Abstract
Vente - Navire - Accord sur la chose et sur le prix - Millésime conforme aux attentes de l'acheteur - Elément déterminant du consentement (non) - Reprise de l'ancien navire - Accord sur le prix (non) - Bonne foi de l'acquéreur (non)
Action en justice - Abus du droit d'ester en justice - Mauvaise foi - Faute de l'acquéreur - Dommages-intérêts (oui)
Résumé
Après avoir analysé les termes du contrat litigieux de vente du bateau, la Cour d'appel, a souverainement estimé, après avoir recherché la commune intention des parties, que la vente pouvait être qualifiée de parfaite au vu de leur accord sur la chose et sur le prix.
Le fait que la construction du bateau ait été matériellement engagée au cours de l'année 2019 était sans incidence sur son millésime qui se révélait conforme aux attentes de l'acheteur. Le navire en cause était bien millésimé 2020 et correspondait à l'année modèle 2020, contrairement aux affirmations non sérieusement documentées de l'acquéreur. La cour d'appel en a souverainement déduit que, quand bien même, le navire aurait été d'un millésime antérieur à 2020, ce qui n'était pas le cas, cet élément n'était pas déterminant du consentement de l'acheteur.
Au regard de l'ensemble des éléments produits, l'acquéreur ne pouvait, de bonne foi, considérer que la valeur de reprise de son navire allait être retenue dans l'opération commerciale pour un montant de 1.000.000 d'euros.
L'acquéreur s'était opposé de mauvaise foi au paiement de la clause pénale contractuellement convenue, rédigée en des termes clairs et précis, en arguant de motifs fallacieux alors qu'après la signature du contrat de vente, il avait attendu la mise en demeure pour remettre en cause les engagements souscrits ce qui caractérisait un comportement fautif de sa part, la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de le condamner à des dommages-intérêts.
Pourvoi N° 2023-35 en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2023
En la cause de :
* h. A, né le jma à Wangi (Suisse), de nationalité suisse, demeurant et domicilié à x1 (Suisse) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Michaela SCHREYER, avocat au barreau de Grasse ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
* La société à responsabilité limitée de droit monégasque dénommée E., dont le siège social est situé x2, c/o F à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Jacques GATINEAU avocat aux Conseils ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
Visa
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
* l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 4 mai 2023, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, substituant Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de h.A ;
* la requête déposée le 17 mai 2023 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de h.A, accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;
* la contre-requête déposée le 14 juin 2023 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL E., accompagnée de 16 pièces, signifiée le même jour ;
* les conclusions du Ministère public en date du 21 juin 2023 ;
* le certificat de clôture établi le 26 juin 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 5 octobre 2023 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère public ;
Motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 septembre 2019, un accord de réservation a été signé entre M. h. h. A. et la SARL E. concernant l'acquisition d'un bateau Prestige 680 neuf pour le prix de 1.880.100,00 euros TTC ; que cet engagement mentionnait le versement d'un acompte de 350.000 euros, dont 50.000 euros ont été immédiatement versés ; que la transaction comprenait en outre la reprise d'un bateau Prestige 520 coque n° 49 de type P-One ; que le 26 septembre 2019, un contrat de vente a été conclu entre les deux parties ; que M. h. A. n'ayant pas procédé au versement du solde de l'acompte de 300.000 euros, la SARL E. a déposé une requête le 17 décembre 2019 pour solliciter l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt de la somme de 300.000 euros en principal entre les mains de l'établissement bancaire détenteur des comptes de M. h. A. ; que par arrêt infirmatif en date du 14 mai 2020, la Cour d'appel a autorisé la saisie-arrêt entre les mains de la SA B. et que la SARL E a fait procéder à cette saisie ; que par jugement du 21 octobre 2021, le Tribunal de première instance a, notamment, condamné M. h. A. à payer à la SARL E. la somme de 300.000 euros en principal, déclaré régulière et valide avec toute conséquence de droit la saisie arrêt pratiquée le 19 mai 2020, dit que l'établissement bancaire C. se libérera valablement des sommes qu'il détient pour le compte de M. h. A. par le versement qu'il en opérera entre les mains de la SARL E., condamné cette dernière à payer à M. h. A. la somme de 288.210,65 euros au titre de la reprise du navire Prestige 520 P-One, réalisée selon le contrat du 26 septembre 2019, condamné la SARL E. à restituer en nature à M. h. A. les engins Jet-ski et Seabob mentionnés dans l'inventaire de cessions du navire Prestige 520 le 10 octobre 2019, constaté la compensation judiciaire entre les sommes dues par M. h. A. à la SARL E .; que par arrêt du 28 février 2023, la Cour d'appel, infirmant partiellement le jugement entrepris, a débouté M. h. A. de sa demande de condamnation de la SARL E. à lui payer la somme de 288.210,65 euros au titre de la reprise du navire Prestige 520 P-One, déclaré sans objet la demande de compensation, condamné M. h. A. à payer à la SARL E. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que le 4 mai 2023, M. h. A. a déclaré se pourvoir en révision ;
