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08/11/2023 | MONACO | N°30205

Monaco | Cour de révision, 8 novembre 2023, s. A. c/ Le Ministère public


Abstract

Prescription - Action publique - Point de départ - Connaissance du délit

Procédure pénale - Ordonnance de renvoi - nullité (non) - Information du prévenu - Dépôt au greffe du dossier d'information - Absence d'envoi de la lettre recommandée - Absence de destinataire - Mandat d'arrêt - Détention arbitraire (non) - Opposition sans incidence

Appel pénal - Jugement itératif défaut frappé d'appel

Résumé

Le prévenu, qui exerçait au sein de la société les fonctions de directeur administratif et financier, avait envoyé au commissaire aux

comptes des éléments falsifiés de sorte que ce n'est qu'à l'occasion des investigations effectuées...

Abstract

Prescription - Action publique - Point de départ - Connaissance du délit

Procédure pénale - Ordonnance de renvoi - nullité (non) - Information du prévenu - Dépôt au greffe du dossier d'information - Absence d'envoi de la lettre recommandée - Absence de destinataire - Mandat d'arrêt - Détention arbitraire (non) - Opposition sans incidence

Appel pénal - Jugement itératif défaut frappé d'appel

Résumé

Le prévenu, qui exerçait au sein de la société les fonctions de directeur administratif et financier, avait envoyé au commissaire aux comptes des éléments falsifiés de sorte que ce n'est qu'à l'occasion des investigations effectuées après son départ que les détournements ont été découverts. Le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action et n'était donc pas acquis lorsque l'enquête a débuté.

Ayant constaté que le prévenu qui, tout au long de l'information, n'avait pu être joint, ni à l'adresse qu'il avait donnée ni par aucun autre moyen, n'avait pas constitué avocat, la Cour d'appel a retenu qu'il ne saurait être fait grief au juge d'instruction de ne pas avoir procédé, faute de destinataire, à l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 178 et 213 du Code de procédure pénale.

Le mandat d'arrêt continue à produire ses effets nonobstant opposition ou appel de sorte que la détention dont ne sont établies ni la durée, ni la cause, ne saurait être qualifiée d'arbitraire en conséquence de l'opposition faite par l'intéressé au jugement qui a décerné ledit mandat.

Ayant exactement retenu qu'en cas d'appel d'un jugement rendu par itératif défaut, celui-ci faisait corps avec celui contre lequel a été formé l'opposition de sorte que l'appel exercé contre l'un sur le fondement des dispositions de l'article 414, alinéa 2, du Code de procédure pénale emportait nécessairement appel contre l'autre, la Cour d'appel a pu déclarer recevable l'appel du prévenu tant sur l'action publique que sur l'action civile.

Pourvoi N° 2023-27

Hors Session pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2023

En la cause de :

* s. A., né le jma à COCODY (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant x1 à DAKAR (Sénégal), se disant actuellement DETENU à la Maison d'arrêt et de correction de Rebeuss à DAKAR (Sénégal) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant Maître Ousseynou BABOU, avocat au Barreau de Paris ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

* LE MINISTÈRE PUBLIC ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

En présence de :

* la société anonyme monégasque dénommée C. ayant pour enseigne « D. » dont le siège social est situé x2 à MONACO (98000), prise en la personne de son président délégué en exercice s.B, constituée partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

Visa

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 3 avril 2023 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 11 avril 2023, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, substituant Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de s. A. ;

* la requête en révision déposée le 26 avril 2023 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de s. A., accompagnée de 3 pièces ;

* les conclusions du Ministère public en date du 3 mai 2023, accompagnées de 1 pièce ;

* la contre-requête déposée le 11 mai 2023 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société C., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 7 juin 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 6 octobre 2023, sur le rapport de Monsieur Laurent LE MESLE, Vice-Président ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la SAM C., spécialisée dans le négoce de véhicules automobiles, a déposé plainte le 26 juillet 2017 contre son ancien directeur administratif et financier, Monsieur s. A. (M. A.), pour détournement de sommes d'argent et d'un véhicule automobile, commission de faux et usage de ceux-ci ; qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre M. A. qui n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées, que celui-ci a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux ; que l'intéressé a été condamné par défaut le 3 novembre 2020 à la peine de 8 mois d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, et à payer à la partie-civile la somme de 100.439,60 euros à titre de réparation du préjudice subi ; que le Tribunal a, par jugement d'itératif défaut du 22 novembre 2022, déclaré non avenue l'opposition formée le 7 juin précédent par l'intéressé tant sur l'action publique que sur l'action civile et dit que le premier jugement produira son plein et entier effet ; que sur appel de M. A., la Cour d'appel l'a, par arrêt du 3 avril 2023, relaxé d'une partie des faits poursuivis et l'a condamné pour le reste à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à verser une somme de 94.958,10 euros à la partie civile, en réparation de son préjudice ; qu'elle a confirmé le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il avait décerné un mandat d'arrêt contre M. A. ; que celui-ci a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt, et que la partie civile a formé un pourvoi incident ;

* Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de condamner M. A. en retenant que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date où l'infraction est apparue alors, selon le moyen, que la société victime « est une société anonyme dont les obligations de validation annuelle des comptes sociaux relèvent d'une obligation légale » et de méconnaître ainsi les dispositions légales régissant la prescription de l'action publique ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action et après avoir constaté que le prévenu, qui exerçait au sein de la société les fonctions de directeur administratif et financier, avait envoyé au commissaire aux comptes des éléments falsifiés de sorte que ce n'est qu'à l'occasion des investigations effectuées après son départ que les détournements ont été découverts, la Cour d'appel a jugé que le délai de prescription n'avait commencé à courrir qu'en juin 2017 et que celle-ci n'était donc pas acquise lorsque l'enquête a débuté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

* Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de débouter M. A. de sa demande de nullité de l'ordonnance de renvoi alors même, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que le magistrat instructeur n'avait pas adressé au conseil de l'inculpé la lettre recommandée l'informant du dépôt au greffe du dossier de l'information lorsque celle-ci lui est apparue terminée, et ainsi de violer les principes du contradictoire et d'égalité entre les parties, ensemble les articles 178 et 213 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le prévenu qui, tout au long de l'information, n'avait pu être joint, ni à l'adresse qu'il avait donnée ni par aucun autre moyen, n'avait pas constitué avocat, c'est sans méconnaître les principes invoqués que la Cour d'appel a retenu qu'il ne saurait être fait grief au juge d'instruction de ne pas avoir procédé, faute de destinataire, à l'envoi de la lettre recommandée prévue par les textes visés au moyen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

* Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement en ce qu'il a décerné un mandat d'arrêt contre M. A. alors, selon le moyen, que l'intéressé a été arrêté au Sénégal en exécution de ce mandat d'arrêt et qu'il s'y trouverait détenu au-delà de la durée de la peine prononcée à son encontre et qu'en retenant que l'intéressé « ne saurait soutenir être dans une situation de détention arbitraire du fait de son opposition au jugement (…) sans avoir recherché, comme invitée par le Conseil de Monsieur s. A. si le mandat d'arrêt n'allait pas violer une disposition substantielle et fondamentale des droits de ce dernier », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que, saisie d'un moyen tendant à faire juger arbitraire une éventuelle détention en exécution du mandat d'arrêt délivré par le Tribunal de première instance, la Cour d'appel a exactement rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article 395, alinéa 3, du Code de procédure pénale que le mandat d'arrêt continue à produire ses effets nonobstant opposition ou appel de sorte que cette détention dont ne sont établies ni la durée, ni la cause, ne saurait être qualifiée d'arbitraire en conséquence de l'opposition faite par l'intéressé au jugement qui a décerné ledit mandat ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

* Sur le pourvoi incident de la partie civile :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'infirmer le jugement du Tribunal correctionnel du 22 novembre 2022 et de statuer sur l'action civile « aux motifs qu'un jugement rendu par itératif défaut fait corps avec celui auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui ; que l'appel de Monsieur s. A. à l'encontre du jugement rendu par itératif défaut emporte dés lors appel du jugement par défaut rendu le 3 novembre 2020 de sorte qu'il y a lieu d'examiner de nouveau l'affaire tant sur l'action publique que sur l'action civile » alors, selon le moyen, que « l'absence de notification de l'opposition à la partie civile rend définitive les dispositions de la décision concernant l'action civile » de sorte qu'ont ainsi été violés les articles 381 et 382 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en cas d'appel d'un jugement rendu par itératif défaut, celui-ci faisait corps avec celui contre lequel a été formé l'opposition de sorte que l'appel exercé contre l'un sur le fondement des dispositions de l'article 414, alinéa 2, du Code de procédure pénale emportait nécessairement appel contre l'autre, la Cour d'appel a pu déclarer recevable l'appel de M. A. tant sur l'action publique que sur l'action civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

* Sur la demande, présentée par la partie civile, de condamnation sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande non autrement motivée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette les pourvois,

Rejette la demande présentée au titre de l'article 502 du Code de procédure pénale,

Condamne M. s. A. aux frais ;

Composition

Ainsi jugé et rendu le huit novembre deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Laurent LE MESLE, Président, rapporteur, Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Jacques RAYBAUD, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Et Monsieur Laurent LE MESLE, Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30205
Date de la décision : 08/11/2023

Analyses

Procédure pénale - Général ; Infractions économiques, fiscales et financières ; Mesures de sûreté et peines


Parties
Demandeurs : s. A.
Défendeurs : Le Ministère public

Références :

article 414, alinéa 2, du Code de procédure pénale
article 395, alinéa 3, du Code de procédure pénale
articles 178 et 213 du Code de procédure pénale
article 489 du Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
articles 381 et 382 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2023-11-08;30205 ?

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