Motifs
Session civile
LA COUR DE RÉVISION,
Pourvoi N° 2021-65 en session civile
En la cause de :
- Monsieur A., né le 4 décembre 1947 à Milan (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant à Monaco (98000) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part,
Contre :
- La SARL B. & Cie, société à responsabilité limitée de droit monégasque, dont le siège social est situé à Monaco (98000), exerçant son activité sous l'enseigne C., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION, d'autre part,
VU :
- l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 2 juillet 2021, par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, au nom de A. ;
- la requête déposée le 2 août 2021 au Greffe général, par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, au nom de A. accompagnée de 50 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 19 août 2021 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL B. & Cie, accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère public en date du 6 septembre 2021 ;
- le certificat de clôture établi le 17 septembre 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 17 mars 2022 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la copropriété, dénommée LE B., composée d'un ensemble immobilier situé à cheval sur les territoires monégasque et français est gérée par la SARL B. & Cie en qualité de syndic depuis 2006 ; que le bâtiment principal, élevé sur neuf niveaux, est situé à Monaco tandis que le bâtiment annexe se trouve en France, à Beausoleil et est relié au bâtiment principal par un sous-sol commun ; que souhaitant se mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée par la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012, les copropriétaires, réunis en assemblée générale le 14 novembre 2013, ont adopté à l'unanimité un état descriptif de division et le règlement de copropriété régissant la totalité de l'immeuble, confiant au syndic les formalités d'enregistrement ; que suivant acte authentique du 30 juin 2014, M. A. a acquis de Mme D. née E. l'appartement et la cave qu'il occupait en qualité de locataire au sein du bâtiment principal ; que, lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2015, il était porté à la connaissance des copropriétaires que Monsieur E. propriétaire jusqu'au 29 décembre 2014 de l'intégralité des lots du bâtiment annexe situé sur le territoire français, avait procédé unilatéralement au dépôt d'actes notariés aux fins de création d'une copropriété pour le bâtiment situé en France et fait enregistrer un règlement de copropriété et un état descriptif de division régissant le bâtiment annexe, pour les besoins de la vente de certains lots au profit de Monsieur F. ; que les copropriétaires apprenaient également que Monsieur F. avait déposé en France un permis de construire destiné à surélever le bâtiment annexe sans aucune autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; que par lettres des 14 et 21 septembre 2017, le syndic B. était mis en demeure par le conseil de Messieurs G. H. et de la Société I. copropriétaires au sein de l'immeuble LE B., de régulariser la situation ; que la SARL B. & Cie mettait en demeure Messieurs E. et F. de procéder aux démarches nécessaires pour annuler le règlement de copropriété établi sur le bâtiment annexe et interrompre toutes diligences relatives au projet de surélévation dudit bâtiment ; que par assemblée générale du 28 novembre 2017, la majorité des copropriétaires votait en faveur d'une action judiciaire à l'encontre de Messieurs E. et F. devant les juridictions françaises, dans le but de voir déclarer nul le règlement de copropriété créé uniquement sur la partie française de l'immeuble ; que la SARL B. & Cie a fait délivrer devant le Tribunal de première instance de Monaco une assignation afin de voir statuer sur l'occupation privative par Monsieur F. de la cour commune de la copropriété ; que le 26 novembre 2018, Monsieur G. a fait assigner la SARL B. & Cie en paiement de la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts, estimant que celle-ci avait commis des fautes dans l'exécution de son mandat, lui reprochant notamment de ne pas avoir enregistré le règlement de copropriété adopté le 14 novembre 2013 auprès des services de la Conservation des hypothèques ; que par jugement du 23 janvier 2020, le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur les demandes de Monsieur G. dans l'attente de la décision de la juridiction française ayant à statuer sur la demande de nullité du règlement de copropriété créée sur le bâtiment annexe situé sur le territoire français et dépendant de l'immeuble LE B. ainsi que de la décision du président du Tribunal statuant sur la nature privative ou commune de la cour intérieure de l'immeuble LE B., renvoyant la cause et les parties à une audience de mise en état fixée le 6 mai 2020 ; que sur appel de Monsieur G. la Cour d'appel, par arrêt du 11 mai 2021, a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par ce dernier et débouté la SARL B. & Cie de sa demande de dommages-intérêts ; que M. G. s'est pourvu en révision ;
Sur les huit moyens réunis
