Motifs
Hors Session civile
LA COUR DE RÉVISION,
Pourvoi N° 2021-63
En la cause de :
- Monsieur a. A., né le 6 mai 1978 à Bucarest (Roumanie), de nationalité allemande, Directeur de Société, demeurant à Londres ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, ayant comme avocat plaidant la SCP PIWNICA & MOLINIE, avocat aux Conseils ;
DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part,
Contre :
1- Madame c. P. épouse A., née le 28 mars 1957 à Moinesti (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant à Bucarest ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
2- Maître x. Y., notaire, demeurant X, 98000 Monaco ;
DÉFENDERESSES EN RÉVISION,
En présence de Maître a. B., notaire, demeurant à Monaco, d'autre part,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile ;
VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, en date du 20 avril 2021, signifié le 25 mai 2021 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 juin 2021, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de a. A. ;
- la requête en révision déposée le 21 juillet 2021 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de a. A. accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 13 août 2021 au greffe général, par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, au nom de c. P. épouse A. accompagnée de 25 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère public en date du 6 septembre 2021 ;
- le certificat de clôture établi le 16 septembre 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
l'audience du 16 décembre 2021, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. g. D. A. incarcéré en Roumanie, est décédé à BUCAREST le 23 janvier 2017 alors que son divorce d'avec Madame c. P. avait été prononcé aux torts et griefs réciproques des époux par jugement du 7 juin 2016 du Tribunal de 1re instance de BUCAREST, frappé d'appel et que, suivant arrêt du 28 mars 2018, la dissolution du mariage, par l'effet du décès de l'époux, avait été prononcée ; qu'à la suite de ce décès, M. b a. A. unique descendant, a engagé des procédures en annulation de cette décision qui ont été rejetées ; que, le 2 février 2017, il a saisi Maître x. Y., notaire à Monaco, aux fins d'ouverture et de règlement de la succession de son père ; que Mme P. informée de l'accomplissement de ces diligences, s'est rapprochée de Maître x. Y. et que le 14 décembre 2017, cette dernière a dressé un projet d'acte de notoriété mentionnant Madame P. en sa qualité d'héritière au titre de conjoint survivant de g. D. A. et un seul héritier réservataire, b a. A. ; que, malgré l'opposition du conseil de M. A. le 19 septembre 2019 l'acte de notoriété a été dressé par le notaire conformément au projet initial, auquel ont été annexés les décisions de justice ainsi que des avis de droit ; que le 18 octobre 2019, M. A. a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner à Maître x. Y. de surseoir à la délivrance de toute expédition ou copie de l'acte de notoriété établi à la demande de Mme P. et subsidiairement, d'ordonner qu'un nouvel acte de notoriété soit dressé, à l'occasion duquel l'un au moins des témoins serait désigné par lui ; que par ordonnance du 15 juillet 2020, le président du Tribunal de première instance, après avoir relevé qu'il existait une contestation sérieuse s'agissant de la reconnaissance de la qualité de conjoint survivant de Mme P. ainsi que de la domiciliation du défunt, s'est déclaré incompétent ; que sur appel de M. A. la Cour d'appel, par arrêt du 20 avril 2021, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; que M. A. s'est pourvu en révision ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. A. invoque une violation des articles 414 et suivants du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale en ce que la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé du 15 juillet 2020, ayant déclaré le juge des référés incompétent au regard de la contestation soulevée par l'une des parties, alors selon le moyen :
1) « qu'en cas d'urgence (...), le président du Tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ; que la Cour d'appel, pour rejeter la demande, a retenu que les questions portant sur la qualité d'héritière de Madame P. et la compétence du juge monégasque se heurtaient à des contestations sérieuses ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés ; qu'en ne se déterminant pas au regard des mesures qui lui étaient demandées, en l'occurrence, qu'il soit fait interdiction aux parties de faire usage de l'acte de notoriété litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 414 du Code de procédure civile » ;
et alors que, 2)
« le juge des référés ordonne toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande, qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 414 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel, après avoir relevé d'une part, que la demande de surseoir à l'expédition de toute copie de l'acte de notoriété apparaissait sans objet dès lors qu'il n'était pas contesté que ce document circulait déjà, d'autre part que les questions soulevées par M. A. concernant la compétence territoriale du notaire pour établir l'acte de notoriété au regard du dernier domicile du défunt ainsi que la qualité successorale de Mme P. étaient contestées par celui-ci, a pu décider, sans préjudicier au principal et sans violer les textes visés au moyen, que ces éléments constituaient une contestation sérieuse justifiant une discussion devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que Mme P. sollicite la condamnation de M. A. à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur a. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition
Ainsi jugé et rendu le vingt janvier deux mille vingt-deux, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Messieurs François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Jacques RAYBAUD, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président.
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