Motifs
Hors Session Tribunal du travail
LA COUR DE RÉVISION,
Pourvoi N° 2022-01
Hors Session TT
En la cause de :
- La COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO, société anonyme monégasque, dont le siège social est situé 2A boulevard des Moulins, 98000 Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Sophie MARQUET, avocat près la même Cour ;
DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part,
Contre :
- a. M., né le 14 février 1975, de nationalité française, demeurant et domicilié à Roquebrune-Cap-Martin (06190) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;
VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, en date du 13 juillet 2021 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 11 octobre 2021, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO ;
- la requête en révision déposée le 9 novembre 2021 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO, accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 9 décembre 2021 au greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de a. M. signifiée le même jour ;
- la réplique déposée le 16 décembre 2021 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère public en date du 17 décembre 2021 ;
- la duplique déposée le 22 décembre 2021 au greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de a. M. signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 23 décembre 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 13 janvier 2021, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. a. M. Conducteur Receveur de la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (la CAM), a été licencié pour faute suivant courrier recommandé du 18 décembre 2015 ; que la CAM a saisi le Tribunal du travail en conciliation afin de voir constater qu'a. M. a faussement attesté sur l'honneur ne pas occuper d'emploi au cours des mois de septembre 2016 à juillet 2017 afin d'obtenir le versement de ses indemnités chômage et afin de dire et juger que celui-ci a indûment perçu la somme de 10.133,10 euros au titre des indemnités de chômage servies par la CAM, le condamner à verser à la CAM cette somme au titre de la répétition de l'indu et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; que par jugement du 25 juin 2020, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent ; que par arrêt confirmatif du 13 juillet 2021 la Cour d'appel a retenu que la demande en recouvrement du trop-perçu d'allocation d'assurance-chômage, accordée par la CAM à M. a. M. pour le compte de l'État, dans le cadre d'une convention lui confiant la gestion de l'indemnisation du chômage de ses salariés, ne constitue pas un différend opposant un employeur à son salarié ; que l'action relève de la compétence de la juridiction de droit commun ; que la CAM a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu que la CAM fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, de première part, « que la qualité de concessionnaire gestionnaire de service public de la CAM vis-à-vis de l'État monégasque est sans incidence sur sa qualité d'employeur vis-à-vis de Monsieur M. dans le cadre de l'instance opposant les parties, relative au recouvrement du trop-perçu d'allocation d'assurance-chômage, accordée par la CAM à Monsieur M. » et alors, de deuxième part, « que la demande de répétition de l'indu formée par la CAM trouve naissance dans une fraude de Monsieur M. concernant une obligation née et intervenue »à l'occasion du contrat de travail«, conformément aux exigences de l'article 1er de la loi n° 446 portant création du Tribunal du travail, de sorte que ladite juridiction est compétente pour statuer sur les demandes de la CAM » ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, cette juridiction d'exception de l'ordre judiciaire a été constituée pour connaître premièrement, des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient d'autre part, deuxièmement, des différends nés entre salariés à l'occasion du travail et que la compétence exclusive ainsi définie, est d'ordre public, la Cour d'appel en a exactement déduit que l'action en recouvrement de l'indu d'allocation d'assurance-chômage engagée, pour le compte de l'État, par la CAM à l'encontre de M. a. M. conformément à l'arrêté ministériel n° 68-151 du 8 avril 1968 confiant la gestion du régime d'assurance chômage, institué par le Cahier des charges pour l'exploitation du service de transport public des voyageurs de la Principauté de Monaco, qui l'exclut du régime conventionnel d'aide financière aux travailleurs privés involontairement d'emploi prévu par la loi n° 871 du 17 juillet 1969, ne constitue pas un différend opposant un employeur à son salarié et ne ressort pas de la compétence exclusive du Tribunal du travail, mais de la celle de la juridiction de droit commun ; que par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande formée par M. a. M. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile
Attendu que M. a. M. sollicite la condamnation de la CAM au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande de dommages intérêts formée par M. a. M.
Condamne la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition
Ainsi jugé et rendu le dix février deux mille vingt-deux, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Messieurs Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier-Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
^