Motifs
Hors Session pénale
LA COUR DE RÉVISION,***
Pourvoi N° 2021-61
En la cause de :
- v. R. épouse C., née le 27 octobre 1963 à L'ISLE ADAM (95), de j. et de l. O. de nationalité française, en invalidité, ayant demeuré à MONACO (98000), actuellement domiciliée chez M. et Mme G. à MONACO (98000) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant avocat au Barreau de Nice ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part,
Contre :
- LE MINISTÈRE PUBLIC ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part,
En présence de :
- j-p. C., né le 16 octobre 1953 à CASABLANCA (Maroc), de j. et de m. m. A. de nationalité française, gérant de société, ayant demeuré à MONACO (98000) et actuellement SANS RÉSIDENCE NI DOMICILE CONNUS ;
Et des parties civiles :
1- d. C., née le 17 juillet 1961 à SAVIGNY-SUR-ORGE (91), secrétaire de direction, domiciliée à LUYNES (13080) ;
2- p. C., né le 13 mars 1964 à SAVIGNY-SUR-ORGE (91), ingénieur, domicilié à MILLY-LA-FORÊT (91490) ;
venant aux droits de leur père Marcel C B. en leur qualité d'uniques héritiers,
3- la Société Civile Immobilière dénommée BR., dont le siège social est sis à MONACO (98000), représentée par ses co-gérants en exercice d. et p. C. ;
4- la Société Civile Immobilière dénommée LES RO., dont le siège social est sis à PEILLON (06440), représentée par ses co-gérants en exercice d. et p. C. ;
5- la Société Civile Immobilière dénommée B., dont le siège social est sis à MONACO (98000), représentée par ses co-gérants en exercice d. et p. C. ;
6- la Société Civile Immobilière dénommée S., dont le siège social est sis à MONACO (98000), représentée par ses co-gérants en exercice d. et p. C. ;
7- la Société Civile Immobilière dénommée C., dont le siège social est sis à MONACO (98000), représentée par ses co-gérants en exercice d. et p. C. ;
Ayant tous élus domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant Maître Eric ADAD, avocat au Barreau de Nice ;
8- r. S., né le 15 janvier 1954 à MONACO (98000), de nationalité française, commerçant, demeurant à CAP-D'AIL (06320) ;
9- g. GI. épouse S., née le 30 janvier 1961 à MONACO (98000), de nationalité française, cadre, demeurant à CAP-D'AIL (06320) ;
10- la Société Civile Immobilière dénommée EX., dont le siège social se trouve à EZE (06320) ;
11- h. B., née le 7 mars 1945 à MONACO (98000), de nationalité monégasque, retraitée, demeurant à MONACO (98000) ;
12- s. B., née le 7 mars 1945 à MONACO (98000), de nationalité monégasque, retraitée, demeurant à MONACO (98000) ;
13- j-p. P., né le 9 octobre 1941 à BEAUSOLEIL (06240), de nationalité française, retraité, demeurant à MARSEILLE (13012) ;
14- b. R. en sa qualité de syndic liquidateur de la S.C.S. C. & CIE, ayant exercé sous l'enseigne OPTIMA, domiciliée et demeurant à MONACO (98000) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
15- l. G., né le 4 février 1940 à BEAUSOLEIL (06240), de nationalité française, entrepreneur en décoration, demeurant à MONACO (98000) ;
15- n. L., née le 5 avril 1952 à QUIMPER (29), de nationalité française, sans profession, demeurant à BEAUSOLEIL (06240) ;
16- e. C., né le 24 août 1932 à NICE (06), de nationalité française, retraité, domicilié et demeurant à NICE (06300) ;
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 14 juin 2021 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 juin 2021, par Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice, au nom de v. R. épouse C. muni d'un pouvoir spécial en date du 16 juin 2021 ;
- la requête en révision déposée le 2 juillet 2021 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de v. R. épouse C. accompagnée de 6 pièces ;
- Vu les notifications du dépôt de la requête faites à d. C. p. C. la SCI BR. la SCI LES RO. la SCI B. la SCI S. la SCI C. r. S. b. R. en sa qualité de syndic liquidateur de la S.C.S. C. & CIE, la SCI EX. l. G. g. GI. épouse S. h. B. s. B. j-p. P. n. L.et e. C. parties civiles, par lettres recommandées en date du 5 juillet 2021, conformément aux dispositions de l'articles 477 du Code de procédure pénale ;
- les conclusions du Ministère public en date du 12 juillet 2021 ;
- la contre-requête déposée le 15 juillet 2021 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de p. C. d. C. et les SCI BR. SCI LES RO. SCI B. SCI S. et SCI C. signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 19 juillet 2021 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de b. R. en sa qualité de syndic liquidateur de la S.C.S. C. & CIE, accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 23 juillet 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
