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16/06/2021 | MONACO | N°30199

Monaco | Cour de révision, 16 juin 2021, m. A. c/ la société I. (au sigle I.)


Abstract

Procédure civile - Communication des pièces - Rejet de l'exception - Conditions non remplies

Sociétés - Président administrateur délégué - Rémunération - Compensation (oui) - Remboursement de frais injustifiés - Frais de déplacement et d'hébergement - Frais liés à la constitution de la société (non) - Droit à rémunération complémentaire (non) - Commissions dues en qualité d'apporteur d'affaires (non)

Résumé

Une demande de communication de pièces doit être utile à la manifestation de la vérité, ne pas porter atteinte aux droits d

es tiers et être nécessaire à la solution du litige. L'arrêt qui constate souverainement que ces deu...

Abstract

Procédure civile - Communication des pièces - Rejet de l'exception - Conditions non remplies

Sociétés - Président administrateur délégué - Rémunération - Compensation (oui) - Remboursement de frais injustifiés - Frais de déplacement et d'hébergement - Frais liés à la constitution de la société (non) - Droit à rémunération complémentaire (non) - Commissions dues en qualité d'apporteur d'affaires (non)

Résumé

Une demande de communication de pièces doit être utile à la manifestation de la vérité, ne pas porter atteinte aux droits des tiers et être nécessaire à la solution du litige. L'arrêt qui constate souverainement que ces deux dernières exigences ne sont pas satisfaites et rejette la demande est légalement justifié.

La cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a opéré compensation des sommes dont la demanderesse avait bénéficié par l'usage de la carte professionnelle et de remboursements pour des frais dont le caractère professionnel n'était pas justifié, avec le montant de la rémunération lui revenant en sa qualité de président administrateur délégué pour sa période d'exercice, a légalement justifié sa décision.

La cour d'appel n'a pas ajouté au remboursement des frais de déplacement et d'hébergement sollicités par la demanderesse une condition à celles énoncées par l'article 989 du Code civil et a légalement justifié sa décision de la débouter partiellement de sa demande en relevant qu'aucune assemblée générale constitutive des actionnaires n'avait arrêté de dispositions spécifiques à ce sujet et que les dépenses contestées avaient été engagées après la date de l'assemblée générale constitutive de la société, de sorte que la demanderesse ne pouvait valablement soutenir que ces dépenses avaient été rendues nécessaires pour les besoins de sa création ou auraient été liées à sa constitution.

La cour d'appel a légalement justifié sa décision de débouter la demanderesse de sa demande en paiement de ses commissions en qualité d'apporteur d'affaires en relevant qu'aucun contrat écrit ou aucune assemblée générale des actionnaires n'avait formalisé le principe d'une quelconque rémunération complémentaire, et que seule sa rémunération annuelle, en qualité de président actionnaire délégué non salarié, avait été fixée par procès-verbal d'assemblée.

Pourvois N° 2021-08 et 2021-09 en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 16 JUIN 2021

En la cause de :

* m. A., de nationalité suisse, née à Genève (Suisse), le jma, domiciliée à Monaco, x1 ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

* La société I. (au sigle I.), société anonyme monégasque au capital de 300.000 euros, en dissolution, ayant son siège social au x2 « x3 » - x4 à Monaco, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro xxx, et dont le siège de la liquidation a été fixé au x4 - c/oK. et Associés - 98000 Monaco, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur a.B, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la même Cour ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

Visa

LA COUR DE RÉVISION,

VU:

* les arrêts rendus les 22 janvier 2019 et 29 septembre 2020 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifiés le 20 octobre 2020 ;

* l'ordonnance rendue le 9 novembre 2020 par Madame le Premier Président de la Cour de révision ayant désigné Maître Régis BERGONZI pour assister et défendre m. A, rectifiée ;

* les déclarations de pourvoi souscrites au Greffe général, le 18 novembre 2020, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de m. A ;

* la requête conjointe déposée le 18 décembre 2020 au Greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de m. A, accompagnée de 25 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 18 janvier 2021 au Greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM I. accompagnée de 40 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère public en date du 21 janvier 2021 ;

* les certificats de clôture établis le 1er février 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 11 juin 2021, sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Madame le Procureur général ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 440 du Code de procédure civile, joint les pourvois n°2021-08 et 2021-09 ;