* Sur le premier moyen en ses deux branches :
Attendu que M. h. A. fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société E. la somme de 300.000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2020, date de la demande en justice, somme due au titre du contrat conclu entre le parties le 26 septembre 2019, de déclarer régulière et valide, avec toute conséquence de droit, la saisie-arrêt pratiquée le 19 mai 2020 entre les mains de l'établissement bancaire C., à concurrence des montants précités en capital, intérêt frais et droits de greffe ou accessoires, de le débouter de sa demande de condamnation de la société E. à lui payer la somme de 288.210,65 euros au titre de la reprise du navire Prestige 520 P-One et de le condamner à payer à la société E. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que « la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; que pour déclarer la vente parfaite en présence d'un accord des parties sur la chose et le prix, l'arrêt contesté retient que le contrat de vente conclu le 26 septembre 2019 mentionne clairement que la vente est consentie "au prix exceptionnel convenu pour la coque n° 32 départ usine, TVA comprise" de 1 880 100 € comprenant "les options d'usine selon la description de l'annexe 1" et "la remise spéciale D. et la reprise du Prestige 520 N-49 de l'acheteur" ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que la valeur de reprise du navire Prestige 520 constituait un élément de détermination du prix de la nouvelle acquisition dans le cadre du contrat de vente mais qu'aucune précision chiffrée ne figurait à ce titre dans le corps du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'acte litigieux permettait de connaître ou de déterminer de manière objective et sans qu'un nouvel accord de volonté fût nécessaire, le montant de la reprise du navire de l'acheteur, a violé les articles 1426 et 1434 du Code civil » ; et alors, de seconde part, « qu'après avoir relevé que la valeur de la reprise du navire Prestige 520 constituait un élément de détermination du prix de la nouvelle acquisition dans le cadre du contrat de vente conclu le 26 septembre 2019 mais qu'aucune précision chiffrée ne figurait à ce titre dans le corps du contrat, l'arrêt contesté retient que la fin de l'annexe 1, paraphée par les deux parties, comportait le décompte suivant : "Total hors taxes départ chantier 2.243.835 euros, TVA 20% Monaco : 448.676 euros, Total avec TVA : 2.692.602 euros, Offre spéciale Prestige Remise totale incluant la reprise : 812.502 euros, Prix final incluant la TVA départ chantier : 1.880.100 euros" ; qu'en déclarant la vente parfaite quand il résulte de ses propres constatations que le décompte figurant dans l'annexe précitée ne permet pas de connaître ou de déterminer dans le montant de la "remise totale incluant la reprise" le montant de la reprise du navire de l'acheteur ou celui de la remise spéciale D., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un accord sur le prix de cession, a violé les articles 1426 et 1434 du Code civil » ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat litigieux mentionnait clairement que la vente était consentie au « prix exceptionnel convenu pour la coque n°32 départ usine, TVA comprise » de 1.880.100 euros, qu'il était spécifié que ce prix comprenait les options d'usine selon la description de l'annexe 1, la remise spéciale D. et la reprise du Prestige 520 N-49 de l'acheteur et que le contrat et l'annexe 1 comportaient les paraphes et signatures de M. h. A., c'est sans violer les textes visés au moyen que la Cour d'appel, en l'état de ces constatations et appréciations, a souverainement estimé, après avoir recherché la commune intention des parties, que la vente pouvait être qualifiée de parfaite au vu de leur accord sur la chose et sur le prix ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
* Sur le deuxième moyen en ses trois branches :
Attendu que M. h. A. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen que « les jugements doivent être motivés et que le défaut de réponse à conclusions correspond à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. h. A. qui faisait valoir que le financement était une condition déterminante de son consentement et que la société E. l'avait trompé sur la possibilité de financer son acquisition par un leasing en lui faisant part, dans un courriel daté du 6 juillet 2019, d'une offre ferme de leasing de la société D. qui s'est avérée être mensongère, la cour d'appel à privé sa décision de motifs et a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; et, alors de seconde part, que « le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le manquement du vendeur professionnel à une obligation précontractuelle d'information caractérise un dol par réticence lorsque ce manquement est intentionnel et qu'il a provoqué une erreur déterminante du consentement de l'acheteur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si en s'abstenant sciemment d'informer M. h. A. que le navire Prestige 680 coque n° 32 qui lui était proposé correspondait, non au nouveau modèle 2020 qu'il avait essayé lors du salon nautique de Monaco, mais à un ancien modèle "millésimé 2020" dont l'année de fabrication était antérieure et auquel était seulement ajouté certains accessoires et équipements du nouveau modèle, la société E. n'avait pas provoqué dans l'esprit de M. h. A. une erreur déterminante de son consentement sur