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LA COUR DE RÉVISION,
VU :
* l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 4 juillet 2023 ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 28 juillet 2023, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A. ;
* la requête déposée le 28 août 2023 au Greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A., accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;
* la contre-requête déposée le 27 septembre 2023 au Greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de c. B., signifiée le même jour ;
* la réplique déposée le 4 octobre 2023 au Greffe général par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A., accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ;
* les conclusions du Ministère public en date du 3 octobre 2023 ;
* le certificat de clôture établi le 17 octobre 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
* la réponse à réplique sommaire déposée le 24 octobre 2023 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de c. B., signifiée le même jour ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 11 mars 2023 sur le rapport de M. Serge PETIT, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère public ;
Motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B., médecin anesthésiste, a été engagé par le A. (ci-après « A. ») pour diriger le service d'anesthésie-réanimation de l'établissement ; que le 11 mai 2010, le A. et M. B. ont conclu une première convention d'exercice libéral pour une période dite « d'épreuve » jusqu'au 30 juin 2010, puis une seconde convention d'exercice libéral le 26 juillet 2010 ; que le 31 mars 2011, le A., reprochant à M. B. plusieurs manquements dans l'exercice de son activité médicale, a rompu la convention ; que M. B. a contesté cette rupture devant le Tribunal de première instance de Monaco qui a reconnu le principe de responsabilité du A. pour rupture fautive le 16 octobre 2014 par décision confirmée par la Cour d'appel le 7 juillet 2015 ; que la Cour de révision a rejeté le 24 mars 2016 le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt ; que le Tribunal de première instance, devant qui avait été renvoyée l'affaire afin qu'il statue sur l'existence et le montant des préjudices dont l'indemnisation était réclamée par M. B., a, par jugement du 19 janvier 2017, sursis à statuer sur cette question jusqu'à ce que le litige initié par le A., tendant à voir annuler les conventions d'exercice libéral conclues avec M. B., soit irrévocablement tranché ; que par jugement du 13 juillet 2017, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 29 janvier 2019, le Tribunal de première instance a débouté le A. de sa demande d'annulation des conventions ; que la Cour de révision a rejeté le 7 octobre 2019 le pourvoi formé à l'encontre de ce dernier arrêt ; que par jugement du 23 septembre 2021, le Tribunal de première instance, reprenant la procédure sur les demandes indemnitaires, a condamné le A. à payer à M. B. diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis conventionnel, de la perte de possibilité de réinstallation professionnelle du fait de la clause contractuelle de non-concurrence, du caractère fautif de la rupture pour la perte de chance de poursuivre son contrat jusqu'à son terme, de la réparation du préjudice moral subi ainsi qu'au titre du préjudice causé par l'obligation d'exposer des frais de justice en application de l'article 234 du Code de procédure civile ; que le A. a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2021 ; que par arrêt du 13 juin 2023, la Cour d'appel de Monaco a confirmé partiellement le jugement du Tribunal de première instance ; le réformant, a débouté M. B. de sa demande de dommages-intérêts pour caractère abusif de la demande de communication de pièces ; l'a débouté de ses demandes tendant au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour la perte de revenus pendant les trois mois et demi précédant son retour en Martinique ; a débouté M. B. de ses demandes tendant au paiement d'une somme de 55.767,72 euros au titre des frais d'aménagement et de travaux de son logement ; déclaré irrecevable la demande du A. aux fins de juger que les multiples fautes commises par M. B. avaient justifié la rupture immédiate de la convention d'exercice libéral intervenue et l'absence de respect du préavis conventionnel ; débouté M. B. de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, ainsi que de sa demande de publication de l'arrêt ; que la Cour d'appel a condamné le A. à payer à M. B. une somme à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation de la clause contractuelle de non-réinstallation et une somme sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que le A. a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt ;
* Sur la recevabilité de la réplique à la contre-requête en révision contestée par M. B. :
Attendu que, postérieurement à la signification de la requête, faite le 28 août 2023, le A. a, le 4 octobre 2023, déposé une réplique ;
Attendu que, selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de trente jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les procédures relevant de la procédure d'urgence, prévue par les articles 458 et 459 dudit code ; que le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure, la réplique déposée le 4 octobre 2023 doit être déclarée irrecevable ;
* Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que le A. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour faire droit à la demande d'indemnité de préavis formulée par M. B., la cour d'appel a fait application du premier alinéa de l'article 16 de la convention d'exercice libéral du 26 juillet 2010, aux termes duquel "Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il peut y être mis fin à tout moment et sans indemnité, après respect d'un préavis de six mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception" (arrêt attaqué, p. 31, in fine) ; qu'elle en a déduit que le A. devait, en vertu de ces stipulations, "à c. B. un préavis de 6 mois et qu'il n'a pas respecté cette disposition" (arrêt attaqué, p. 32, § 2), et "qu'il résulte en effet de ces termes clairs et précis ne souffrant aucune difficulté d'interprétation que les parties ont convenu de la possibilité de mettre fin à tout moment à la convention à la condition expresse de respecter un délai de préavis de 6 mois dont le non-respect entraîne le paiement d'une indemnité de rupture" (arrêt attaqué, p. 32, § 3) ; qu'en décidant toutefois, pour faire droit à la demande de M. B. au titre de la perte de chance de voir perdurer son activité professionnelle au sein du A., que "la convention d'exercice libéral du 26 juillet 2010 n'est pas un contrat à durée indéterminée dans la mesure où elle comporte un terme de la relation, soit en l'espèce le 70ème anniversaire de c. B." (arrêt attaqué, p. 36, § 5), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu que la contradiction alléguée par la première branche du premier moyen concerne, non l'énonciation des faits constatés par la Cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci en a tirées ; qu'à ce titre le grief est irrecevable ;
* Sur la 2ème branche du premier moyen :
Attendu que le A. fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, « que la fixation d'une date ultime de cessation du contrat n'est pas incompatible avec la mention selon laquelle la convention est à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la convention d'exercice libéral du 26 juillet 2010 prévoyait expressément qu'elle était conclue à durée indéterminée, et que chaque partie pouvait y mettre fin "à tout moment et sans indemnité après respect d'un préavis de six mois" (arrêt attaqué, p. 31, in fine) ; qu'en décidant toutefois, pour faire droit à la demande de M. B. au titre de la perte de chance de voir perdurer son activité professionnelle au sein du A., que "la convention d'exercice libéral du 26 juillet 2010 n'est pas un contrat à durée indéterminée dans la mesure où elle comporte un terme de la relation, soit en l'espèce le 70ème anniversaire de c. B." (arrêt attaqué, p. 36, § 5), quand la stipulation d'une date ultime de cessation de la convention au 70ème anniversaire du praticien n'était pas incompatible avec la stipulation selon laquelle la convention était à durée indéterminée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la qualification de contrat à durée indéterminée, et violé l'article 989 du Code civil » ;
Mais attendu que le moyen, qui en sa deuxième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;
* Sur la 3ème branche du premier moyen :
Attendu que le A. fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en décidant que le moyen développé par le A. selon lequel la convention d'exercice libéral était à durée indéterminée et pouvait être résilié à tout moment par chaque partie serait inopérant parce que "dans son arrêt du 7 juillet 2015 ayant autorité de la chose jugée, la cour d'appel a jugé fautive la rupture de la convention d'exercice libéral du 26 juillet 2010", de sorte que "c. B. est dès lors endroit de solliciter des dommages et intérêts pour compenser le dommage causé par la rupture fautive de la relation contractuelle" (arrêt attaqué, p. 36, § 7 à 9), quand, dans son arrêt du 7 juillet 2015, la cour d'appel s'était bornée à dire "que la rupture de la convention d'exercice libéral en date du 26 juillet 2010 par le A. était fautive" (p. 19), sans se prononcer sur la nature, contrat à durée déterminée ou indéterminée, de la convention d'exercice libéral, ni sur la nature de la faute du A., la cour d'appel a violé l'article 1198 du Code civil » ;
Mais attendu que, sans violer l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que le débat ne portait plus que sur la réparation des préjudices résultant de la rupture de la convention, jugée fautive par l'arrêt irrévocable du 7 juillet 2015, qui a relevé que le A. n'établissait pas la réalité des griefs formulés à l'encontre de M. B. en vue de mettre fin sans préavis à la convention ; que le moyen pris en sa 3ème branche n'est pas fondé ;
* Sur la 4ème branche du premier moyen :
Attendu que le A. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la convention d'exercice libéral du 26 juillet 2010 prévoyait expressément que chaque partie pouvait y mettre fin "à tout moment et sans indemnité après respect d'un préavis de six moi" (arrêt attaqué, p. 31, in fine) ; qu'en condamnant le A. au paiement d'une indemnité au profit de M. B. parce qu'elle aurait "fait perdre une chance réelle et sérieuse à c. B. de voir perdurer son activité professionnelle au sein de son établissement" (arrêt attaqué, p. 37, pénultième §), lequel "pouvait légitimement" croire que "son activité au sein du A. se poursuivrait durablement ce d'autant plus que les parties avaient convenu d'un terme de la convention fixé au 70ème anniversaire du praticien" (arrêt attaqué, p. 37, § 6), quand le contrat prévoyait que chaque partie pouvait y mettre fin à tout moment et sans indemnité, excluant que M. lsetta ait pu perdre une chance de le voir perdurer jusqu'à son 70ème anniversaire, la cour d'appel a violé l'article 989 du Code civil, ensemble l'article 1002 du même code » ;
