Motifs
Session civile après cassation
LA COUR DE RÉVISION,
Pourvoi N° 2021-24, après cassation
En la cause de :
- A., né le 19 février 1958 à Monaco, de nationalité monégasque, agent immobilier, demeurant à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Valérie SERRA, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANT, d'une part,
Contre :
- B., née le 6 novembre 1996 à San-José (Costa Rica), de nationalité monégasque, demeurant à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Thomas BREZZO, avocat près la même Cour ;
INTIMÉE, d'autre part,
VU :
- l'arrêt de la Cour de révision du 16 juin 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 15 décembre 2020 mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de M. A. en révision de la pension alimentaire due à sa fille B.et, en ce qu'il l'a débouté de sa demande subsidiaire en restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020, et renvoyé l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ;
- les conclusions additionnelles déposées le 30 juillet 2021 au Greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de A. accompagnées de 27 pièces, signifiées le même jour ;
- les conclusions additionnelles déposées le 16 septembre 2021 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de B.;
- le certificat de clôture établi le 19 octobre 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions après cassation du Ministère public en date du 2 novembre 2021 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
l'audience du 15 mars 2022 sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que Monsieur A.et Madame C.se sont mariés le 5 mars 1996 aux États-Unis ; que deux enfants sont issus de cette union, B. née le 6 novembre 1996 et D. née le 9 août 1999 ; que le divorce par consentement mutuel de A.et C. a été prononcé le 22 avril 2010 par le Tribunal de première instance de Monaco qui a homologué la convention réglant les conséquences de celui-ci ;
Attendu que saisi par A. d'une demande de suppression de la part contributive à l'entretien et l'éducation de sa fille B. devenue majeure le 6 novembre 2014, mise à sa charge par l'arrêt confirmatif du 3 avril 2018, le Tribunal de première instance a, suivant jugement du 16 mai 2019, débouté Monsieur A.de sa demande de suppression rétroactive de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille B.et de sa demande de condamnation de sa fille a lui reverser les montants déjà payés depuis la date de l'assignation ;
Attendu que pour statuer ainsi le Tribunal a retenu que la suppression de la contribution paternelle n'était pas justifiée au regard de la poursuite par B.de son parcours universitaire brillant ;
Attendu que suivant exploit d'appel et assignation du 27 juin 2019, Monsieur A. a sollicité l'infirmation du jugement et a demandé à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, d'ordonner la suppression pure et simple de la part contributive mise à sa charge par l'arrêt du 3 avril 2018, avec effet rétroactif au jour de l'assignation du 11 octobre 2018, de condamner B. a restituer la totalité des sommes perçues à compter de l'assignation du 11 octobre 2018 à hauteur de 7 000 euros par mois et de le déclarer recevable en sa demande subsidiaire, conséquence de la demande initiale au regard de l'évolution du litige et du pouvoir d'appréciation de la Cour ; dans l'hypothèse où B. justifierait nouvellement devant la Cour d'une inscription universitaire ou scolaire pour la rentrée 2019/2020, d'ordonner la restitution des frais universitaires réglés indument par le père pour l'année 2018/2019 soit la somme de 60 729 USD ou 54 111,68 euros ainsi que cela résulte du jugement du 23 mars 2017 confirmé par l'arrêt du 3 avril 2018 et de condamner B.au paiement de la somme de 54 111,68 euros. Et, dans l'hypothèse où B. justifierait nouvellement devant la Cour d'une inscription universitaire ou scolaire pour la rentrée 2020/2021, d'ordonner la restitution des frais universitaires réglés indument par le père pour l'année 2019/2020 soit la somme annuelle de 60 729 USD ou 54 111,68 euros, ainsi que cela résulte du jugement du 23 mars 2017 confirme par l'arrêt du 3 avril 2018, de condamner ainsi B. au paiement de la somme annuelle de 54 111,68 euros ; en tout état de cause, de réviser le montant de la part contributive à la charge du père en fonction des frais de scolarité et de logement dont devra justifier l'intimée ;
