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LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
* l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 27 novembre 2023 ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 4 décembre 2023, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, substituant Maître Thomas BREZZO, avocat, au nom de v. A. ;
* la requête en révision déposée le 19 décembre 2023 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de v. A., accompagnée de 2 pièces ;
* la notification de la requête faite à g. B., partie-civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe général en date du 19 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale ;
* les conclusions du Ministère public en date du 15 janvier 2024 ;
* la contre-requête déposée le 18 janvier 2024 au Greffe général, par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, au nom de g. B., signifiée le même jour ;
* le certificat de clôture établi le 20 février 2024 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 15 mars 2024, sur le rapport de M. Laurent LE MESLE, Vice-Président ;
Motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que Monsieur v. A. a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance commis à Monaco de courant mai 2019 à courant juillet 2019, et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, au préjudice de Monsieur B. ; que M. A. a été relaxé des fins de la poursuite par jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 janvier 2023 ; que, sur appels du Ministère public et de la partie-civile, la Cour d'appel a infirmé, par arrêt du 27 novembre 2023, le jugement de première instance, a déclaré M. A. coupable des faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés et l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, à payer à M. B. la somme de 97.391 euros, toutes causes de préjudice confondues ; que M. A. a formé un pourvoi en révision contre cette décision ;
* Sur les deux premières branches réunies :
Attendu que Monsieur v. A. fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable des faits d'abus de confiance commis au préjudice de M. B. et de le condamner en répression à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, de le condamner à verser à M. B. la somme de 97.391 euros toutes causes de préjudice confondues alors, selon le moyen que, premièrement « il incombe au ministère public de prouver les éléments constitutifs de l'abus de confiance, non au prévenu de prouver leur absence ; qu'en particulier, il revient au ministère public de prouver que les biens ont été remis au prévenu non pas en qualité de représentant d'une personne physique ou morale, mais au titre d'une des qualités visées par l'incrimination ; qu'en reprochant à M. A. de ne pas établir qu'au moment de la remise des bijoux il était agent de commerce au profit de la société F., la Cour d'appel a violé la présomption d'innocence et l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme » et que, deuxièmement, « l'abus de confiance est exclu dès lors que les biens ont été remis au prévenu en qualité de représentant d'une personne physique ou morale et non pas en une des qualités visées par l'incrimination ; que pour retenir M. A. dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué a relevé que M. A. était la "cheville ouvrière" voire le gérant de fait de la société F., que les bijoux lui avaient remis en mains propres, qu'ils l'avaient été par M. B. et que M. C. était intermédiaire entre les parties, qu'en statuant par ces motifs, inaptes à exclure que lors de la remise M. A. était le représentant de la société F., la Cour d'appel a violé l'article 337 du Code pénal » ;
Mais attendu qu'ayant constaté d'une part que M. B. ne s'était dessaisi des bijoux et certificats d'authenticité objets de sa plainte qu'aux fins d'exposition et de vente et d'autre part que c'est dans le cadre d'un mandat verbal que M. A. avait reçu personnellement lesdits bijoux et documents dont il est constant qu'ils se sont ensuite trouvés en permanence sous sa responsabilité, la Cour d'appel a pu retenir que le prévenu s'est rendu coupable de l'abus de confiance qui lui est reproché, peu important qu'il ait ou non agi comme représentant d'une personne morale, l'éventuelle responsabilité pénale de celle-ci n'étant pas exclusive de celle de la personne physique qui a commis l'infraction y compris lorsque, comme ici, cette personne physique se présente comme le dirigeant de fait de la personne morale en question dont, selon les témoignages recueillis, elle concentrait l'activité et la gestion entre ses mains ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
* Sur la troisième branche :
Attendu que M. A. fait encore à l'arrêt le même grief alors, selon le moyen qu'il « soulignait [que] la demande de restitution des bijoux avait été présentée à Mme e. D. et à la société F. à partir du mois de mai 2019, qu'à ce moment il n'avait plus aucun lien avec la société F., et que, la période de prévention courant à compter de cette date, l'abus de confiance ne pouvait lui être imputé ; qu'en ne répondant pas de façon spécifique et explicite à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
Mais attendu que saisie de faits d'abus de confiance commis de courant mai à courant juillet 2019, et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, et ayant caractérisé des détournements, entrant dans le champ de cette prévention, imputables à M. A., c'est sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a pu entrer en voie de condamnation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne M. v. A. aux frais ;
Composition
Ainsi jugé et rendu le dix-sept avril deux mille vingt-quatre, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Laurent LE MESLE, Président, rapporteur, François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Jacques RAYBAUD, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Et Monsieur Laurent LE MESLE, Président, a signé avec Madame Laurie PANTANELLA, Greffier principal.
Le Greffier principal, le Président.
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