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18/03/2024 | MONACO | N°30461

Monaco | Cour de révision, 18 mars 2024, Monsieur le Procureur Général c/ A. et B.


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LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 4 octobre 2023, par Monsieur le Procureur Général adjoint ;

* la requête déposée le 3 novembre 2023 au Greffe général, par Monsieur le Procureur Général, accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 30 novembre 2023 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de z. A. et de u. B., acc

ompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 19 décembre 2023 par le G...

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LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 4 octobre 2023, par Monsieur le Procureur Général adjoint ;

* la requête déposée le 3 novembre 2023 au Greffe général, par Monsieur le Procureur Général, accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 30 novembre 2023 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de z. A. et de u. B., accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 19 décembre 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 13 mars 2024 sur le rapport de Mme Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï les conseils des parties ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. z. A., de nationalité x., et M. u. B., de nationalité x., se sont mariés le jma à x1 (x1) ; que le 21 février 2020, les époux ayant sollicité la transcription de leur mariage sur les registres de l'état-civil de la Principauté de Monaco, le parquet général s'y est opposé en faisant principalement valoir que cette union était contraire à l'ordre public x. et ne pouvait donc être transcrite sur le registre x. ; que le 23 février 2021, MM. A. et B. ont fait assigner le procureur général devant le Tribunal de première instance afin de faire reconnaître leur mariage et ordonné sa transcription ; que par jugement du 10 mars 2022, le tribunal a, notamment : dit que le mariage célébré le jma à x1 (x1.) entre z. A. et u. B. a été valablement conclu et n'est pas contraire à l'ordre public monégasque, déclaré exécutoire en Principauté de Monaco ce mariage avec toutes conséquences de droit, ordonné cette transcription en marge des registres de l'état civil de la Principauté de Monaco ainsi qu'au besoin en marge de tout acte d'état civil déjà dressé sur les registres d'état civil monégasque ; que sur appel du procureur général, la Cour d'appel, par arrêt du 28 septembre 2023, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ; que le procureur général s'est pourvu en révision à l'encontre de cet arrêt ;

* Sur le moyen unique :

Vu les articles 27 et 34 du Code de droit international monégasque, ensemble l'article 147 du Code civil, les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Attendu qu'aux termes de l'article 27 du Code de droit international susvisé, l'application du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat manifestement contraire à l'ordre public monégasque et que, selon l'article 34 du même code, le mariage conclu à l'étranger valablement selon le droit de l'État de la célébration est reconnu comme tel dans la Principauté, sauf s'il est contraire à l'ordre public monégasque ; que l'article 147 du Code civil dispose qu'« est nul le mariage entre personnes du même sexe » et que les articles 8, 12 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit au mariage et l'interdiction de discrimination ;

Attendu que pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, la Cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu en substance qu'il n'était pas établi que la transcription sollicitée serait de nature à porter une atteinte grave à l'ordre social monégasque, qu'aucune atteinte à l'ordre politique ou économique n'apparaissait encourue, qu'à supposer même que cette notion d'atteinte à l'ordre public monégasque puisse être retenue, l'atteinte portée à la vie privée et familiale des demandeurs qui ont conclu mariage à l'étranger sans fraude et sont donc en droit de le voir produire effet quel que soit leur pays de résidence, serait disproportionnée au but à atteindre, à savoir à la défense du mariage réservé aux couples de sexe opposé et ce, dès lors que la reconnaissance de leur mariage ne porte aucune atteinte aux droits des couples de sexe opposé de bénéficier de la législation sur le mariage laquelle demeure inchangée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si la relation qu'entretiennent MM. A. et B. relève bien de la notion de vie familiale, la Convention européenne n'impose pas aux États parties une obligation positive d'ouvrir le mariage aux couples du même sexe en application des articles 8, 12 et 14 ; qu'elle retient que le mariage possède des connotations sociales et culturelles profondément enracinées, susceptibles de différer notablement d'une société à une autre et que les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les besoins sociaux en la matière et pour y répondre ; qu'elle exige toutefois que les États offrent une reconnaissance et une protection juridique adéquate respectant l'orientation sexuelle de ces couples ainsi que leur vie privée ; que tel est bien le cas en Principauté puisqu'a été adoptée le 17 décembre 2019 la loi n° 1.481 organisant les contrats civils de solidarité pour les partenaires du même sexe ;

Que dès lors, dans la mesure où, au regard des spécificités de la Constitution de la Principauté et des évolutions sociétales telles qu'elles résultent des lois récentes adoptées par le Conseil national sur ce sujet, il est manifeste, qu'en l'état actuel, la reconnaissance du mariage entre personnes de sexe opposé et le refus, par voie de conséquence, de sa transcription sur les registres de l'état civil, est contraire à l'ordre public international monégasque, en sorte que les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

Que de surcroît, le refus ainsi opposé à MM. A. et B. ne porte pas une atteinte disproportionnée à leurs droits et libertés dès lors que la loi monégasque sur le contrat civil de solidarité leur offre un statut juridique protecteur ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt du 28 septembre 2023 avec toutes conséquences de droit,

Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond,

Condamne Messieurs z. A. et u. B. aux entiers dépens ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le dix-huit mars deux mille vingt-quatre, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30461
Date de la décision : 18/03/2024

Analyses

Droit de la famille - Mariage


Parties
Demandeurs : Monsieur le Procureur Général
Défendeurs : A. et B.

Références :

articles 27 et 34 du Code de droit international
'article 27 du Code de droit international
article 147 du Code civil
loi n° 1.481
articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2024-03-18;30461 ?

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