Motifs
Hors Session pénale
LA COUR DE RÉVISION,
Pourvoi N° 2021-70
Hors Session pénale
En la cause de :
- j. M., né le 30 novembre 1969 à ASSE (Belgique), de d. et d'a. Q. de nationalité allemande, gérant de sociétés, demeurant à ROOSDAAL (1760 - Belgique) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part,
Contre :
- LE MINISTÈRE PUBLIC ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
En présence de :
- l. D., né le 22 février 1966 à DUFFEL (Belgique), de nationalité belge, associé-gérant de société, demeurant à MONACO (98000), constitué partie civile,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
d'autre part,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 12 juillet 2021 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 19 juillet 2021, par Maître Alice PASTOR, avocat-défenseur substituant Maître Clyde BILLAUD, avocat, au nom de j. M. ;
- l'ordonnance rendue par Madame le Premier Président, en date du 23 juillet 2021, désignant d'office Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, afin d'assister et de défendre j. M.;
- la requête en révision déposée le 30 juillet 2021 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de j. M. accompagnée de 4 pièces ;
- Vu la notification du dépôt de la requête faite en application de l'article 477 du Code de procédure pénale à Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur au nom de l. D. partie civile, par lettre recommandée, en date du 2 août 2021 ;
- la contre-requête déposée le 6 août 2021 au greffe général, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de l. D. signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 17 août 2021 ;
- le certificat de clôture établi le 19 août 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
l'audience du 18 novembre 2021, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 mars 2018, une altercation est survenue, à l'extérieur puis à l'intérieur de l'agence immobilière B. & CO, sise à Monaco, et accompagnée d'actes d'agressions physiques commis sur la personne de M. l. D. associé-gérant, par M. j. M. et ses deux fils mineurs, MM. e. M. et O'n. M. ; que, après un dépôt de plainte de M. D. la production d'un certificat médical fixant 6 jours d'arrêt de travail pour stress et céphalées, puis d'un autre, d'un médecin légiste, en date du 16 mars 2018, retenant une incapacité totale de travail de 5 jours pour traumatisme crânien et autres maux, le Tribunal correctionnel, sous la prévention de blessures volontaires, violences ou voies de fait ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours, a condamné j. M. à un an de prison avec sursis, ses deux fils recevant l'admonestation de l'article 9-1° de la loi du 25 mars 1963, et sur l'action civile, a prononcé un euro symbolique de dommages-intérêts ; que sur l'appel de j. M. et l'appel incident du Ministère public, la Cour d'appel ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles, l'intéressé s'est pourvu en révision ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu que j. M. fait grief à l'arrêt déféré, en violation de l'article 6.1 et 2. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 236 et 238 du Code pénal, manque de base légale, contradiction des motifs, ensemble les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale, de retenir sa culpabilité s'agissant des faits de violences ou voies de fait commis sur la personne de l. D. desquels il est résulté une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ; alors, selon le moyen, de première part, « qu'il ressort des constatations des premiers Juges, rappelées par la Cour, qu'à aucun moment m. B. n'a témoigné avoir vu j. M. porter un coup à l. D. Qu'en effet, il est uniquement précisé que m. B. associé du plaignant, a vu qu'à l'extérieur l. D. faisait face à trois individus agressifs. Lorsqu'il est sorti de l'agence, il a filmé la scène, la vidéo confirmant le comportement agressif de j. M. Son intervention en compagnie de leur employé a mis fin à l'incident», en sorte qu'il n'est pas rapporté l'existence d'un coup de la part de j. M. Que si les premiers Juges rappellent que c. C. «a vu le père porter un coup au visage du plaignant», pour autant, les faits ne sont corroborés par aucune image photographie ou vidéo et que le témoignage émane d'une personne ayant un lien de subordination avec le plaignant, de sorte qu'il doit être apprécié avec les plus expresses réserves. Que si, lors de l'audience devant la Cour, il a été visionné une vidéo, celle-ci concerne des faits à l'intérieur du bureau de l. D. Qu'au demeurant, la cour indique qu'elle aurait confirmé l'agression de l. D. mais ne relève aucun coup porté par j. M. Qu'en conséquence, au regard de l'insuffisance de ses propres constatations, la Cour ne pouvait aucunement considérer « que la matérialité des faits visés dans la poursuite à l'encontre de j. M. est parfaitement établie» et ce, alors même que, pour sa part, j. M. a contesté avoir porté un coup, comme l'on souligné les premiers Juges. Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue « ; Alors que, de seconde part, » O'n. et e. ont reconnu avoir porté des coups à l. D.