Visa
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ;
VU :
* l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, en date du 29 septembre 2022, signifié le 25 octobre 2022 ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 17 novembre 2022, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de p. A. ;
* la requête en révision déposée le 15 décembre 2022 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de p. A., accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;
* la contre-requête déposée le 13 janvier 2023 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de n. C. divorcée A., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
* les conclusions du Ministère public en date du 20 janvier 2023 ;
* le certificat de clôture établi le 31 janvier 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 13 avril 2023, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ;
Motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu selon l'arrêt critiqué que Mme n. C. et M. p. A. ont contracté mariage le 14 octobre 1989 et que de leur union sont nés 3 enfants désormais majeurs ; que par jugement rendu le 24 janvier 2008, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux sur leur requête conjointe et homologué la convention définitive établie par leurs soins ; que cette convention prévoyait notamment le versement par l'époux à l'épouse d'une prestation compensatoire constituée d'un capital fixe mensuel de 1.000 euros sa vie durant ; que par assignation du 14 février 2020, M. p. A., soutenant que le jugement rendu par le Tribunal avait statué contra legem en fixant une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, a saisi le Tribunal de première instance aux fins de voir, à titre principal, ordonner la suppression de la rente viagère mise à sa charge et subsidiairement, ordonner sa substitution par le versement d'un capital de 45.000 euros ; que par jugement rendu le 14 octobre 2021, le Tribunal de première instance a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que sur appel de M. A., la Cour d'appel, par arrêt du 29 septembre 2022, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouté Mme C. de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et condamné M. A. à payer à Mme C. la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; que M. A. s'est pourvu en révision contre cet arrêt ;
* Sur le premier moyen :
Attendu que M. A. fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à voir supprimer et réviser la rente viagère servie à Mme C. divorcée A., alors que, selon le moyen, « les juges doivent rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des partis plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes employés ; qu'ils doivent donner ou restituer aux actes leur exacte qualification plutôt que de s'arrêter à celle qu'ont pu en donner les parties ; que Monsieur A. demandait à la Cour d'appel de qualifier les sommes allouées à Madame C. par la convention de divorce avant de statuer sur ses demandes ; qu'en refusant de le faire la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 1011 et 204-5 du Code civil » ; et alors, en outre, « qu'en relevant, pour juger la convention claire et en refuser de rechercher quelle avait été la volonté réelle des parties, que les versements litigieux figuraient sous l'intitulé d'un paragraphe expressément dédié à la prestation compensatoire et que son versement intervenait au titre de la prestation compensatoire, tout en constatant qu'il était fait mention expresse d'une dérogation aux dispositions de l'article 204-5 du Code civil, confirmant la volonté des parties de s'affranchir du cadre légal de la prestation compensatoire, dont les juges du fond ont par ailleurs relevé qu'il excluait expressément qu'elle prenne la forme d'une rente viagère, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales des contradictions qu'elle relevait a violé les articles 204-5 et 1011 du Code civil » ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la convention établie par les parties et sans encourir les griefs du moyen, que la Cour d'appel a rappelé que l'accord élaboré par les époux comprenant une prestation compensatoire fixée notamment sous forme de rente viagère avait été homologué par le Tribunal après s'être assuré de leur consentement libre et éclairé et de la conformité d'une telle mesure à l'intérêt de chacun des époux ; qu'elle a ainsi estimé que le Tribunal avait statué dans le respect de l'autonomie de la volonté des époux et que la lecture de la convention réglant les conséquences du divorce confirmait sans équivoque que le versement convenu l'était à titre de prestation compensatoire, la mention expresse à la dérogation aux dispositions de l'article 204-5 du Code civil confirmant encore la volontés des parties de s'affranchir du cadre légal de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
* Second moyen :
Attendu que M. A. fait encore grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à voir supprimer et réviser la rente viagère servie à Mme C. divorcée A., alors selon le moyen, de première part, que « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux la prestation compensatoire, ne peut conduire à un enrichissement injustifié de l'ex-époux créancier de la rente ; qu'en se bornant à relever, après avoir qualifié les versements de prestation compensatoire, qu'en l'absence de clause de révision prévue contractuellement, il n'était pas possible de revenir sur la prestation convenue, sans s'assurer que le maintien de la rente en l'état ne procurerait un avantage manifestement excessif à Madame C., la Cour d'appel a violé les articles 204-5 et 989 du Code civil » ; alors, d'autre part, que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Monsieur A. de sa demande de révision des sommes versées en exécution de la convention réglant les effets du divorce, l'absence de clause conventionnelle de révision, sans rechercher si cette clause n'était pas d'usage compte tenu du caractère viager des versements stipulés, la Cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard des articles 990 et 1015 du Code civil » ; alors enfin, « qu'en relevant, pour écarter la demande de révision de Monsieur A., que la révision ne pouvait intervenir qu'en vertu des causes légales prévues pour la prestation judiciaire et porter sur les seules modalités de paiement, mais en aucun cas le quantum de la prestation qui demeure intangible du fait de son caractère forfaitaire définitif alors qu'en l'espèce, la convention prévoyait le versement d'une somme mensuelle viagère de 1.000 euros, de sorte qu'aucun quantum définitif ne pouvait être déterminé, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 204-5 et 989 du Code civil » ;
Mais attendu d'une part qu'après avoir relevé qu'en l'absence de clause conventionnelle de révision et faute de pouvoir recourir au dispositif de révision de la prestation judiciaire, la modification de la convention supposait une nouvelle convention entre les époux, soumise à homologation, la Cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles 989 et 1015 du Code civil ; que d'autre part, c'est sans violer l'article 204-5 du Code civil qu'elle a énoncé que les dispositions de ce texte ne concernait que les modalités de paiement de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté
* Sur la demande de condamnation formée par Mme C. sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. A. qui succombe à payer à Mme C. la somme de 3.000 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne M. A. à payer à Mme C. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne M. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Composition
Ainsi jugé et rendu le quinze mai deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président.
^