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16/03/2023 | MONACO | N°21021

Monaco | Cour de révision, 16 mars 2023, Maître h. A. c/ k. b. B. épouse C.


Pourvoi N° 2022-53 en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 16 MARS 2023

En la cause de :

Maître h. A., avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, demeurant en cette qualité X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur et Maître Frédéric de BAETS, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

k. b. B. épouse C., de nationalité monégasque, née le X à Bagdad (

Irak), demeurant « X2» X3 à Monaco ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence de :

L'Ordre des avocats de la Pr...

Pourvoi N° 2022-53 en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 16 MARS 2023

En la cause de :

Maître h. A., avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, demeurant en cette qualité X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur et Maître Frédéric de BAETS, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

k. b. B. épouse C., de nationalité monégasque, née le X à Bagdad (Irak), demeurant « X2» X3 à Monaco ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence de :

L'Ordre des avocats de la Principauté de Monaco, sis Maison de l'Avocat 11 rue Notre Dame de Lorète à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité à ladite adresse, intervenant volontaire ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et ayant pour avocat plaidant Maître Patrice SPINOSI, avocats aux Conseils ;

Visa

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt de la Cour de révision du 16 janvier 2023 ayant renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 13 mars 2023 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère public ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que Mme k. C. a mandaté en novembre 2019 Maître h. A., avocat-défenseur, pour la représenter devant les juridictions de la Principauté dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière initiée à son encontre par la Société générale Luxembourg ; que par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le Tribunal de première instance ayant rejeté les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière présentées par Mme C. la condamnant aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat-défenseur de la partie adverse ainsi qu'aux dépens d'appel également distraits au profit de ce dernier ; qu'après avoir réclamé le paiement de ses états de frais à hauteur de 575.025,41 euros, Maître A. a saisi le Premier Président de la Cour d'appel pour en obtenir le règlement ; que le 11 mai 2021, il a adressé un état de frais rectificatif à Madame C. portant réduction du droit proportionnel pour la somme de 308.235,08 euros ; que par courrier en date du 12 mai 2021, cette dernière a indiqué ne pas contester devoir la somme de 308.235,08 euros, acceptant que cette somme soit retenue sur celle détenue par la caisse des dépôts et consignations pour son compte ; que par courrier en date du 14 juillet 2021, elle a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une tentative de conciliation relative aux états de frais et émoluments réglés par elle, demandant la restitution de la somme de 307.808,48 euros correspondant au droits fixe et proportionnel pour le jugement rendu par le Tribunal de première instance et l'arrêt de la Cour d'appel ; qu'après une tentative de conciliation ayant conduit à l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation, Madame C. a saisi le Premier président de la Cour d'appel aux fins de restitution de la somme versée au titre des droits fixe et proportionnel ; que par ordonnance du 12 juillet 2022, le Premier Président a déclaré recevable ces demandes, taxé à la somme de 334,60 euros le montant des frais et dépens dus à Maître A. avocat-défenseur par Madame C. ensuite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 15 décembre 2020 et ordonné la restitution à celle-ci par Maître A. de la somme de 307.900,48 € correspondant aux droits fixe et proportionnel sur le jugement rendu par le Tribunal de Première instance le 24 septembre 2020 et sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 15 décembre 2020, déboutant Maître A. de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour recours abusif et ordonnant la compensation totale des dépens ; que ce dernier s'est pourvu en révision et que l'Ordre des avocats de la Principauté de Monaco a déposé une requête en intervention volontaire ;

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'Ordre des avocats :

Attendu qu'est recevable à former une intervention devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; que selon l'article 10 de la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, l'Ordre de cette profession est doté de la personnalité civile et que ses missions fixées par l'article 12 prévoient qu'il donne son avis aux autorités judiciaires, soit sur les plaintes portées contre les membres de l'ordre, soit sur les difficultés qui s'élèveraient quant à la taxe des frais et dépens ou sur tout autre question ; qu'il s'ensuit que, l'intervention de l'Ordre, qui n'est d'ailleurs pas contestée, est recevable dès lors qu'il est habilité à apporter son éclairage sur la tarification des frais de postulation des avocats-défenseurs et à défendre par là-même la profession ;

