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19/06/2023 | MONACO | N°30141

Monaco | Cour de révision, 19 juin 2023, e. A. épouse D. c/ g. s. B.


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LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 15 décembre 2022 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 13 janvier 2023, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de e. A. épouse D. ;

* la requête déposée le 10 février 2023 au Greffe général, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de e. A. épouse D., accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 10 mars 20

23 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de g.B, accompagnée de 21 pièce...

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LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 15 décembre 2022 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 13 janvier 2023, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de e. A. épouse D. ;

* la requête déposée le 10 février 2023 au Greffe général, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de e. A. épouse D., accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 10 mars 2023 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de g.B, accompagnée de 21 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère public en date du 15 mars 2023 ;

* le certificat de clôture établi le 22 mars 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 13 juin 2023 sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère public ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que soutenant avoir consenti en 2008 deux prêts à Mme e. A. épouse D., M. g. B a été autorisé, par ordonnance sur requête du président du Tribunal de première instance de Monaco du 11 juin 2010 à faire saisir à titre conservatoire pour sûreté, garantie et paiement d'une somme de 2.508.592 USD, montant auquel sa créance a été évaluée, tous les biens meubles et effets mobiliers se trouvant au domicile de celle-ci ; qu'après avoir fait procéder à cette saisie, M. B. a assigné Mme A. devant le Tribunal de première instance en paiement de sa créance, en validation de son montant et en paiement de dommages-intérêts ; que, par jugement avant dire droit, le Tribunal a ordonné une expertise en vérification d'écriture afin d'apprécier l'authenticité des contrats de prêts et des reçus produits par M. B. en justification de sa créance envers Mme A. ; que, par jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal a homologué le rapport d'expertise et condamné Mme A. à payer à M. B. la contre-valeur en euros à la date du jugement de 300.000 USD et 650.000 USD, avec intérêts au taux conventionnel ; que par arrêt du 29 septembre 2022, la Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; que Mme A. a formé un pourvoi en révision contre cette décision ;

* Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A. fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de bâtonnement des paragraphes 1 et 3 de la page 18 des conclusions de M. B. réceptionnées par le greffe le 11 octobre 2021 mais datées du 12 octobre 2021 alors, selon le moyen, « que les propos tenus par Monsieur B., intimé, constituent des imputations injurieuses, outrageantes et diffamatoires de nature à porter atteinte à l'honneur de l'appelante, que la cause n'exige pas, dont il convient d'ordonner la suppression » ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que, selon les dispositions des articles 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, sur la liberté d'expression publique, et 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, la suppression de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause qui sont contenus dans les écrits produits par les parties peut être prononcée par le juge statuant sur le fond de l'affaire, la Cour d'appel, analysant les formules critiquées, a pu retenir que celles-ci tendaient simplement à mettre en exergue un manque de sincérité dans les arguments articulés par Mme A., mais ne caractérisaient aucun propos injurieux ou diffamatoire ni n'avançaient aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation de cette dernière ; qu'il convenait par conséquent de la débouter de sa demande de bâtonnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

* Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme A. reproche à l'arrêt de rejeter son exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision du Tribunal d'arrondissement de Tverskoï de la ville de Moscou du 4 juillet 2013 ainsi que celle rendue par la Chambre des affaires civiles de la Cour de la ville de Moscou du 22 novembre 2013 ayant débouté M. B. de sa demande en paiement des sommes en exécution des mêmes contrats de prêts litigieux, alors, selon le moyen, « que d'une part, les faits soumis à l'appréciation des juridictions monégasques ont déjà été tranchées par les juridictions russes et que ces décisions bénéficient de l'autorité de la chose jugée, quand bien même la décision étrangère n'aurait pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur » ; alors « que, d'autre part, seules les décisions étrangères contenant des obligations à l'égard d'une personne et susceptibles d'être mises à exécution sont susceptibles d'exequatur, ce qui n'est pas le cas des décisions russes qui ont débouté Monsieur B. de toutes ses demandes » ; alors « qu'enfin, la Cour d'Appel n'a pas répondu aux arguments présentés par Madame A. aux termes de ses conclusions, violant les dispositions de l'article 199 4° du Code de Procédure Civile et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de son arrêt du 28 septembre 2018, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des arguments sans portée en a justement déduit que Mme A. n'était pas fondée à opposer l'autorité de la chose jugée des décisions russes rendues entre les parties dans la mesure où ces décisions ne pouvaient pas être reconnues en Principauté de Monaco en vertu de l'article 15, paragraphe 5, de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant e. A. du droit international privé en raison de la saisine en premier par M. B. des juridictions monégasques, Mme A. n'ayant exercé son recours devant les juridictions moscovites que postérieurement à l'introduction de l'instance initiée par M. B. ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

* Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme A. fait grief à l'arrêt de refuser d'accueillir sa demande de réouverture des opérations expertales de Mme C. qui demandait que cet expert judiciaire s'adjoigne les services d'un sapiteur disposant du matériel adéquat pour dire si sa signature a été apposée avant ou après le texte des documents, qu'il détermine l'origine des traces rosées et dire si ces falsifications relèvent d'un procédé de falsification et lequel alors, selon le moyen, « d'une part que la Cour d'Appel a relevé que Madame C. a admis ne pas avoir le matériel permettant un grossissement x 200 des documents litigieux et indiqué que "le résultat de l'observation doit être pris avec beaucoup de prudence car il peut être biaisé par une illusion optique qui fait toujours apparaître et percevoir le noir au-dessus des autres matières de couleurs différentes" ; que la Cour a également constaté que l'Expert a reconnu que s'agissant de la présence de traces rosées dans la zone de signature d'e. A. du reçu Q2 en date du 30 janvier 1999 "L'identification de la substance rosée ne peut être faite avec les moyens techniques à ma disposition. Des équipements analytiques plus lourds sont indispensables. Il est vraisemblable que cela nécessitera un prélèvement donc une destruction partielle du support. Ce qui ne peut être entrepris sans l'accord formel du juge" » ; alors d'autre part « que l'Expert Judiciaire, sans s'adjoindre un sapiteur de même spécialité, avait la possibilité de s'adjoindre un sapiteur-technicien afin de procéder à des analyses poussées avec le matériel adapté et notamment réaliser des prélèvements dans un laboratoire ; La Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés et dénaturé le rapport d'expertise de Madame C. » ;

Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans dénaturer le rapport d'expertise de Mme C., la Cour d'appel qui n'était pas liée par les constatations, les avis ou les conclusions de l'expert, n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise dès lors qu'elle s'estimait suffisamment éclairée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

* Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme A. reproche à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué, avec toutes conséquences, le rapport de l'expert déposé au Greffe général le 24 mai 2016 et en ce qu'il a condamné Mme A. à payer à M. B. la contre-valeur en euros à la date de ce jugement de 300.000 USD et 650.000 USD, avec intérêts au taux conventionnel fixé aux contrats et sous réserve de l'application de l'article 395 du e. A. civil de la Fédération de Russie dont le taux devra être justifié alors, selon le moyen, « que Monsieur Georgyi B. reconnait avoir reçu de Monsieur b. D., époux de Madame A., une somme totale de 497.720 euros en plusieurs versements s'échelonnant de 1998 à 2004. Que Madame A. n'aurait pas pu emprunter à Monsieur B. les sommes de "300.000 USD" en date du 30 janvier 1999 et "650.000 USD" le 20 juin 2000 alors que ce dernier ne disposait pas des fonds et a emprunté à Monsieur D. ; qu'en statuant ainsi alors que la propriété d'actions dans une société ne démontre pas la possession d'une trésorerie permettant de prêter de l'argent à un tiers, la Cour d'Appel a dénaturé les pièces communiquées et a privé sa décision de base légale ; que les juges du fond de la Cour d'Appel de Monaco ont dénaturé le sens et la portée des demandes de Madame A. et du rapport d'expertise de Madame C. » ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de « dénaturation des pièces communiquées » et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation des faits par les juges du fond lesquels ont souverainement estimé que la mise à disposition de sommes par l'époux de Mme A. à M. B., alors qu'ils étaient associés en affaire, pendant une période concomitante à la conclusion des prêts litigieux, ne pouvait être un élément permettant de remettre en cause la valeur probante des actes de prêts dont l'authenticité était confirmée par l'expert judiciaire ainsi que l'avaient justement relevé les premiers juges ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne e. A. épouse D. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf juin deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François CACHELOT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Jacques RAYBAUD, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30141
Date de la décision : 19/06/2023

Analyses

Procédure civile ; Professions juridiques et judiciaires ; Exequatur


Parties
Demandeurs : e. A. épouse D.
Défendeurs : g. s. B.

Références :

article 199 4° du Code de Procédure Civile
loi n° 1.448 du 28 juin 2017
articles 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005
loi n° 1.047 du 28 juillet 1982


Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2023-06-19;30141 ?

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