bancaires.

Poursuites pénales - Enquête - Blanchiment - Blocage et séquestre des avoirs bancaires - Peine non - Mesure de sauvegarde.


Parties
Demandeurs : Monsieur w. Z.
Défendeurs : Madame le Procureur général et la société anonyme BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

Références :

article 24 de la Constitution
article 20 de la loi n° 1.362 du 9 août 2009
article 199 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2020-10-12;19371 ?

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