Attendu que Monsieur A. a exposé que la situation de Mademoiselle B. a manifestement évolué depuis l'arrêt du 3 avril 2018, puisqu'elle ne poursuit plus d'études universitaires, ce qu'elle ne conteste pas ; que dans son arrêt du 3 avril 2018, la Cour d'appel a confirmé le jugement du 23 mars 2017 en ce qu'il a fixé la contribution paternelle à hauteur de la somme mensuelle de 7 000 euros, laquelle intégrait des frais de scolarité à l'Université de LOS ANGELES d'un montant de 60 729 USD, soit 54 111,68 euros c'est -à-dire 4 509,31 euros par mois ; que ce seul élément implique à tout le moins une diminution du montant de la part contributive paternelle ; que Mademoiselle A. ne justifie d'aucune inscription à une école ou université, qu'elle est en villégiature à LOS ANGELES sans chercher à travailler, de sorte que les conditions de l'obligation d'entretien des articles 178 et 300 du Code civil ne seraient plus remplies ; qu'il est disposé à continuer à aider financièrement sa fille mais à la condition qu'il soit justifié qu'elle poursuive des études ou un projet qualifiant et en proportion des frais correspondants dont elle devra justifier mais qu'il ne dispose d'aucune information sur la situation et l'éventuel état de besoin d B. qui a rompu tout contact avec lui ;
Attendu que Mademoiselle B. a conclu les 29 octobre 2019, 11 février et 29 juin 2020 à la confirmation du jugement, demandé à la Cour de constater qu'elle poursuit des études sérieuses et avisées, de constater qu'elle ne peut subvenir à ses besoins, en conséquence, de confirmer le jugement rendu le 16 mai 2019 dans l'ensemble de ses dispositions, de débouter Monsieur A. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que par arrêt du 15 décembre 2020 la Cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions, débouté A. de sa demande de suppression de sa part contributive et de restitution des frais universitaires réglés par lui et déclaré irrecevable sa demande de révision du montant de la part contributive relative à l'entretien et à l'éducation de sa fille B. ;
Attendu que sur pourvoi de celui-ci, la Cour de révision, par arrêt du 16 juin 2021, a cassé l'arrêt du 15 décembre 2020, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur A. en révision de la pension alimentaire et en ce qu'il l'a débouté de sa demande subsidiaire en restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020, et a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée ;
Attendu que par conclusions additionnelles sur renvoi après cassation du 30 juillet 2021, Monsieur A. demande à la Cour d'ordonner la suppression pure et simple de la part contributive mise a sa charge à hauteur de 7 000 euros aux termes de l'arrêt du 3 avril 2018, avec effet rétroactif au jour de l'assignation du 11 octobre 2018, de condamner Mademoiselle B. à restituer la totalité des sommes perçues a compter de l'assignation du 11 octobre 2018 à hauteur de 7 000 euros par mois jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir subsidiairement de réviser, tant de manière rétroactive à compter du 11 octobre 2018 que pour l'avenir, le montant de la part contributive à la charge du père en fonction des frais de scolarité et de logement dont devra justifier Mademoiselle A. qui est défaillante dans l'administration de la preuve de son état de besoin et d'ordonner la restitution des frais universitaires réglés indument par le père pour les années 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 soit la somme annuelle de 60 729 USD ou 54 111,68 euros ainsi que cela résulte du jugement du 23 mars 2017 confirmé par l'arrêt du 3 avril 2018, en conséquence de condamner Mademoiselle A. au paiement de la somme de 162 335,04 euros ; la condamner au paiement des dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Attendu que par conclusions en réponse sur renvoi après cassation du 16 septembre 2021, Mademoiselle B. demande à la Cour de constater que la Cour de renvoi n'est saisie que partiellement, de constater que l'arrêt du 15 décembre 2020 n'a pas été cassé s'agissant de la demande de suppression pure et simple de la part contributive avec effet au jour de l'assignation du 11 octobre 2018, de constater que l'arrêt du 15 décembre 2020 est irrévocable sur ce point, de débouter Monsieur A. de sa demande de suppression pure et simple de la part contributive avec effet au jour de l'assignation du 11 octobre 2018 et de restitution de la somme de 7 000 euros par mois perçue à compter de cette date ;
