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16/06/2021 | MONACO | N°19854

Monaco | Cour de révision, 16 juin 2021, Mme k. b. A. veuve AL A. c/ la Société Générale Luxembourg


Motifs

(en session civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST, devenue la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (ci-après la Banque), se fondant sur un acte d'affectation hypothécaire du 20 juillet 2009, a engagé une procédure de saisie immobilière sur un bien appartenant à Madame k. b. A. veuve AL A.(Mme AL A. situé à Monaco, X2 qu'à cette fin, la Banque a fait délivrer à Mme AL A. sur le fondement de l'article 578 du Code de procédure civile, un commandement

comportant la copie des titres exécutoires fondant la saisie ainsi que de différents avenants, pui...

Motifs

(en session civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST, devenue la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (ci-après la Banque), se fondant sur un acte d'affectation hypothécaire du 20 juillet 2009, a engagé une procédure de saisie immobilière sur un bien appartenant à Madame k. b. A. veuve AL A.(Mme AL A. situé à Monaco, X2 qu'à cette fin, la Banque a fait délivrer à Mme AL A. sur le fondement de l'article 578 du Code de procédure civile, un commandement comportant la copie des titres exécutoires fondant la saisie ainsi que de différents avenants, puis lui a signifié un procès-verbal de saisie immobilière ; que, par exploit en date du 20 décembre 2019, Mme AL A. a fait citer la Banque devant le Tribunal de première instance en demandant que soit constatée l'irrégularité du commandement de payer faute d'être fondé sur un titre exécutoire, que ce commandement soit déclaré nul et que sa radiation soit ordonnée ainsi que la mainlevée de la saisie immobilière ; qu'au soutien de cette demande Mme AL A. faisait valoir que le commandement de payer était nul au motif que l'acte d'affectation hypothécaire du 20 juillet 2009 ne comportait pas les éléments essentiels du prêt permettant de calculer la créance alléguée puisque lesdits éléments avaient été modifiés par les avenants successifs et que les actes de dépôt de ces avenants, qui n'étaient pas revêtus de la formule exécutoire, ne constituaient pas des titres exécutoires ; que, par arrêt confirmatif du 15 décembre 2020, la Cour d'appel a rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière ; que Mme AL A. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense

Attendu que Mme AL A. fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par la Cour d'appel après avoir entendu uniquement le ministère public lors de l'audience du 1er décembre 2020 et sans que son conseil ait pu plaider son dossier à cette audience, alors, selon le moyen, « qu'en refusant au conseil de l'appelante de plaider l'affaire et en lui imposant le dépôt du dossier, la Cour d'appel a violé les articles 176, 177, 180, 182, 183, 435 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure que le conseil de Mme AL A. aurait été privé du droit de plaider l'affaire à une audience ultérieure à laquelle il aurait pu demander le renvoi, comme le lui permettait la circulaire 2020-8 du 29 avril 2020 prise par le directeur des services judiciaires pour l'adaptation du fonctionnement des juridictions monégasques aux contraintes nées de la crise du Covid 19 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

Attendu que Mme AL A. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, alors, selon le moyen, d'une part, « qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi les avenants modifiant le contrat de prêt pouvaient être pris en compte pour juger que l'acte notarié du 20 juillet 2009 comportait tous les éléments permettant l'évaluation précise de la créance et constituait un titre exécutoire permettant la délivrance d'un commandement de payer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 470, 471, 480, 578 et 637 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 31 de l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat », et alors, d'autre part, « qu'en donnant les effets d'un titre exécutoire aux copies des actes de dépôt des avenants, la Cour d'appel a violé les articles 470, 471, 480, 578 et 637 du Code de procédure civile ainsi que l'article 31 de l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat » ;

Mais attendu que constitue un titre exécutoire, un acte notarié de prêt, revêtu de la formule exécutoire, modifié par des avenants sous seing privé, pourvu que ces avenants n'aient pas opéré novation ; que dès lors que Mme AL A. n'a pas soutenu que les avenants, modifiant le contrat de prêt du 20 juillet 2009 et ayant fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes du notaire pour être publiés au bureau des hypothèques en marge de l'inscription et être également annexés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière, auraient eu un effet novatoire, et dès lors que ce contrat de prêt avait été annexé à l'acte d'affectation hypothécaire, qui comportait l'identité du débiteur et tous les éléments permettant l'évaluation précise de la créance, il constituait bien un titre exécutoire permettant la délivrance d'un commandement aux fins de saisie immobilière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne Madame k. b. A. veuve AL A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19854
Date de la décision : 16/06/2021

Analyses

Mme AL A. fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par la Cour d'appel après avoir entendu uniquement le ministère public lors de l'audience du 1er décembre 2020 et sans que son conseil ait pu plaider son dossier à cette audience, alors, selon le moyen, « qu'en refusant au conseil de l'appelante de plaider l'affaire et en lui imposant le dépôt du dossier, la Cour d'appel a violé les articles 176, 177, 180, 182, 183, 435 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;Mais il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure que le conseil de Mme AL A. aurait été privé du droit de plaider l'affaire à une audience ultérieure à laquelle il aurait pu demander le renvoi, comme le lui permettait la circulaire 2020-8 du 29 avril 2020 prise par le directeur des services judiciaires pour l'adaptation du fonctionnement des juridictions monégasques aux contraintes nées de la crise du Covid 19.D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.Constitue un titre exécutoire, un acte notarié de prêt, revêtu de la formule exécutoire, modifié par des avenants sous seing privé, pourvu que ces avenants n'aient pas opéré novation ; que dès lors que Mme AL A. n'a pas soutenu que les avenants, modifiant le contrat de prêt du 20 juillet 2009 et ayant fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes du notaire pour être publiés au bureau des hypothèques en marge de l'inscription et être également annexés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière, auraient eu un effet novatoire, et dès lors que ce contrat de prêt avait été annexé à l'acte d'affectation hypothécaire, qui comportait l'identité du débiteur et tous les éléments permettant l'évaluation précise de la créance, il constituait bien un titre exécutoire permettant la délivrance d'un commandement aux fins de saisie immobilière.

Procédure civile.

Procédure - Covid 19 - Plaidoirie - Dépôt de dossier - Renvoi de l'affaire - Convention européenne - Acte notarié de prêt - Titre exécutoire.


Parties
Demandeurs : Mme k. b. A. veuve AL A.
Défendeurs : la Société Générale Luxembourg

Références :

articles 470, 471, 480, 578 et 637 du Code de procédure civile
articles 176, 177, 180, 182, 183, 435 du Code de procédure civile
article 578 du Code de procédure civile
article 31 de l'ordonnance du 4 mars 1886


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2021-06-16;19854 ?

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