Pourvoi N° 2022-22
Hors Session
En la cause de :
- Monsieur A., né à Melun (77000), le 6 septembre 1964, de nationalité française, demeurant à 06000 Nice, X1 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée B. en abrégé B., dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
Visa
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
* - l'arrêt de la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du tribunal du travail, en date du 14 décembre 2021 ;
* - la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 mars 2022, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de A. ;
* - le certificat de clôture établi le 5 avril 2022 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 5 mai 2022, sur le rapport de Serge PETIT, Conseiller
Motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la déchéance du pourvoi ;
Attendu qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au Greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête signée par un avocat défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, faite le 2 mars 2022 au Greffe général par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. A. à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la Cour d'appel, dans une instance l'opposant à la Société Anonyme Monégasque dénommée B. B. n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
- Constate la déchéance du pourvoi,
- Condamne A. aux dépens de la présente instance.
Composition
Ainsi jugé et rendu le deux juin deux mille vingt-deux, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint.
Le Greffier en Chef Adjoint, Le Premier Président.
^