Sur la réduction rétroactive de la part contributive, elle demande à la Cour de constater qu'elle a poursuivi des études sérieuses et avisées jusqu'en 2021, de constater qu'elle ne peut subvenir à ses besoins, de constater que la demande de Monsieur A. est imprécise, infondée et injustifiée, en conséquence, de débouter Monsieur A. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; de constater que son projet professionnel est cohérent avec les études et les diplômes obtenus, qu'elle ne pouvait espérer obtenir un emploi jusqu'à l'obtention de son visa en juin 2021. Elle demande en conséquence à la Cour de fixer la participation de Monsieur A. à son entretien à la somme mensuelle de 3 500 euros avec indexation annuelle à compter de l'arrêt à intervenir, de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur A. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, sous sa due affirmation de droit ;
SUR CE :
Sur la demande de suppression de la part contributive à compter de l'assignation
Attendu que la Cour de révision, saisie comme juridiction de renvoi, ne peut statuer que sur les seuls chefs de décision ayant fait l'objet de la cassation partielle prononcée par son arrêt du 16 juin 2021 à l'encontre de l'arrêt du 15 décembre 2020 de la Cour d'appel, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur A. en révision de la pension alimentaire et en ce qu'il l'a débouté de sa demande subsidiaire en restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020 ; que la cassation n'atteint pas le chef de son dispositif ayant confirmé le jugement du 16 mai 2019, qui l'a débouté de sa demande de suppression de la part contributive ; qu'à cet égard la décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, est irrévocable ;
Sur la demande de Monsieur A. en réduction de la part contributive à l'entretien et à l'éducation d B. à compter du 11 octobre 2018
Attendu qu'au soutien de sa demande en réduction de sa part contributive à l'éducation et à l'entretien de sa fille B. à compter de l'assignation du 11 octobre 2018, Monsieur A. prétend que celle-ci ne justifie d'aucune inscription à une école ou université ;
Attendu cependant que les prétentions de Monsieur A. sont contredites par les pièces versées aux débats par B.; qu'il résulte des éléments du dossier, notamment de la production d'un relevé de notes de l'Université de Californie (UCLA), faculté du collège des sciences et des lettres, que cette dernière a obtenu le 15 juin 2018 le diplôme de « Bachelor of Arts » équivalant au diplôme de licence, alliant Sciences politiques et Arts et validant son cursus universitaire de 2014 à 2018, avec la mention excellence ; que B. a postulé dans plusieurs écoles afin de prolonger ses études de troisième cycle en art dramatique ; que tout au long de l'année 2018/2019 elle a pris et financé des cours de théâtre afin de préparer ses auditions ; qu'elle a postulé à la Yale School of Drama, à la Columbia University school, ainsi qu'à l'école de Théâtre de NEW YORK, qu'elle a subi diverses auditions mais n'a pas été sélectionnée ; qu'elle justifie de l'obtention le 13 aout 2019 d'un titre de séjour, comportant un visa étudiant et expirant le 11 aout 2024 ; qu'elle a pris des cours de théâtre au Beverly Hills Playhouse dont elle justifie avoir acquitté les frais d'inscription et le règlement des cours ; qu'elle s'est inscrite au programme de formation d'acteurs de l'école Julliard de SAN FRANCISCO en novembre 2019 et a postulé à la NYU Tisch school of the arts ; qu'elle justifie de l'inscription aux auditions et du règlement des frais engendrés par ces auditions, à l'issue desquelles sa candidature n'a pu être retenue ; qu'elle s'est inscrite pour l'année 2019/2020 à une formation professionnelle de mise en scène, direction des acteurs et de réalisation cinématographique à l'université de Californie (UCLA) ; qu'elle produit le certificat de direction et de réalisation de films indépendants délivré par l'UCLA, qu'elle a obtenu en mars 2021 ; que les éléments précités démontrent que, contrairement aux affirmations de l'appelant, qui prétend que sa fille ne fournit la preuve ni de la poursuite d'études universitaires, ni de son inscription à l'UCLA, B. démontre avoir poursuivi une formation complémentaire à son cursus universitaire initial avec sérieux et l'obtention d'un diplôme, dans le but d'obtenir une qualification professionnelle ;
Attendu que par arrêt du 3 avril 2018, a été fixée à 7 000 euros la part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille B. mise à la charge de Monsieur A. en considération de son état de fortune et de ses moyens financiers conséquents que la Cour d'appel relevait comme s'établissant à un million d'euros au titre de l'exploitation de son agence immobilière en Principauté ; que cette part contributive était destinée à contribuer au paiement des frais générés par le logement, la nourriture, l'habillement, les soins médicaux et les frais de séjour et de déplacement aux États-Unis, ainsi que les frais d'études supérieures, en considération d'un budget mensuel que B. évaluait à 10 000 euros en 2018 ;