Attendu que M. G. fait grief à l'arrêt déféré d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité, alors selon le premier moyen :
1°) « qu'en droit monégasque la voie de l'appel-nullité n'est nullement cantonnée au seul cas avéré d'un excès de pouvoir commis par l'auteur de la décision critiquée ; qu'en énonçant cette nouvelle règle de droit, la Cour d'appel a prononcé par voie de disposition générale et de règlement sur la cause qui lui était soumise par Monsieur A. ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ensemble l'article 6 de la Constitution de la Principauté du 17 décembre 1962 » ;
2°) « que la recevabilité de l'appel-nullité ne suppose nullement la réunion de deux conditions cumulatives à savoir, l'absence de tout autre voie de recours et un excès de pouvoir ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a ajouté une condition de recevabilité dépourvue de tout fondement textuel ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a imposé à l'appelant une obligation procédurale non prévue par la loi, ce qui est constitutif d'un excès de pouvoir au regard de l'article 5 du Code civil et de l'article 6 de la Constitution de la Principauté du 17 décembre 1962 ; qu'ainsi la Cour a violé les articles 278-1, 278-2 et 423 du Code de procédure civile, ensemble l'article 5 du Code civil et l'article 6 de la Constitution de la Principauté du 17 décembre 1962, outre les règles gouvernant le régime de l'appel-nullité » ;
3°) « que, le droit de former un appel-nullité contre une décision susceptible d'annulation demeure un droit absolu dont l'exercice, en l'absence de tout autre recours, ne saurait être subordonné à la démonstration préalable de ce que la décision critiquée serait entachée d'un vice suffisamment grave caractérisant un excès de pouvoir ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a limité le champ d'application de l'appel-nullité et porté gravement atteinte aux droits d'accès à un juge et à un recours effectif de Monsieur A. ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 278-1, 278-2 et 423 du Code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ensemble la loi n° 1.304 du 3 novembre 2005 portant approbation de la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telle qu'amendée par le Protocole n° 11, ainsi que des Protocoles additionnels n° 4, 6, 7 et 13, outre les règles gouvernant le régime de l'appel-nullité » ;
4°) « que la démonstration d'un excès de pouvoir ne constitue en aucun cas une condition de recevabilité de l'appel-nullité mais de son succès ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a manifestement fait une fausse application et violé les articles 278-1, 278-2 et 423 du Code de procédure civile outre les règles gouvernant le régime de l'appel-nullité, et privé Monsieur A. de ses droits d'accès au juge et à un recours effectif, en violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ensemble la loi n° 1.304 du 3 novembre 2005 portant approbation de la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, telles qu'amendée par le Protocole n° 11, ainsi que des Protocoles additionnels n° 4, 6, 7 et 13 » ;
5°) « que, la démonstration d'un excès de pouvoir n'est pas la seule cause susceptible d'ouvrir la voie de l'appel-nullité ; que la méconnaissance des principes fondamentaux de procédure ouvre également la voie de l'appel-nullité contre une décision qui n'est pas sujette à un recours immédiat ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble la loi n° 1.304 du 3 novembre 2005 portant approbation de la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 telle qu'amendée par le Protocole n° 11 ainsi que des Protocoles additionnels n° 4, 6, 7 et 13 ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a également violé la loi par fausse interprétation et fausse application de l'article 423 du Code de procédure civile, ensemble les règles gouvernant le régime de l'appel-nullité » ;
et, alors, selon le deuxième moyen :
1°) « que, seul l'intérêt d'une bonne administration de la justice peut justifier qu'un sursis à statuer soit ordonné d'office par les juges ; à défaut, ils violent nécessairement le principe de l'immutabilité du litige et excèdent les pouvoirs qu'ils détiennent de la loi, ce qui est constitutif d'un excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à reprendre le motif invoqué par les premiers juges sans l'examiner ni se livrer à une analyse concrète de l'intérêt qu'auraient poursuivi les premiers juges ; que tout à la fois, la Cour d'appel a ainsi consacré un excès de pouvoir et entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motif au regard de l'article 199 du Code de procédure civile » ;
2°) qu'en « ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les instances introduites en France et à Monaco ne demeuraient pas sans emport sur le lien de causalité entre la faute reprochée au cabinet B. et le préjudice revendiqué par A. alors qu'il lui appartenait de faire apparaître en quoi la décision critiquée se révélait justifiée sur ce point, la Cour d'appel a non seulement entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motifs, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile, mais également violé les articles 989, 990 et 997 du Code civil, ensemble les articles 1830, 1831, 1832, 1837 et 1839 du Code civil » ;