Attendu, selon les arrêts critiqués que, le 28 octobre 2015, m.A faisait assigner la société I. (la société I.) devant le tribunal de première instance ; qu'elle exposait qu'elle collaborait depuis 2009 au sein d'une société de gestion en qualité de gérante de fortune lorsqu'elle s'était vue proposer de participer à la création d'une société de droit monégasque, la société I. ; que cette nouvelle société anonyme de gestion de portefeuilles, était immatriculée au registre du commerce et de l'industrie de Monaco le 29 janvier 2014, avec pour activités le conseil et l'assistance, la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à court terme, pour le compte de tiers ; que Mme A. indiquait qu'il lui avait été immédiatement proposé d'occuper les fonctions de président administrateur délégué, de responsable de la stratégie économique, de responsable SICCFIN, de "Compliance Officer" et d'apporteur d'affaires au sein de cette future société, qu'il avait été convenu dans le même temps qu'elle percevrait, en qualité d'apporteur d'affaires, la même rémunération qu'au sein de sa précédente société et qu'elle recevrait, en sus de ses commissions, des indemnités pour ses fonctions de président délégué ; que le 10 janvier 2014, le conseil d'administration l'avait nommée président délégué et que, par décision de l'assemblée générale du 5 mars 2014, sa rémunération annuelle avait été fixée à 120.000 euros ; qu'elle prétendait avoir été rapidement confrontée à de multiples difficultés humaines ainsi qu'à des soucis d'ordre technique et matériel nuisant à la bonne marche de la société I. ; qu'elle indiquait avoir été révoquée de ses fonctions d'administrateur de cette société par décision d'assemblée générale du 10 novembre 2014, au motif contesté par elle qu'elle aurait suggéré aux employés la création d'une société concurrente ; qu'estimant avoir été dupée et révoquée sous un prétexte fallacieux, elle avait, par lettre recommandée du 2 février 2015, mis en demeure la société I. d'avoir à lui payer la somme de 103.333,33 euros au titre des indemnités de président délégué calculées prorata temporis du 1er janvier au 10 novembre 2014 ; que, le 2 mars 2015, un chèque établi par la société I. lui était adressé, d'un montant de 44.324,30 euros, correspondant à sa rémunération en qualité de président délégué, déduction faite des sommes déjà versées à hauteur de 30.000 euros et d'une somme de 23.526 euros correspondant à des dépenses réalisées sous sa signature, contestées par cette société ; que, faute d'accord entre les parties quant aux montants qui lui seraient dus, elle faisait assigner la société I., aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes aux titres du solde d'indemnités de président délégué, de remboursement de frais de déplacement et d'hébergement ainsi que de diverses commissions, rétrocessions et dommages-intérêts pour résistance abusive ; que, par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de première instance condamnait la société I. à lui payer la somme de 5.385,10 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement avancés pour sa constitution et déboutait les parties du surplus de leurs demandes ; que, par arrêt sur incident du 22 janvier 2019, la cour d'appel rejetait son exception de communication de pièces et renvoyait la cause et les parties à une audience ultérieure ; que, par arrêt du 29 septembre 2020, la cour d'appel confirmait le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait condamné la société I. à lui payer la somme de 5.385,10 € au titre des frais de déplacement et d'hébergement avancés pour sa constitution et, l'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, la déboutait de sa demande de remboursement des frais de déplacement et d'hébergement avancés pour cette constitution et des frais professionnels invoqués et, complétant ce jugement, déboutait les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives ;

* Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt 22 janvier 2019 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de communication de pièces présentée par Mme A. alors, selon le moyen, d'une part « qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si lacommunication de chacun de ces documents n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de Madame A. et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection des droits des tiers, qu'elle n'a d'ailleurs pas identifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 6 de la CEDH ensemble l'article 199-4 du Code de procédure civile ; alors d'autre part que chaque chef de demande doit être motivé ; qu'en se contentant d'énoncer, dans une formule très générale, que Madame A ne justifiait pas de la pertinence d'obtenir les pièces qu'elle a sollicitées au regard des demandes en paiement qu'elle a formulées, la Cour d'appel a violé l'article 199-4 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'une telle demande doit être utile à la manifestation de la vérité, ne pas porter atteinte aux droits des tiers et être nécessaire à la solution du litige, l'arrêt constate souverainement que ces deux dernières exigences ne sont pas satisfaites ; que, par ces motifs, la décision est ainsi légalement justifiée ;

* Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2020 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter Madame A. de sa demande de condamnation de la SAM I. à lui verser la somme de 29.009,33 euros au titre du solde de ses indemnités de président administrateur délégué telles que votées en assemblée générale le 10 janvier 2014, alors, selon le moyen, « que celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de cette obligation ; qu'il est constant que Mme A a prouvé le bien-fondé de sa créance sur la SAM I. au titre de sa rémunération de Président Administrateur Délégué ; que la SAM I. a prétendu être libérée de l'exécution de cette obligation par l'exercice de la compensation, arguant d'une créance certaine, liquide et exigible ; que la Cour a mis à la charge de Madame A. la preuve qu'elle n'était pas débitrice de la SAM I. ; que ce faisant, la Cour d'Appel a imposé à Madame A de rapporter, à la fois, la preuve qu'elle était créancière de la SAM I. et qu'elle n'était pas débitrice de la SAM I. ; qu'en jugeant que Madame A. aurait dû rapporter la preuve qu'il ne s'agissait pas de dépenses personnelles et qu'elle était défçrllante dans l'administration de la preuve, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1162 du Code civil» ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des actionnaires réunie le 5 mars 2014 avait approuvé l'établissement de la rémunération de Mme A. en tant que président administrateur délégué à 120.000 euros et que celle-ci s'était trouvée révoquée de ses fonctions le 10 novembre 2014 ; que le 2 mars 2015, la société I. avait émis un chèque à son bénéfice pour un montant de 44.324,30 euros correspondant à sa rémunération due pour la période du 17 janvier au 10 novembre 2014, déduction faite des sommes déjà versées à hauteur de 30.000 euros, et d'une somme de 23.256 euros, correspondant à des dépenses effectuées sous la signature, contestée, de la société I. et, souverainement estimé, au vu des pièces versées aux débats, qu'elle a analysées, que Mme A. ne justifiait pas du caractère professionnel des frais dont elle se prévalait, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a opéré compensation des sommes dont elle avait bénéficié par l'usage de la carte professionnelle de la société mise à sa disposition et par le biais de remboursements en sa faveur, avec le montant de la rémunération lui revenant en sa qualité de président administrateur délégué pour sa période d'exercice, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

* Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 21 décembre 2017 en ce qu'il a condamné la SAM I. à payer à Madame A. la somme de 5.385,10 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement avancés pour la constitution de la société I. et de débouter Madame A. de sa demande de remboursement intégral des frais de déplacement et d'hébergement avancés pour la constitution de la société I. à hauteur de 4.416,41 euros supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, « que, en dehors des cas prévus par la loi, les conventions se forment par le seul échange des volontés et leur forme est libre ; que c'est à bon droit que le Tribunal de Première Instance a jugé qu'il y a lieu de rappeler que le principe du remboursement des frais de déplacement et d'hébergement professionnels par la société I. a été accepté sous réserve de la production de justificatifs" ; qu'en ajoutant comme condition au remboursement des frais sollicité par Madame A. qu'ils fassent l'objet d'un Conseil d'administration ou d'une Assemblée Générale, conformément aux pratiques comptables propres à la société K., la Cour d'Appel a ajouté une condition à celles énoncées par l'article 963 du Code civil relatif à la validité des conventions et a ainsi violé l'article 989 du Code civil» ; alors d'autre part « que, pour rendre sa décision, la Cour d'Appel, d'une part, s'est fondée, sur l'absence de mention relative au sort des frais supportés par Madame A. préalablement à la constitution de la société dans le procès-verbal de l'assemblée générale du IO janvier 2014 et en a déduit que cette absence "tendait à confirmer" que Madame A n'avait aucune dépense à faire valoir à ce stade des relations sociales ; d'autre part, s'est contenté d'énoncer que Madame A., qui était malvenue à se prévaloir de courriers précontentieux, était défaillante dans l'administration de la preuve ; que pourtant, Madame A. avait produit de nombreuses factures sur lesquelles s'était fondé le Tribunal pour en déduire au contraire que seule une partie des frais sollicités devait être remboursée à Madame A.; qu'en se fondant sur des motifs d'ordre général et dubitatif, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et partant, violé l'article 199-4 du Code de procédure civile» ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que ni l'assemblée générale constitutive des actionnaires réunie le 10 janvier 2014, ni celle du 5 mars 2014 n'avaient arrêté de dispositions spécifiques relatives au remboursement des frais de déplacement et d'hébergement professionnels que Mme A. prétend avoir exposés sur ses deniers personnels pour les besoins de la mise en place de la société I. et estimé que l'examen des pièces figurant sous l'annexe I accompagnant la demande de précision adressée le 16 décembre par cette société à Mme A. révélait que les dépenses contestées avaient été engagées après le 10 janvier 2014, date de l'assemblée générale constitutive de cette société, de sorte que Mme A. ne pouvait valablement soutenir que ces dépenses avaient été rendues nécessaires pour les besoins de sa création ou auraient été liées à sa constitution, la cour d'appel, qui n'a pas ajouté au remboursement des frais sollicités par elle une condition à celles énoncées par l'article 989 du Code civil et qui ne s'est pas fondée sur des motifs d'ordre général et dubitatif a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

* Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter Madame A. de sa demande en paiement de ses commissions en qualité d'apporteur d'affaires alors, selon le moyen, d'une part « que la Cour d'Appel, par un arrêt du 22 janvier 2019 a elle-même refusé la communication forcée du dossier de constitution de la société détenu dans les mains de la CCAT ; qu'elle a donc mis Madame A dans une situation de nette inégalité par rapport à la société I. ; qu'en reprochant à Madame A. l'absence de communication de cette pièce et, plus généralement, de "tout document révélant un accord entre les parties', la Cour d'appel a violé l'article 6 de la CESDH» ; alors d'autre part que, « la Cour d'Appel a jugé, d'une part, que Madame A ne démontrait pas sa qualité d'apporteur d'affaires de la société D.au profit de la Société I. et, d'autre part, qu'il s'agissait pourtant de sa cliente ; que de même, elle a reconnu, d'une part que Monsieur F avait intégré la société I. plusieurs mois après la signature du mandat confié par la société D. » et, d'autre part, « que ce serait Monsieur F qui aurait apporté ce client à la société I. ; que de même, d'une part, elle a reconnu que la société D. avait confié la gestion de ses avoirs auprès de la banque E. de Vaduz à G. et que, d'autre part, elle a indiqué que Monsieur F était relationship manager de cette société depuis 2007 alors même qu'elle retient que Monsieur F était employé jusqu'en 2014 au Crédit Suisse ; qu'elle a enfin retenu que Madame A ne pouvait valablement fonder ses prétentions sur la notion de gestion d'affaires (..) 'au regard des développements précédents concernant la relation d'affaires de la société D. avec p. F, sous l'égide de la société I. qu'elle représentait" qu'en statuant ainsi, par des motifs à la fois contradictoires et inintelligibles, la Cour d'appel a violé l'article 199-4 du Code civil; (lire 199 4° du Code de procédure civile) » ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi et non contesté qu'aucun contrat écrit ou aucune assemblée générale des actionnaires n'avait formalisé le principe d'une quelconque rémunération complémentaire, et que seul sa rémunération annuelle, en qualité de président actionnaire délégué non salarié, avait été fixée par procès-verbal d'assemblée générale en date du 5 mars 2014, la cour d'appel, appréciant le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que Mme A. ne justifiait ni de sa qualité d'apporteur d'affaires, ni du principe d'une rémunération complémentaire sous forme de commission venant s'ajouter à sa rémunération annuelle de président administrateur délégué non salarié ;

Que par ces seuls motifs qui ne sont ni contradictoires ni inintelligibles, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre Mme A. dans le détail de son argumentation a, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision ;

* Sur la demande de la société I. fondée sur l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile :

Attendu que la société I. demande la condamnation de Mme A. à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de la cause, d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Joint les procédures 2021-08 et 2021-09 ;

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de la société I. fondée sur l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme m.A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le seize juin deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur François CACHELOT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30199
Date de la décision : 16/06/2021

Analyses

Procédure civile ; Contrats de travail ; Dirigeant et associé


Parties
Demandeurs : m. A.
Défendeurs : la société I. (au sigle I.)

Références :

article 989 du Code civil
article 440 du Code de procédure civile
article 199-4 du Code de procédure civile
article 199-4 du Code civil
Code de procédure civile
article 1162 du Code civil
article 963 du Code civil
article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2021-06-16;30199 ?

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