Attendu que Monsieur A. ne fonde sa demande en révision rétroactive du montant de sa part contributive que sur la prétendue cessation totale des études universitaires de sa fille B. aux États-Unis depuis 2018, ce qui est démenti par les pièces produites aux débats par l'intimée ; qu'il y a lieu de débouter le requérant de sa demande, de sorte que celui-ci ne peut se soustraire à son obligation d'entretien et d'éducation dans les proportions qui ont été fixées par l'arrêt du 3 avril 2018 eu égard à l'absence de preuve d'une quelconque modification des ressources de ce dernier ou des besoins sa fille ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur A. de sa demande en réduction rétroactive de sa part contributive à compter du 11 octobre 2018 ;
Attendu cependant que pour la période postérieure à l'obtention du certificat de direction et de réalisation de films délivré par l'université de LOS ANGELES en mars 2021, Mademoiselle B. reconnait avoir terminé ses études mais affirme ne pas disposer de moyens d'existence suffisants et n'être pas en capacité de subvenir seule à ses besoins en raison notamment de la crise sanitaire qui « impacte » les milieux artistiques et affecte les projets de films et de spectacles ; qu'elle justifie n'avoir obtenu que le 9 juin 2021 un visa lui permettant de développer des activités professionnelles aux États-Unis, qu'elle sollicite la participation mensuelle de son père son entretien à hauteur de la somme de 3 500 euros afin de lui permettre de réaliser son projet professionnel ; que Monsieur A. conclut à la révision substantielle de la contribution mise à sa charge si celle-ci justifie des frais de scolarité et de logement postérieurement à 2018 ; qu'il y a lieu au vu des pièces produites et des dépenses courantes engagées par Mademoiselle B. pour faire face à ses besoins, de réduire la part contributive de Monsieur A. de faire droit à sa demande et de fixer à la somme de 3 500 euros la part contributive de ce dernier à compter de la présente décision avec indexation ;
Sur la demande de Monsieur A. en restitution des frais universitaires réglés indument de 2018 à 2021
Attendu que Monsieur A. prétend que la cour d'appel, dans son arrêt du 3 avril 2018, avait pris en compte, pour fixer sa part contributive à 7 000 euros mensuellement, les frais universitaires de sa fille à hauteur de 54 111,68 euros, en considération d'un budget mensuel de 10 000 euros, mais que ces frais qui correspondaient aux frais de scolarité exigés par l'Université de Los Angeles (UCLA) ne correspondent plus à ses besoins en ce qu'elle ne justifie d'aucune inscription universitaire depuis lors ; qu'il en demande la restitution en raison de son caractère indu ;
Mais attendu que Monsieur A. est irrecevable en sa demande de suppression de la contribution mise à sa charge et succombe dans sa demande en révision de ladite contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, en ce que celle-ci a produit les pièces justifiant de la poursuite d'un cursus universitaire postérieurement à 2018 ; qu'il se borne à contester l'application de la base de calcul retenue par la Cour d'appel dans son arrêt du 3 avril 2018 pour fixer sa part contributive sans justifier ni même alléguer avoir réglé indument, en sus de celle-ci, des frais de scolarité, qui dès lors se confondent avec le montant de sa part contributive telle que fixée par la cour d'appel en 2018, non modifiée depuis ; que sa demande est mal fondée ; qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de celle-ci ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur A. de suppression de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de sa fille à compter de l'assignation,
Fixe à la somme de 3 500 euros la part contributive mise à la charge de Monsieur A. à compter de la présente décision,
Dit que cette part contributive sera indexée sur l'indice INSEE à la consommation des ménages urbains (série France entière), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, en prenant pour base l'indice en cours au jour de la présente décision,
Déboute Monsieur A. du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur A. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé et prononcé le vingt-et-un mars deux mille vingt-deux, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Laurent LE MESLE, Président, François-Xavier LUCAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Président.
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