Motifs
Hors Session pénale
LA COUR DE RÉVISION,
Pourvoi N° 2021-66
Hors Session pénale
En la cause de :
- m-l. D., née le 18 avril 1981 à MANCHESTER (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, demeurant à SAINT-JEAN-CAP-FERRAT (06230), constituée partie civile ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 13 octobre 2020 portant le numéro 69 BAJ 21
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part,
Contre :
- a. j. L., né le 1er novembre 1969 à DUBLIN (Irlande), de t. et de d. G. de nationalité irlandaise, sans profession, demeurant à MONACO (98000) ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part,
En présence du Ministère public ;
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 28 juin 2021 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 5 juillet 2021, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de m-l. D. ;
- la requête en révision déposée le 19 juillet 2021 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de m-l. D. accompagnée de 18 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère public en date du 21 juillet 2021 ;
- le certificat de clôture établi le 13 août 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
l'audience du 18 novembre 2021, sur le rapport de Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que M. a. L. de nationalité irlandaise et Mme m-l. D. de nationalité britannique, demeurant à Monaco, se sont mariés en 2010 au Royaume Uni ; que quatre enfants sont issus de cette union ; qu'une procédure de divorce a été engagée par les deux époux devant les juridictions monégasque et anglaise ; qu'aux termes d'une ordonnance de non-conciliation en date du 21 mai 2019, le juge de Monaco a condamné M. a. L. à régler « l'intégralité des frais inhérents à la villa appartenant à la SCP MI, (alors occupée par Mme m-l. D., outre les frais d'abonnement et de consommation électrique, chauffage, téléphone, internet et télévision y afférents du titre de devoir au secours » et à verser à son épouse « au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d'un montant mensuel de 10 000 € » ; que le 7 mai 2020, Mme m-l. D. a déposé plainte contre son mari, pour abandon de famille, en exposant que ce dernier s'était abstenu de lui régler les aliments mis à sa charge par l'ordonnance du 21 mai 2019, en l'occurrence les frais inhérents à l'occupation de la villa Mirador ; que par jugement du 16 février 2021, le Tribunal correctionnel de Monaco a relaxé M. a. L. des fins de la poursuite et a débouté la partie civile ; que Mme m-l. D. a interjeté appel ; que par arrêt du 28 juin 2021 verser une contribution aux charges du ménage ou une pension alimentaire, a confirmé cette décision, que Mme m-l. D. s'est pourvue en révision ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, sur l'action publique, relaxé M. a. L. des fins de la poursuite, alors, selon le moyen, de première part, « que l'article 296 du Code pénal dispose que sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, en méconnaissance d'une décision l'ayant condamnée à verser une contribution aux charges du ménage, ou une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension ; que les frais inhérents au logement de son bénéficiaire mis à la charge de l'un des époux au titre du devoir de secours ont la qualité de pension alimentaire ; qu'en relaxant Monsieur L. des fins de la poursuite au motif inopérant que la pension alimentaire avait été fixée au titre d'une disposition distincte dans le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation du 21 mai 2019 au profit de m-l. D. à la somme mensuelle de 10 000 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 296 du Code pénal » ; et de seconde part, « que les jugements et arrêts doivent être motivés et répondre aux moyens soulevés par les parties ; que Madame D. soutenait en appel qu'une pension alimentaire peut prendre la forme du règlement des frais inhérents au logement de son bénéficiaire et que les aliments ne prennent pas nécessairement la forme de subsides fixes, mais peuvent consister en un règlement de frais indéterminés ; qu'en prononçant la relaxe de Monsieur L. sans se prononcer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 389-1, 390 et 361 du Code de procédure pénale » ;
Mais attendu que la Cour d'appel, ayant énoncé à bon droit qu'il résulte des termes de l'article 296 du Code pénal que seul entre dans les prévisions de ce texte le fait, pour une personne, de s'abstenir de régler la totalité des subsides déterminés par le juge, en méconnaissance d'une décision l'ayant condamnée à verser une contribution aux charges du ménage ou une pension alimentaire, elle en a exactement déduit que ne constitue pas paiement des frais inhérents au logement de l'un des époux, au sens strict du terme, la condamnation, par l'ordonnance de non-conciliation, au paiement des frais inhérents au logement de l'un des époux, dont le quantum n'est pas déterminé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi recevable,
Le rejette,
Condamne Mme m-l. D. aux frais.
Composition
Ainsi jugé et rendu le dix-sept décembre deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, rapporteur ;
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président.
^