et, alors selon le troisième moyen, qu'en « droit monégasque, la voie de l'appel-nullité n'est nullement cantonnée au seul cas avéré d'un excès de pouvoir commis par l'auteur de la décision critiquée ; qu'en énonçant cette nouvelle règle de droit, la Cour d'appel a prononcé par voie de disposition générale et de règlement sur la cause qui lui était soumise par Monsieur A. ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ensemble l'article 6 de la Constitution de la Principauté du 17 décembre 1962 » ;
et alors, selon le quatrième moyen :
1°) que « la Cour d'appel a dénaturé le moyen présenté par l'appelant, ce dernier ne critiquant pas la nature de la décision dont il poursuivait l'annulation, mais bien sa portée juridique ; que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties qui fixent les termes du litige, sans violer les articles 156, 175 et 199 du Code de procédure civile » ;
2°) que, « le juge qui d'une manière ou d'une autre refuse d'exercer les compétences que la loi lui reconnaît, commet un excès de pouvoir ; qu'il en est ainsi lorsque les juges du fond prononcent un sursis à statuer sous couvert d'une bonne administration de la justice, sans toutefois justifier d'une impossibilité de statuer sur la cause des parties, en l'état de leurs dernières prétentions ; qu'en jugeant du contraire en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, s'il était possible aux premiers juges de statuer en l'état des dernières prétentions des parties, la Cour d'appel a rendu un arrêt entaché d'un défaut de motifs et de réponse à conclusions en violation l'article 199 du Code de procédure civile, consacré un excès de pouvoir, violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ensemble la loi n° 1.304 du 3 novembre 2005 portant approbation de la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles qu'amendée par le Protocole n° 11, ainsi que des Protocoles additionnels n° 4, 6, 7 et 13, et accessoirement fait une mauvaise application et violé les articles 989, 990 et 997 du Code civil, ensemble les articles 1830, 1831, 1832, 1837 et 1839 du Code civil » ;
et alors, selon le cinquième moyen :
1°) « que l'usage par les juges du fond de leur pouvoir souverain d'ordonner d'office un sursis à statuer sous couvert d'une bonne administration de la justice dans l'attente d'un événement futur ne les dispense pas d'avoir à caractériser précisément la qualité d'une bonne administration de la justice qu'ils entendent poursuivre, préserver et faire primer sur les intérêts des parties et les règles fondamentales de procédure ; à défaut, cet usage traduit un excès de pouvoir ; qu'en ne procédant pas au contrôle de cet usage alors pourtant qu'elle y était invitée, la Cour d'appel a rendu un arrêt entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motifs et violé les dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile » ;
2°) « que, l'obligation de motivation est une garantie fondamentale consacrée en procédure civile monégasque par l'article 199-4° du Code de procédure civile aux termes duquel tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur impossibilité à se prononcer, en l'état, sur le lien de causalité entre la faute éventuelle du cabinet B. et le préjudice revendiqué par Monsieur A. ; ils n'ont même pas précisé quelles étaient réellement la nature et la portée des deux événements attendus, ni le délai dans lequel ils devaient intervenir ; que la Cour d'appel l'a constaté sans en tirer toutefois les conséquences légales qui s'imposaient ; que la Cour d'appel, en se bornant à adopter la motivation très singulière des premiers juges, a elle-même rendu un arrêt insuffisamment motivé, et ainsi violé l'article 199 du Code de procédure civile, les articles 989, 990 et 997 du Code civil, ensemble les articles 1830, 1831, 1832, 1837 et 1839 du Code civil » ;
3°) « que, en ne se livrant pas au contrôle du juste équilibre que les premiers juges se devaient nécessairement de rechercher entre, d'une part, les intérêts des parties aux procès et le respect des principes fondamentaux de procédure, d'autre part, l'intérêt d'une bonne administration de la justice, avant tout usage de leur pouvoir discrétionnaire de surseoir d'office à statuer sur les causes d'une instance, alors pourtant qu'elle était invitée à le faire aux termes de l'exploit d'appel-nullité et assignation, la Cour d'appel a consacré un excès de pouvoir ; qu'en se bornant à reproduire la motivation retenue par les premiers juges sans même chercher à l'étayer, la Cour d'appel ne met pas la Cour de révision en mesure désormais d'exercer son contrôle sur les conditions d'application de la loi ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a rendu un arrêt entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motifs, qui viole les dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile, ensemble les règles qui gouvernent le sursis à statuer » ;
et alors, selon le sixième moyen :