l'audience du 18 novembre 2021, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par jugement du 18 octobre 2012 le Tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la S.C.S. C. et CIE et de son gérant commandité Monsieur C. exploitant l'Agence immobilière OPTIMA ; que divers clients de l'agence ont déposé plainte ou se sont constitués partie civile contre l'agence et son gérant Monsieur C. et contre Mme C. négociatrice ; que les plaintes et constitutions de partie civile ont été regroupées par l'information suivie des chefs de banqueroute simple, par omission de déclaration de cessation des paiements et tenue irrégulière de comptabilité, faux et usage de faux et abus de confiance ; que Mme C. a été inculpée le 26 novembre 2013 en qualité de dirigeant de fait de la S.C.S. C.; que l'information a établi qu'elle n'avait pas été dirigeante de fait de la société, de sorte que par ordonnance du 30 juillet 2019 du Juge d'Instruction et arrêt du 23 octobre 2019 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, Mme C. a bénéficié d'un non-lieu des chefs de faux en écritures privées et de banqueroute simple ; qu'elle a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel uniquement du chef d'abus de confiance, qui par jugement du 3 novembre 2020, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis ; que par arrêt du 14 juin 2021, la Cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée, confirmé le jugement sur l'action publique et sur l'action civile, à l'exception des dispositions du jugement l'ayant à la fois relaxée des faits d'abus de confiance commis au préjudice des consorts C. et de leurs SCI et ayant débouté la SCI EX. et les époux S. de leur demande de condamnation de Mme C. en indemnisation de leur préjudice matériel ; que Madame C. a formé un pourvoi en révision ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu que Mme C. fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité soulevée par elle, visant à voir déclarer entachée de nullité la prévention telle que portée contre elle par l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi du 30 juillet 2019, confirmée et telle que modifiée par l'arrêt du 23 octobre 2019 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, en violation de l'article 6.3. a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 337 du Code pénal, par défaut de réponse à conclusions alors, selon le premier moyen, « que, ce faisant, la Cour s'est abstenue de répondre aux trois moyens sur lesquels était fondée l'exception invoquée par Mme C. dans ses conclusions aux fins de nullité, à savoir l'imprécision de la prévention, le fait que celle-ci est muette sur la nature du contrat en vertu duquel les loyers et la somme de 100 000 € auraient été remis à Mme C. le fait qu'il est avancé dans la prévention que celle-ci a commis les abus de confiance en qualité de »gestionnaire de biens« de la SCS C. et Cie, alors qu'il est constaté, à titre définitif, dans l'ordonnance de renvoi, que la prévenue n'a pas été dirigeante de fait de ladite société ; qu'elle fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclarée coupable, en sa qualité de gestionnaire de biens de la S.C.S. C. et CIE, exerçant pour l'Agence Optima, des faits d'abus de confiance au préjudice des propriétaires bailleurs, tels que prévus par la prévention portée contre elle par l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi du 30 juillet 2019 (prévention 1), confirmée et telle que modifiée par l'arrêt du 23 octobre 2019 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco (prévention 2) violation de la loi, par contradiction de motifs, dénaturation des faits, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation ensemble des articles 455 et 456 du Code de procédure pénale » ; alors, selon le second moyen, « que seule la S.C.S. C. & Cie était habilitée à exercer l'activité d'agent immobilier, c'est à dire d'intervenir ou d'agir en qualité de gestionnaire de biens, et à accepter les mandats de gestion de ses clients ; qu'elle ne pouvait avoir en sa qualité de négociatrice, simple salariée de la société ou à tout autre titre, personnellement mandatée par les clients de la société pour assurer la gestion de leurs biens immobiliers ; qu'elle ne pouvait avoir et n'avait pas la qualité de gestionnaire de biens ; qu'elle ne pouvait juridiquement commettre un détournement de loyer au préjudice des locataires ou des bailleurs » ;
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et que, sans violer les droits de la défense, elle a relevé que Mme C. avait été pleinement informée de la nature et de la cause de l'accusation, caractérisant ainsi en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit dont elle a été déclarée coupable ; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sont pas fondés ;
Sur la demande formée par M. p. C. Mme d. C. la SCI BR. la SCI LES RO. la SCI B. la SCI S. et la SCI C. de condamnation de Mme C. au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que Mme C. n'a pas abusé de son droit de former un recours à l'encontre de l'arrêt attaqué ;
d'où il suit qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Mme v. R. épouse C.
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. p. C. Mme d. C. et des SCI BR. SCI LES RO. SCI B. SCI S. et SCI C.
Condamne Mme v. R. épouse C. aux frais ;
Composition
Ainsi jugé et rendu le dix-sept décembre deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller ;
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président.
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