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17/12/2021 | MONACO | N°20287

Monaco | Cour de révision, 17 décembre 2021, s. R. c/ SAM Hôtel Métropole


Motifs

Hors Session Tribunal du travail

LA COUR DE RÉVISION,

Pourvoi N° 2021-51

Hors Session TT

En la cause de :

- s. R., né le 20 novembre 1968 à Fort Archambault, de nationalité française, demeurant et domicilié à Nice (06) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part,

Contre :

- La SAM Hôtel Métropole, dont le siège social es

t sis 4 avenue de la Madone à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié ès ...

Motifs

Hors Session Tribunal du travail

LA COUR DE RÉVISION,

Pourvoi N° 2021-51

Hors Session TT

En la cause de :

- s. R., né le 20 novembre 1968 à Fort Archambault, de nationalité française, demeurant et domicilié à Nice (06) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part,

Contre :

- La SAM Hôtel Métropole, dont le siège social est sis 4 avenue de la Madone à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Damien CELICE, avocat aux Conseils ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION, d'autre part,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, en date du 13 avril 2021 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 27 mai 2021, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, substituant Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de s. R.;

- la requête en révision déposée le 25 juin 2021 au greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de s. R. accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 14 juillet 2021 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM Hôtel Métropole, accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 16 juillet 2021 ;

- la réplique déposée le 20 juillet 2021 au greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de s. R. signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 12 août 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

l'audience du 18 novembre 2021, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. s. R. exerçant les fonctions de demi Chef de Rang à Hôtel Métropole MONTE-CARLO, a saisi le Tribunal du travail, le 26 juin 2015, d'une demande de rappel de salaires, indemnités de congés payés, indemnités de nourriture et de 15 % service ainsi que de dommages et intérêts ; que par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal du travail a déclaré fondée en son principe la demande de rappel de salaires de M. R. et avant dire droit a ordonné une expertise afin de déterminer le montant de la somme due ; que par arrêt du 13 avril 2021, la Cour d'appel a réformé le jugement et débouté M. R. de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires, à l'exception de ses demandes de rappel de l'indemnité de nourriture ; que M. R. a formé une déclaration de pourvoi à l'encontre de cet arrêt ;

Sur les trois moyens réunis

Attendu que M. s. R. fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le premier moyen, « que la Cour d'appel, en revenant sur la décision des premiers juges et en jugeant que les pénalités facturées au client en cas d'annulation de la réservation de chambre sont nécessairement exclusives de toute notion de service propre, a privé sa décision de base légale et violé l'Arrêté ministériel n° 66-007 du 04/01/1966 déterminant les règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires ou des pourcentages exigés de la clientèle au titre du service en particulier en ses articles 2 et 3 de la Convention collective de l'industrie hôtelière monégasque et plus particulièrement son article 31 » ; alors selon le deuxième moyen, « qu'en se déterminant ainsi elle a procédé par contradiction de motifs et n'a pas tiré les conséquences de certaines de ses observations et n'a pas répondu aux conclusions, arguments et pièces présentés devant eux » et alors enfin, selon le troisième moyen, « qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le jugement du Tribunal du travail du 31 janvier 2013 versé aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile par défaut de motifs et de réponse à conclusion » ;

Mais attendu que par un arrêt motivé, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a relevé, sans se contredire, que la pénalité forfaitaire retenue par la société Hôtel Métropole en cas d'annulation de réservation ou de non-présentation du client ne rémunérait aucun service ; qu'elle en a exactement déduit que cette somme n'entrait pas dans les prévisions de l'article 31 alinéa 1 de la Convention collective Hôtelière Monégasque qui n'impose la répartition entre les employés du pourcentage service de 15 % que sur la note des clients ayant séjourné dans l'établissement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande formée par la SAM Hôtel Métropole sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu que M. R. succombe en son pourvoi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir sa demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette la demande formée par la SAM Hôtel Métropole sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Condamne M. s. R. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Ainsi jugé et rendu le dix-sept décembre deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller ;

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20287
Date de la décision : 17/12/2021

Analyses

La pénalité forfaitaire retenue par l'employeur qui gère un hôtel en cas d'annulation de réservation ou de non-présentation du client ne rémunère aucun service. Cette somme n'entre donc pas dans les prévisions de l'article 31 alinéa 1 de la Convention collective hôtelière monégasque qui impose la répartition entre les employés du pourcentage de service de 15 % sur la note des clients ayant séjourné dans l'établissement.

Contrats de travail.

Contrat de travail - Salaire - Hôtellerie - Pourcentage de service Pénalité perçue par l'employeur en cas d'annulation de réservation ou de non-présentation du client - Application du pourcentage de service (non).


Parties
Demandeurs : s. R.
Défendeurs : SAM Hôtel Métropole

Références :

loi n° 446 du 16 mai 1946
Arrêté ministériel n° 66-007 du 04/01/1966
articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile
article 199 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2021-12-17;20287 ?

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