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17/12/2021 | MONACO | N°20291

Monaco | Cour de révision, 17 décembre 2021, s. C. c/ SAM Société des bains de mer


Motifs

Hors Session Tribunal du travail

LA COUR DE RÉVISION,

Pourvoi N° 2021-64

Hors Session TT

En la cause de :

- s. C., actuellement à la retraite, demeurant à Beausoleil (06240) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE

DES ÉTRANGERS À MONACO (en abrégé SBM), dont le siège social est sis Place du Casino à Monaco, prise en la personne de son Président ...

Motifs

Hors Session Tribunal du travail

LA COUR DE RÉVISION,

Pourvoi N° 2021-64

Hors Session TT

En la cause de :

- s. C., actuellement à la retraite, demeurant à Beausoleil (06240) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO (en abrégé SBM), dont le siège social est sis Place du Casino à Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Amandine VETU, avocat au Barreau de Paris ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, en date du 20 avril 2021 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er juillet 2021, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. C. ;

- la requête en révision déposée le 30 juillet 2021 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. C. accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 24 août 2021 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO, accompagnée de 24 pièces, signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 1er septembre 2021 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. C. signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère public en date du 6 septembre 2021 ;

- la duplique déposée le 8 septembre 2021 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 16 septembre 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

l'audience du 18 novembre 2021, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Madame s. C. employée de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO (SBM) depuis le 20 mars 1992 en qualité de femme de chambre, affectée à l'Hôtel de Paris, percevait à titre de rémunération, en sus de son salaire, un « pourcentage sur le chiffre d'affaires », conventionnellement fixé à 15 % du montant des notes des clients conformément aux dispositions de l'article 31 de la Convention collective de l'industrie hôtelière monégasque ; qu'elle a quitté la société le 30 novembre 2014 ; qu'ayant soutenu que l'assiette de calcul ayant servi de base à sa rémunération au pourcentage était erronée, par sous-évaluation des prestations « invités » intégrées dans l'assiette de calcul du chiffre d'affaires, elle a saisi le Tribunal du travail d'une demande de condamnation de la SBM à lui verser un rappel de salaire, un complément d'indemnité de préavis, de congés payés sur rappel de salaire, un complément d'indemnité de congédiement et des dommages et intérêts, qui l'a déboutée de ses demandes ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, que Mme s. C. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt ;

Sur le moyen unique

Attendu que Mme s. C. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen « qu'en retenant que la contribution à la masse, au titre des notes »invités«, n'avait pas à être calculée sur le prix de la chambre facturé aux clients payants, mais sur les tarifs relatifs à la catégorie de la chambre et à la saison, la Cour d'appel a violé l'arrêté ministériel n° 66-007 du 4 janvier 1966 déterminant les règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires ou des pourcentages exigés de la clientèle au titre du service, en particulier en ses articles 2 et 3, la Convention collective de l'industrie hôtelière monégasque et plus particulièrement ses articles 31 et 33 de l'arrêté ministériel n° 66-07 du 4 janvier 1966 » ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les invitations de clients par la SBM et la fixation du tarif de ces chambres relevaient de son pouvoir de direction et de gestion, la Cour d'appel a constaté que 15 % des sommes « présumées » payées par ces invités étaient prélevés par l'employeur sur la base du tarif en vigueur pour les clients invités, pour être versés à la masse qui est ensuite répartie entre les salariés en contact avec la clientèle ; qu'elle a énoncé à bon droit que l'article 33 de la Convention collective de l'industrie hôtelière ne stipulait nullement que le pourcentage à prélever au titre du service sur le montant présumé de la note devait l'être sur une somme correspondant au tarif réel de la chambre, selon la catégorie et la saison, comme si celle-ci avait été effectivement louée à ce tarif, mais qu'il résultait de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1966 que le pourcentage service devait être prélevé sur les sommes « présumées » reçues ; qu'elle en a exactement déduit qu'il résultait des pièces produites, certifiées par un expert-comptable extérieur à l'entreprise, que Mme s. C. avait été remplie de ses droits au titre de sa rémunération à la masse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages-intérêts de la SBM

Attendu la SBM sollicite la condamnation de Mme s. C. au paiement de la somme de 7.000 euros de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, dont il résulte que Mme s. C. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette la demande de dommages et intérêts de la SBM ;

Composition

Ainsi jugé et rendu le dix-sept décembre deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller ;

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20291
Date de la décision : 17/12/2021

Analyses

L'article 33 de la Convention collective de l'industrie hôtelière monégasque ne stipule nullement que le pourcentage à prélever au titre du service sur le montant présumé de la note des clients invités par l'établissement hôtelier employeur doit l'être sur une somme correspondant au tarif réel de la chambre, selon la catégorie et la saison, comme si celle-ci avait été effectivement louée à ce tarif. Mais il résulte de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1966 que le pourcentage de service doit être prélevé sur les sommes « présumées » reçues. L'employeur a pu ainsi prélever 15 % des sommes « présumées » payées sur la base du tarif en vigueur pour les clients invités, ensuite versés à la masse qui a été répartie entre les salariés en contact avec la clientèle.

Social - Général.

Contrat de travail - Salaire - Hôtellerie restauration - Clients invités - Calcul du pourcentage de service.


Parties
Demandeurs : s. C.
Défendeurs : SAM Société des bains de mer

Références :

article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010
articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile
loi n° 446 du 16 mai 1946
articles 31 et 33 de l'arrêté ministériel n° 66-07 du 4 janvier 1966
arrêté ministériel n° 66-007 du 4 janvier 1966
arrêté ministériel du 4 janvier 1966


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2021-12-17;20291 ?

Source

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