Sur la recevabilité du pourvoi de Maître A. :

Attendu que selon l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat : « En cas de contestation sur l'application du tarif des frais et émoluments, sur le montant des honoraires ou sur l'application des dispositions de l'article 26, une tentative de conciliation a lieu devant le Bâtonnier de l'Ordre saisi par simple missive ; qu'en cas de non-conciliation, il est statué par le président de la juridiction devant laquelle l'affaire a été appelé... » ; que le texte ajoute qu'après audition des parties « le magistrat statue par ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucun recours, sauf opposition en cas de défaut... » ; qu'il résulte de ce texte qui exclut formellement tout recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue par le premier président de la Cour d'appel, que le pourvoi en révision formé par Maître A. doit être déclaré irrecevable ; qu'en vain, en premier lieu, sont invoquées les dispositions de l'article 439 du Code de procédure civile issu de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 qui a pour seul objet de préciser le champ d'application du contrôle exercé par la Cour de révision et non d'ouvrir des voies de recours que le législateur a expressément exclu ; qu'en second lieu, l'article 27 alinéa 2 prévoyant la possibilité d'un recours devant le juge judiciaire, la demande de saisine du Tribunal suprême pour statuer sur une question préjudicielle mentionnant que « l'article 27 alinéa 5 de la loi du 18 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, prive l'avocat de toute voie de recours contre une décision le privant de ses émoluments », ne présente pas un caractère suffisamment sérieux au sens de ce texte ; qu'enfin, c'est sans excéder ses pouvoirs que le Premier Président a statué dans le seul cadre de son office tel que défini par l'article 27 précité ;

Qu'en conséquence, le pourvoi en révision formé par Maître A. doit être déclaré irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Ordre de la Principauté de Monaco,

Déclare irrecevable le pourvoi en révision de Maître A.,

Dit que chaque partie conservera ses propres frais et dépens,

Composition

Ainsi jugé et prononcé le seize mars deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21021
Date de la décision : 16/03/2023

Analyses

Est recevable à former une intervention devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Selon l'article 10 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, l'Ordre de cette profession est doté de la personnalité civile et que ses missions fixées par l'article 12 prévoient qu'il donne son avis aux autorités judiciaires, soit sur les plaintes portées contre les membres de l'ordre, soit sur les difficultés qui s'élèveraient quant à la taxe des frais et dépens ou sur tout autre question. Il s'ensuit que, l'intervention de l'Ordre, qui n'est d'ailleurs pas contestée, est recevable dès lors qu'il est habilité à apporter son éclairage sur la tarification des frais de postulation des avocats-défenseurs et à défendre par là-même la profession.Il résulte de l'article 27 de la loi n° 1.047, qui exclut formellement tout recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue par le premier président de la Cour d'appel, que le pourvoi en révision formé par Maître A. doit être déclaré irrecevable. En vain, sont invoqués les dispositions de l'article 439 du Code de procédure civile issu de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, qui a pour seul objet de préciser le champ d'application du contrôle exercé par la Cour de révision et non d'ouvrir des voies de recours que le législateur a expressément exclu. En outre, l'article 27 alinéa 2 prévoyant la possibilité d'un recours devant le juge judiciaire, la demande de saisine du Tribunal suprême pour statuer sur une question préjudicielle mentionnant que « l'article 27 alinéa 5, de la loi du 18 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, prive l'avocat de toute voie de recours contre une décision le privant de ses émoluments » ne présente pas un caractère suffisamment sérieux au sens de ce texte. En conséquence, le pourvoi en révision formé par Maître A. doit être déclaré irrecevable.

Professions juridiques et judiciaires  - Procédures spécifiques.

Cassation - Intervention volontaire - Intérêt suffisant - Recevabilité (oui)Avocats - Ordonnance de taxe - Recours - Pourvoi en révision - Recevabilité (non).


Parties
Demandeurs : Maître h. A.
Défendeurs : k. b. B. épouse C.

Références :

article 439 du Code de procédure civile
article 10 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2023-03-16;21021 ?

Source

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