Pourvoi N° 2022-50 en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 16 MARS 2023
En la cause de :
a. A., né le X à Mariglianella (Italie), de nationalité italienne, domicilié « X1», X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Erika DE RUVO, avocat au barreau de Nice ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
La société B., Société d'Avocats, dont le siège social est situé X3 xxx, Royaume-Uni, représentée par son associé Monsieur j. b. C. domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, avocat aux Conseils ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
En présence du :
Ministère Public
Visa
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
* l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 12 juillet 2022 ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 3 août 2022, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de a. A. ;
* la requête déposée le 25 août 2022 au Greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de a. A. accompagnée de 13 pièces, signifiée le même jour ;
* la contre-requête déposée le 23 septembre 2022 au Greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la société B. accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ;
* les conclusions du Ministère public en date du 28 septembre 2022 ;
* le certificat de clôture établi le 4 octobre 2022 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 13 mars 2023 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère public ;
Motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Monsieur a. A. et la société D. ont saisi la Haute cour de justice de Londres d'une demande indemnitaire dirigée contre les sociétés B. et E. ; que par un jugement du 4 février 2016, une ordonnance du 26 février 2016, un jugement du 14 mars 2016 et une ordonnance du 14 mars 2016, cette Cour les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une somme d'un million de livres sterling au titre de la prise en charge des frais exposés par les défendeurs ; que pour avoir paiement de sa créance la société B. a fait procéder à la saisie-arrêt de 49 parts sociales détenues par Monsieur A. dans la SCI F. et dans la SCI G. et a demandé au Tribunal de première instance que les décisions anglaises le condamnant soient déclarées exécutoires en Principauté de Monaco ; que, par arrêt infirmatif du 7 juin 2022, la Cour d'appel a fait droit à cette demande ; que Monsieur A. s'est pourvu en révision contre cet arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du premier moyen et de la première branche du second moyen réunis, soulevée par la société B. :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer exécutoires sur le territoire de la Principauté de Monaco les jugements rendus par la Haute Cour de Justice de Londres les 4 février et 14 mars 2016 et les ordonnance rendues les 26 février et 14 mars 2016 par cette même juridiction, en violation des articles 15 et 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ;
Mais attendu que le moyen qui, d'une part n'indique pas les chefs du dispositif de l'arrêt qu'il critique, et d'autre part se borne à indiquer de manière générale les textes qu'il vise sans préciser quelle disposition particulière aurait été violée, méconnait l'article 445 du Code de procédure civile ; que, dès lors, ce moyen est, en application de l'article 446 du même code, irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Attendu que Monsieur A. fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer exécutoires sur le territoire de la Principauté de Monaco les jugements rendus par la Haute Cour de Justice de Londres les 4 février et 14 mars 2016 et les ordonnance rendues les 26 février et 14 mars 2016 par cette même juridiction alors que « la Cour d'appel de Monaco n'a pas respecté l'ordre public monégasque, en prétendant qu'une motivation existait quant à la détermination du montant de la condamnation de Monsieur A. et qu'elle a ainsi violé l'article 15 de la loi du 28 juin 2017 » ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le jugement du 4 février 2016 contient une motivation complète sur l'ensemble des demandes soumises par les parties à la juridiction, ce que confirme au demeurant la lecture de cette décision et de ses 788 paragraphes qui rappellent notamment les faits, les dépositions des témoins et des parties, les demandes des parties, la teneur du mandat, des obligations des parties et les raisons pour lesquelles la Cour anglaise ne retient pas l'existence d'une violation par les défenderesses de leurs obligations ; qu'il relève également qu'a. A. ne peut valablement faire grief au jugement du 4 février 2016 de ne pas comporter d'explications quant aux modalités de fixation de la condamnation dans la mesure où cette décision ne tranche que la question de la responsabilité des défendeurs et le rejet des demandes d'a. A. et de la société D. le montant des frais n'ayant été motivé qu'aux termes du jugement du 14 mars 2016 et que, contrairement aux allégations d'a. A. le juge anglais a motivé les raisons pour lesquelles il faisait droit à la demande de frais de B. et de E. en rappelant que le principe en la matière est que les frais suivent l'événement ; que l'arrêt relève encore que le magistrat anglais a au surplus souligné que la demande de frais sur la base indemnitaire présentée par les défenderesses était toutefois plus discutable et qu'il devait tenir compte en premier lieu des principes juridiques (qu'il explicite au paragraphe 3 de la décision) et en second lieu de leur application aux faits de l'espèce (qu'il détaille dans les paragraphes suivants) pour pouvoir retenir la base indemnitaire des frais et non la base standard et que l'examen de cette décision démontre que le juge anglais a motivé en droit et en fait sa décision de fixer les frais à la somme de 1 million de livres sterling au vu au surplus des justificatifs apportés par la société B. sur le montant des frais qu'elle avait réellement exposés ; que l'arrêt relève enfin que, dans la mesure où l'ordonnance du 14 mars 2016 formalise le montant des condamnations telles que motivées dans le jugement du même jour dont elle est la suite procédurale, il ne peut être valablement reproché à cette dernière décision de ne pas être motivée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la décision du juge anglais était motivée, c'est sans encourir le grief non fondé de violation de la loi, que la Cour d'appel a jugé que cette décision n'était pas contraire à l'ordre public monégasque et qu'elle a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le Pourvoi,
Condamne Monsieur a. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition
Ainsi jugé et prononcé le seize mars deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Laurent LE MESLE, Président, François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
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