Mais attendu que le moyen qui, en sa 4ème branche, invoque la possibilité pour le A. de mettre fin au contrat à tout moment sans indemnité, est nouveau, mélangé de fait et de droit et à ce titre irrecevable ;
* Sur les 5ème et 6ème branches :
Attendu que le A. fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen de cinquième part que « dans ses conclusions d'appel, M. B. faisait valoir que, sur la période allant de juillet 2011 à juillet 2019, il avait perçu une rémunération moyenne de 15.740,68 euros par mois (conclusions de M. B., p. 52, § 3) ; qu'il déduisait cette somme de celle qu'il aurait dû percevoir au sein du A. en application de la convention d'exercice libéral du 26 juillet 2010, avant de multiplier le résultat par le nombre de mois composant la période concernée, pour déterminer son préjudice ; qu'en indiquant toutefois que M. B. avait perçu sur la période allant de juillet 2011 à juillet 2019 "des salaires et des revenus d'activité libérale pour un montant total de 698.717,53 euros" (arrêt attaqué, p. 38, § 4), pour en déduire que la perte de rémunération subie par l'effet de la rupture de la convention d'exercice libéral s'élevait à 4.459.304,05 euros, après déduction de la somme de 698.717,53 euros (idem), la cour d'appel a modifié l'objet du litige » ; alors, selon le moyen, de sixième part que « M. B., pour justifier avoir perçu une rémunération moyenne de 15.740,68 euros par mois entre juillet 2011 et juillet 2019 (conclusions de M. B., p. 52, § 3), avait produit un tableau recensant les salaires et revenus d'activité libérale perçus sur cette période (pièce d'appel n° 51) ; qu'au titre des salaires, le cumul de ceux-ci aboutissait à une somme totale de 1.025.669,93 euros et au titre des revenus d'activité libérale, il était indiqué que M. B. avait perçu sur l'ensemble de la période une somme de 789.574,53 euros ; que ce tableau indiquait donc que M. B. avait perçu une somme totale de 1.815.244,46 euros au titre de son activité à Fort-de-France sur la période concernée ; qu'en retenant pourtant qu'il résultait "des justificatifs versés aux débats" que M. B. avait "perçu sur cette période des salaires et des revenus d'activité libérale pour un montant total de 698.717,53 euros", la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce n° 51 produite par M. B., en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis » ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que le A. n'établissait pas la réalité des griefs formulés à l'encontre de M. B., la Cour d'appel, examinant l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, sans se fonder uniquement sur la pièce arguée de dénaturation et sans modifier l'objet du litige, a pu évaluer la perte de chance subie par M. B. dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen en ses 5ème et 6ème branches n'est pas fondé ;
* Sur le second moyen :
Attendu que le A. fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors selon le second moyen que « les clauses de non-réinstallation conclues entre professionnels de santé, susceptibles de porter atteinte tant à la liberté d'exercice de la profession qu'à la liberté de choix des patients, sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions ; qu'en l'espèce, la convention d'exercice libéral comportait une clause de non-réinstallation aux termes de laquelle "en cas de rupture du contrat, le praticien s'engage à ne pas s'installer en clientèle privée, dans une clinique privée ou un hôpital public, à temps plein ou à temps partiel, dans un rayon de 150 km à vol d'oiseau autour de la clinique et ce durant un délai de deux an" (arrêt attaqué, p. 46, § 2) ; que la cour d'appel a relevé "que cette clause ne limite pas expressément la non-réinstallation du docteur B. dans ses spécialités d'anesthésie et de réanimation" (arrêt attaqué, p. 46, § 3) ; qu'en jugeant pourtant que cette clause interdisait à M. B. "d'exercer son art dans tous les hôpitaux publics et les cliniques privées sans limitation au seul domaine de la chirurgie cardiaque" (arrêt attaqué, p. 46, pénultième §), quand le manque de précision de cette clause quant à son objet devait conduire la cour à l'interpréter strictement et à déduire qu'elle n'était applicable qu'au seul domaine de la chirurgie cardiaque, la cour d'appel a violé l'article 989 du Code civil » ;
Mais attendu que par une interprétation exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes imprécis de la clause de non-réinstallation, la Cour d'appel a estimé que celle-ci interdisait à M. B. d'exercer son activité de médecin anesthésiste dans le périmètre défini par la convention, sans limitation expresse au secteur de la chirurgie cardiaque ; que le moyen n'est pas fondé ;
* Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile :
Attendu que le A. sollicite la condamnation de M. B. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le A. succombant en son pourvoi, sa demande sera rejetée ;
Attendu que M. B. sollicite la condamnation du A. au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que l'équité commande de faire droit à sa demande et de condamner le A. à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande formée par le A. au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne le A. à payer à M. B. la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,
Condamne le A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition
Ainsi jugé et prononcé le dix-huit mars deux mille vingt-quatre, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
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