(dans un contexte de défense) en l'espèce et respectivement en tirant les cheveux de la victime et en lui portant un coup au visage, lorsqu'ils étaient avec lui dans son bureau. Qu'à supposer qu'un coup ait été porté par j. M. à l'extérieur de l'agence immobilière, ce qui est contesté, rien ne permet d'établir le lien entre le préjudice allégué par l. D. et ledit coup. Que pourtant, l'infraction poursuivie de violences ou voies de fait suppose qu'il soit établi que le coup porté ait occasionné une blessure ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours. Que dès lors, il appartenait à la Cour de caractériser un lien de causalité entre le coup qu'aurait porté j. M. et l'incapacité relevée. Qu'à défaut de ce faire, tant les premiers juges que la Cour, n'ont pas caractérisé l'existence d'un des éléments constitutifs de l'infraction reprochée à j. M. Que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime (Cass. crim. 3 juin 2008 n° 07-80.079 : Bull. crim. n° 135) ; Qu'en s'abstenant d'y procéder, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 238 du Code pénal et n'a pas légalement justifié sa décision. La cassation devra être prononcée de ce chef « ; Alors que, de troisième part, » l. D. a déposé plainte, pour des faits survenus le 13 mars 2018, muni d'un certificat médical justifiant d'un état de stress et de céphalées n'occasionnant pas d'ITT. Que le 16 mars 2021, il a présenté un nouveau certificat médical fixant une ITT de 5 jours pour un traumatisme crânien avec hématome sous-cutané, troubles de l'équilibre, contusion au coude, rachialgies cervicales et réaction anxieuse. Que seul le second certificat a été considéré tant par les premiers juges que par la Cour d'appel pour retenir la qualification de coups et blessures prévues aux articles 236 et 238 du Code pénal et déclarer j. M. coupable du délit qui lui est reproché. Qu'en l'occurrence deux délits lui sont reprochés, celui de violences ou voies de fait avec ITT de moins de 8 jours et celui de complicité de violences et voies de fait. Que l'imprécision des premiers juges, confirmée en cause d'appel, devra être censurée, ce d'autant que la Cour d'appel n'a aucunement motivé sa décision. Qu'il appartenait à la Cour de justifier la raison pour laquelle elle a retenu le second certificat médical avec ITT de 5 jours et écarté le premier (sans ITT). Qu'aux termes de l'article 236 du Code pénal est coupable de coups et blessures volontaires, «tout individu qui, volontairement, aura occasionné des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail d'une durée excédant huit jours». Qu'en toute hypothèse, cette disposition doit être écartée dans la mesure où les séquelles alléguées par l. D. sont inférieures à 8 jours. Qu'aux termes de l'article 238 du Code pénal, «lorsque les blessures ou autres violences ou voies de fait de l'espèce mentionnées en l'article 236 auront entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. Qu'en l'espèce, le certificat initial de l. D. ne fait état d'aucune ITT. Qu'il n'y avait donc pas lieu de faire application de l'article 238 du Code pénal. Qu'il appartenait à la Cour d'appel d'exercer un contrôle de la qualification de l'acte matériel qui constitue le cas échéant l'infraction. Qu'en n'y procédant pas et en ne motivant pas sa décision, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 236 et 238 du Code pénal et n'a pas légalement justifié sa décision. Que la cassation est encourue de ce chef ».
Mais attendu que le moyen, en ce qu'il soulève une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans jamais indiquer en quoi cette disposition aurait été méconnue, est à cet égard irrecevable ; que pour le surplus, il s'efforce de remettre en question l'établissement des faits tel que mené, par les juges, à partir des images de la vidéosurveillance de l'agence et des témoignages de deux de ses membres, et, d'où il résulte que j. M. assisté de ses fils, après avoir frappé M. D. sorti de l'établissement afin de lui parler, est parti puis revenu une vingtaine de minutes plus tard pour gagner le bureau où ce dernier se trouvait, s'est emparé de la clef pour en fermer la porte, e. M. tirant violemment en arrière par les cheveux M. D. tandis o'n. M. lui assénait deux coups de poing au visage et un troisième dans le ventre ; qu'en faisant application de l'article 238 du Code pénal à ces constatations souveraines, exemptes de toute insuffisance ou contradiction, l'arrêt, qui se réfère à la fixation médicale d'une ITT de 5 jours et caractérise le lien de causalité contesté par le moyen, est légalement justifié ;
Sur la demande, formulée par la défense, d'une condamnation de j. M. au montant maximal de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de la cause, d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande formée sur l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Condamne M. j. M. aux frais ;
Composition
Ainsi jugé et rendu le dix-sept décembre deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles ;
Et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président.
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