Motifs
Hors Session pénale
LA COUR DE RÉVISION,
Pourvoi N° 2021-62
Hors Session pénale
En la cause de :
- n. G., né le 5 décembre 1972 à NICE (06), de r. et de d. T. de nationalité française, gestionnaire de patrimoine, demeurant à LA TURBIE (06320) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant Maître Gaston CARRASCO, avocat Barreau de Nice ;
DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part,
En présence du MINISTÈRE PUBLIC, d'autre part,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil instruction, en date du 10 juin 2021 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 juin 2021, par Monsieur n. G. ;
- la requête en révision déposée le 2 juillet 2021 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de n. G. accompagnée de 9 pièces ;
- les conclusions du Ministère public en date du 15 juillet 2021 ;
- le certificat de clôture établi le 22 juillet 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
l'audience du 18 novembre 2021, sur le rapport de Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'inculpé le 15 mars 2016 des chefs de blanchiment du produit d'une infraction, faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et abus de confiance, M. n. G. gestionnaire de patrimoine à la Compagnie Monégasque de Banque, a été placé le jour même sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale relative à la gestion de patrimoine ; que le 14 avril 2021, il a saisi la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil instruction, sur le fondement de l'article 209, dernier alinéa du Code de procédure pénale, d'une requête tendant à l'annulation, pour défaut de motivation, de la mesure d'interdiction professionnelle décidée par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ; que par arrêt du 10 juin 2021, la Chambre du conseil a rejeté cette requête, que M. n. G. s'est pourvu en révision ;
Sur le moyen unique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter la requête en nullité de l'ordonnance du 15 mars 2016 de placement sous contrôle judiciaire de M. n. G. faisant obligation à celui-ci de s'abstenir d'exercer toute activité professionnelle ou sociale relative à la gestion de patrimoine, alors, selon le moyen, « que le contrôle judiciaire, qui constitue une mesure restrictive de droits imposée à une personne présumée innocente, ne peut être ordonné, aux termes de l'article 180 du Code de procédure pénale, qu'»en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté« et qu'en particulier, au vu de l'article 182, chiffre 8 du Code de procédure pénale, le Juge d'Instruction ne peut astreindre l'inculpé à l'obligation de »s'abstenir d'exercer toute activité professionnelle ou sociale« que si ladite activité est »en relation avec le comportement infractionnel«, et ce, bien que le texte ne le précise pas, à seule fin qu'une nouvelle infraction ne soit commise ; que contrairement à l'affirmation avancée par la Chambre du conseil, le Juge d'Instruction est tenu de motiver le choix des obligations du contrôle judicaire notamment lorsqu'il astreint l'inculpé à l'obligation de fournir un cautionnement ou, comme en l'espèce, à s'abstenir d'exercer toute activité professionnelle ou sociale ; qu'au vu de l'ordonnance du 15 mars 2016 -ne comportant aucune motivation sur le maintien de l'interdiction faite à Monsieur G. d'exercer son métier - celui-ci a été placé sous contrôle judiciaire au motif ci-après reproduit »Attendu qu'il importe de garantir l'enquête en cours contre tout risque de pression ou de concertation, et de s'assurer de la bonne représentation de l'inculpé ; que ladite motivation se borne à évoquer, d'une part, le seul «risque de pression ou de concertation» et d'autre part, «la bonne représentation de l'inculpé», sans s'expliquer sur les circonstances justifiant les mesures ordonnées et alors qu'aucune de celles-ci ne visent à «s'assurer de la bonne représentation de l'inculpé» et que l'interdiction d'«exercer toute activité professionnelle ou sociale relative à la gestion de patrimoine» n'est nullement motivée ; qu'une telle motivation est insuffisante pour que soit ordonnée l'interdiction faite à Monsieur G. d'exercer son métier ; qu'en effet, s'agissant plus particulièrement de ladite obligation faite à l'inculpé de «s'abstenir d'exercer toute activité professionnelle ou sociale relative à la gestion de patrimoine» au vu de l'article 182, chiffre 8 du Code de procédure pénale, une telle mesure ne peut être ordonnée par le Magistrat Instructeur que «pour toute activité professionnelle ou sociale en relation avec le comportement infractionnel» ; ledit comportement faisant craindre qu'une nouvelle infraction ne soit commise ; que dès lors, l'interdiction de se livrer à une activité professionnelle ou sociale ne peut être ordonnée que par une décision qui constate expressément le lien entre l'activité professionnelle de l'inculpé et l'infraction commise, tout en évoquant l'existence, en raison du comportement infractionnel de l'inculpé, d'un risque de commission d'une nouvelle infraction ; que, comme déjà précisé, l'ordonnance du 15 mars 2016 ne comporte aucune motivation sur la nécessité d'ordonner une telle mesure, qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Chambre du conseil a violé les articles 180 et 182 du Code de procédure pénale « ;
Mais attendu que si les dispositions de l'article de l'article 182, 8° du Code de procédure pénale permettent au juge d'instruction d'astreindre l'inculpé, placé sous contrôle judiciaire, de » s'abstenir d'exercer toute activité professionnelle ou sociale en relation avec le comportement infractionnel «, elles ne contraignent pas ce magistrat à motiver spécifiquement le choix de cette obligation ; qu'ayant relevé que les faits reprochés à M. n. G. auraient été commis dans le cadre de l'activité de gestionnaire de comptes qu'il exerçait alors et que l'interdiction à lui faite d'exercer » toute activité professionnelle ou sociale relative à la gestion de patrimoine " était en lien direct avec ces faits, c'est sans encourir les griefs visés au moyen que la Chambre du Conseil a pu rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. n. G.;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne M. n. G. aux frais ;
Composition
Ainsi jugé et rendu le dix-sept décembre deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, rapporteur ;
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
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