l'année de construction et le modèle du navire qu'il pensait acquérir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 964 et 971 du Code civil » ; et, alors, de troisième part, que « le dol étant un vice du consentement, son existence s'apprécie à la date de la conclusion du contrat ; qu'en se fondant sur un courriel daté du 29 novembre 2019, postérieur à la conclusion du contrat du 26 septembre 2019, aux termes duquel le conseil de M. h. A. indiquait que celui-ci était "prêt à accepter ce navire à condition qu'il est équipé à l'identique du modèle 2020, ce qui a été confirmé par Prestige, à un point près, la "entry door (…)" qui se trouve facturée comme option dans l'appendix 2 du contrat" pour dire que le millésime du navire n'aurait pas été déterminant du consentement de l'acheteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 964 et 971 du Code civil » ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel a rappelé qu'après divers échanges entre les parties sur la question du financement du navire au cours des pourparlers préalables, le contrat de vente du 26 septembre 2019 précisait en son point 5 que « la commande n'est pas subordonnée à l'obtention par l'acheteur d'un financement pour l'achat du navire. L'acheteur déclare qu'il s'occupera du financement, si nécessaire et reconnait que le Vendeur n'a fait aucune représentation ou garantie quant à la capacité de l'Acheteur à obtenir du financement » ; qu'ensuite, sans violer les articles 964 et 971 du Code civil, elle a retenu que le fait que la construction du bateau ait été matériellement engagée au cours de l'année 2019 était sans incidence sur son millésime qui se révélait conforme aux attentes de l'acheteur, que le navire en cause était bien millésimé 2020 et correspondait à l'année modèle 2020, contrairement aux affirmations non sérieusement documentées de M. h. A. ; qu' elle en a souverainement déduit que, quand bien même, le navire aurait été d'un millésime antérieur à 2020, ce qui n'était pas le cas, cet élément n'était pas déterminant du consentement de l'acheteur ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa 1ère branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
* Sur le troisième moyen :
Attendu que M. h. A. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, que « l'arrêt relève que lors d'un échange de courriels intervenus les 17 et 18 juillet 2019 M. h. A. a sollicité que "le prix d'échange" de son navire Prestige 520 soit fixé à 1 million d'euros affecté à la reprise du solde du financement en cours et la différence créditée de manière additionnelle au prix net d'achat du nouveau navire et que dans un courriel daté du 23 juillet 2019, M. G. a transmis à M. h. A. un tableau de financement faisant figurer "l'achat P-One" au prix de 1 million d'euros et le rachat du leasing à payer par la société E à la somme de 717 600 €, ce dont il résulte que les parties se sont accordées pour fixer la valeur de reprise du navire Prestige 520 à la somme de 1 million d'euros et la part affectée au rachat du leasing à la somme de 717 600 € ; qu'en retenant, pour débouter M. h. A. de sa demande de restitution de la somme de 288 210,65 €, que la valeur de reprise de son navire Prestige 520 a été fixée à la seule valeur de rachat de son leasing arrêtée à 717 600 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 989 du Code civil » ;
Mais attendu que la Cour d'appel, ayant souverainement estimé qu'il ressortait des échanges de mails visés au moyen relatifs au prix d'échange du Prestige 520, qu'il s'agissait d'une simple proposition de la part de M. h. A., laquelle ne se trouvait pas reprise dans la réponse apportée par M. G. et qu'au regard de l'ensemble des éléments produits, M. h. A. ne pouvait, de bonne foi, considérer que la valeur de reprise de son navire allait être retenue dans l'opération commerciale pour un montant de 1.000.000 d'euros, a ainsi légalement justifié sa décision ;
* Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. h. A. fait encore grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à la société E. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors selon le moyen que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en statuant ainsi sans caractériser un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de M. h. A., la cour d'appel a violé l'article 1008, alinéa 4, du Code civil » ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. h. A. s'était opposé de mauvaise foi au paiement de la clause pénale contractuellement convenue, rédigée en des termes clairs et précis, en arguant de motifs fallacieux alors qu'après la signature du contrat de vente le 26 septembre 2019, il avait attendu la mise en demeure adressée le 3 décembre suivant pour remettre en cause les engagements souscrits ce qui caractérisait un comportement fautif de sa part, la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
* Sur la demande de dommages et intérêts de la société E. :
Attendu que la Société E. sollicite la condamnation de M. h. A. au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'équité commande de condamner M. h. A. au paiement de la somme de 5.000 euros en application dudit l'article ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne M. h. h. A. à payer à la SARL E. le somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne M. h. h. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition
Ainsi jugé et prononcé le neuf octobre deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
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