1°) « que, une atteinte à la loi ou à un principe fondamental caractérise un excès de pouvoir ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a rendu un arrêt manifestement entaché d'un manque de base légale et d'une violation de l'article 423 du Code de procédure civile et des règles gouvernant le régime de l'appel-nullité, outre les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ensemble la loi n° 1.304 du 3 novembre 2005 portant approbation de la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telle qu'amendée par le Protocole n° 11, ainsi que des Protocoles additionnels n° 4, 6, 7 et 13 » ;
2°) « que la Cour d'appel a retenu que la décision critiquée n'emportait pas violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relative au procès équitable, énonçant que »toute personne a droit ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi«, après avoir pourtant relevé que le jugement critiqué n'avait pas mis fin à l'instance qui restait suspendue dans l'attente de deux décisions de justice à venir, l'une monégasque, l'autre française ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'elle a par ailleurs violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ensemble la loi n° 1.304 du 3 novembre 2005 portant approbation de la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telle qu'amendée par le Protocole n° 11, ainsi que des Protocoles additionnels n° 4, 6, 7 et 13, outre les règles gouvernant le régime de l'appel-nullité » ;
et alors, selon le septième moyen, « que dans son exploit d'appel-nullité et d'assignation, Monsieur A. a précisément entendu invoquer un excès de pouvoir commis par les auteurs de la décision querellée ; qu'il s'agissait là d'ailleurs du premier moyen présenté au soutien de sa demande d'annulation du jugement avant-dire droit critiqué ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a manifestement dénaturé le premier moyen pourtant clair et pertinent, soumis par l'appelant, et refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif au regard de l'article 199 du Code de procédure civile ; que, bien plus, en statuant de la sorte, la Cour d'appel a incontestablement entendu prononcer par voie de disposition générale et de règlement sur la cause qui lui était soumise par A. en violation de l'article 5 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Constitution de la Principauté du 17 décembre 1962 » ;
et alors enfin, « que, la Cour d'appel n'a finalement caractérisé aucune cause d'irrecevabilité de l'appel-nullité formé par Monsieur A. ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a manifestement violé les articles 278-1, 278-2 et 423 du Code de procédure civile, outre les règles gouvernant le régime de l'appel-nullité, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ensemble la loi n° 1.304 du 3 novembre 2005 portant approbation de la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telle qu'amendée par le Protocole n° 11, ainsi que des Protocoles additionnels n° 4, 6, 7 et 13 » ;
Mais attendu en premier lieu, qu'après avoir relevé que le jugement de sursis à statuer avait été prononcé dans un souci de bonne administration de la justice et que le Tribunal avait souverainement retenu que le lien de causalité entre la faute éventuelle du cabinet B. et le préjudice revendiqué par M. G. dépendait en partie de l'issue des instances introduites à la fois en France et à Monaco, la Cour d'appel a exactement énoncé que cette décision n'avait pas mis fin à l'instance de sorte qu'elle n'était pas susceptible d'appel et qu'il ne pouvait être dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; qu'ayant, en second lieu, rappelé que l'excès de pouvoir ne pouvait être admis que dans des cas exceptionnels et d'une particulière gravité tenant à la méconnaissance par le juge du principe de la séparation des pouvoirs ou de l'étendue de son pouvoir, elle a, à juste titre, considéré, hors toute dénaturation et sans se prononcer par voie de disposition générale et de règlement, que les griefs articulés d'un manquement aux articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des Protocoles additionnels, de violation des textes visés au moyen et de défaut de réponse à conclusions, ne constituaient pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que la SARL B. & Cie sollicite la condamnation de M. G. à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages- intérêts à raison de l'existence d'un abus de droit ;
Attendu qu'en formant un pourvoi, à l'encontre d'un arrêt, avec une motivation parfaitement explicite, déclarant irrecevable l'appel-nullité relevé à l'encontre d'un jugement qui ordonnait un sursis à statuer et renvoyait la cause et les parties à une audience de mise en état fixée dès le 9 mai 2020, M. G. a abusivement exercé des recours retardant l'issue des procédures ; qu'il y a lieu en conséquence de le condamner à payer à la SARL B. & Cie la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne M. A. à payer à la SARL B. & Cie la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ;
Composition
Ainsi jugé et prononcé le vingt-et-un mars deux mille vingt-deux, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Jacques RAYBAUD, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
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