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LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
* l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 20 mars 2023 ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 27 mars 2023, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g. B. ;
* la requête en révision déposée le 11 avril 2023 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g. B., accompagnée de 3 pièces ;
* les notifications du dépôt de la requête faites à r. C. et b. D., parties civiles, par lettres recommandées avec avis de réception du Greffe général en date du 11 avril 2023, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale ;
* le mémoire du Ministère public en date du 18 avril 2023, accompagné de 1 pièce ;
* la contre-requête en révision déposée le 25 avril 2023 au Greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de r. C. et de b. D., accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;
* le certificat de clôture établi le 10 mai 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 16 juin 2023, sur le rapport de Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller ;
Motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que le 22 juin 2022, à 5h28, sur la demande du réceptionniste d'un hôtel de Monaco, les policiers procédaient au contrôle de Monsieur g. B., ressortissant belge qui, pris de boisson, proférait des insultes à leur égard ; que le test d'imprégnation alcoolique révélait un taux d'alcool de 0,94mg/l ; qu'à l'issue de sa garde à vue, l'intéressé était déféré devant le Procureur général et était avisé par ce magistrat qu'il était prévenu des faits d'outrages à agents de la force publique dans l'exercice de leur fonction et sommé de comparaître devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 25 octobre 2022 ; qu'un procès-verbal de comparution sur notification visant l'article 374-1 du Code de procédure pénale, signé par ses soins, lui était remis en copie par le Procureur général ; que ce document lui précisait que s'il ne se présentait pas devant le Tribunal correctionnel, il serait jugé par jugement contradictoire et que le délai d'appel courrait à compter du jugement ; que M. B. ne comparaissait pas à l'audience et n'était pas représenté par un avocat ; que par jugement du 25 octobre 2022, il était déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende ; qu'il interjetait appel le 23 décembre 2022 ; que par arrêt du 20 mars 2023, la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle déclarait l'appel irrecevable comme tardif ; que le 27 mars 2023, M. B. formait un pourvoi en révision ;
* Sur le premier moyen :
Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son appel, alors selon le moyen, « que toute partie qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, sauf si elle a été citée à personne ou qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation, auquel cas elle est jugée contradictoirement ; que les délais d'appel ne courent dans ce cas qu'à compter de la signification du jugement ; qu'en décidant que le délai d'appel contre le jugement rendu contre M. B., qui n'avait pas comparu, courait à compter du jugement et non de sa signification, les juges du fond ont fait application d'une disposition de l'article 374-1 du Code de procédure pénale rendue sans objet par l'intervention de la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 ; que ce faisant, les juges du fond ont violé les articles 374-1 et 378 du Code de procédure pénale » ;
Mais attendu qu'après avoir relevé à bon droit que les dispositions de l'article 374-1 du Code de procédure pénale, qui prévoient une procédure spécifique lorsque le prévenu est sommé de comparaître devant le Tribunal correctionnel par le Procureur général, n'ont pas été modifiées par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 réformant l'article 378 du Code de procédure pénale, de sorte que, selon ce texte, le délai d'appel court du jour du jugement, la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle en a exactement déduit, sans violer les textes visés au moyen, que l'appel formé par M. B., était tardif pour avoir été interjeté plus de quinze jours après le prononcé du jugement ; que le moyen doit être rejeté ;
* Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, « qu'une atteinte au droit d'accès à un tribunal ne peut être apportée que pour autant qu'elle soit légitime et proportionnée au regard des diligences mises en œuvre par le justiciable ; qu'en décidant qu'en l'espèce, aucune atteinte n'a été portée au droit d'accès au juge dont bénéficiait M. B. en raison de l'avertissement qui lui avait été donné, cependant que celui-ci avait vainement réclamé copie du jugement dans les délais pour décider s'il y avait lieu à exercer un recours et, dans l'affirmative, pour mandater un avocat à cette fin, les juges du fond ont violé l'article 6 para. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, que M. B., qui n'était ni présent ni représenté à l'audience par un avocat, avait été averti par le Procureur général, par procès-verbal signé par ses soins et dont il avait reçu copie, que s'il ne se présentait pas à l'audience du Tribunal correctionnel, il ferait l'objet d'un jugement contradictoire, dont le délai d'appel courait du jour du jugement et qu'il avait la possibilité d'interjeter appel dans le délai légal, la Cour d'appel, en a déduit à bon droit et sans violer les textes visés au moyen, que l'intéressé avait bénéficié d'un recours effectif au sens des dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen doit être rejeté ;
* Sur le troisième moyen :
Attendu que M B. fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, « que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être assurée, sans distinction aucune ; qu'en faisant courir le délai d'appel contre le jugement correctionnel, pour les prévenus ayant eu connaissance de la date et de l'heure de l'audience à laquelle ils devaient être jugés, à compter du jugement s'ils sont convoqués suivant procès-verbal de l'article 374-1 du Code de procédure pénale, et à compter de la signification dans les autres cas, sans que cette discrimination soit justifiée, les juges du fond ont violé les articles 6 para. 1 ensemble l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
Mais attendu que M. B. n'a pas soutenu devant la Cour d'appel que les dispositions des articles 374-1 et 378 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoyaient un point de départ du délai d'appel différent selon les prévenus, constituaient à son égard une discrimination injustifiée et étaient contraires aux dispositions de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi recevable,
Le rejette,
Condamne M. B. aux frais ;
Composition
Ainsi jugé et rendu le dix-huit juillet deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, rapporteur.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président.
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