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17/06/2024 | MONACO | N°30520

Monaco | Cour de révision, 17 juin 2024, La société E. c/ La société B.


Abstract

Société commerciale étrangère – Personnalité juridique (oui) – Qualité à agir (oui)

Pièce – Attestation – Dénaturation (non)

Résumé

Hors toute violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, la réalité de la constitution régulière et de l'enregistrement de l'entité F. en tant que société commerciale internationale de droit seychellois, la Cour

d'appel, ayant relevé que ne sont pas soumis à autorisation administrative préalable en Principauté les a...

Abstract

Société commerciale étrangère – Personnalité juridique (oui) – Qualité à agir (oui)

Pièce – Attestation – Dénaturation (non)

Résumé

Hors toute violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, la réalité de la constitution régulière et de l'enregistrement de l'entité F. en tant que société commerciale internationale de droit seychellois, la Cour d'appel, ayant relevé que ne sont pas soumis à autorisation administrative préalable en Principauté les actes des sociétés commerciales étrangères occasionnels ou isolés, en a exactement déduit que la société F. était dotée de la personnalité juridique lui conférant ainsi qualité pour agir en justice devant les juridictions monégasques.

C'est après avoir procédé à une interprétation de l'avenant du 19 octobre 2015 que son imprécision rendait nécessaire que la Cour d'appel a dit que la société F. avait présenté la société H., et d'autre part, que c'est par une appréciation, qui ressortissait à son pouvoir souverain, qu'elle a écarté, comme sans apport aux débats, l'attestation de i. D. arguée de dénaturation.

Pourvoi N° 2024-21 en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

En la cause de :

* La société E., société anonyme de droit monégasque, dont le siège social est fixé au x1 à Monaco (98000), agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège de la société ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

* La société B., société de droit de la République des Seychelles, dont le siège social est fixé au x2 (Seychelles), agissant poursuites et diligences de son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège de la société ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

Visa

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 26 décembre 2023, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société E. ;

* la requête déposée le 25 janvier 2024 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société E., accompagnée de 16 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 23 février 2024 au Greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société B., signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère public en date du 29 février 2024 ;

* le certificat de clôture établi le 6 mars 2024 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 10 juin 2024 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère public ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par mandat contracté à Monaco le 11 septembre 2015 la société E., dirigée par w. A. et représentée par i. A., sa fille, a chargé la société F., de droit seychellois, représentée par v. C., de trouver de nouveaux sponsors pour l'G ; qu'était stipulée au profit du mandataire et à la charge du mandant une rémunération à hauteur de 20 % du montant versé par le sponsor au bénéfice de l'G, et ce pour la durée de son engagement ; qu'un avenant en date du 19 octobre 2015 précisait que le sponsor choisi était la société H. avec commission renouvelable à chaque reconduction et/ou renouvellement du partenaire précité ; que, par exploit en date du 16 octobre 2019, la société F. ayant réclamé, au titre de sa prestation accomplie, une somme de 270.000 euros à la SAM E., celle-ci, avant-dire droit, a soutenu que sa mandataire, de siège statutaire à Mahé (Seychelles), avait son siège réel et son activité exclusive en Principauté, mais que, les formalités constitutives des sociétés commerciales prévues par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques n'ayant jamais été accomplies, elle était ainsi dépourvue d'existence légale et donc du droit d'agir devant ses juridictions ; que par jugement du 17 décembre 2020, après avoir relevé que rien ne permettait de mettre en doute la régularité de la constitution contestée au regard du droit seychellois, et constaté qu'un jugement correctionnel définitif rendu le 19 mars 2019 à Monaco avait prononcé la relaxe de v. C. du chef d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation préalable, et retenu le caractère non illicite, car seulement isolé et ponctuel, des interventions de la société F. en Principauté, le Tribunal de première instance a dit l'action recevable ; que, concluant au fond, la société E. a réitéré ses prétentions, ajoutant des demandes d'intérêts au taux légal et de paiement d'une somme de 30.000 euros pour résistance abusive ; que par jugement du 12 mai 2022, le Tribunal a constaté qu'au titre des saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, la société H., sponsor du club G., avait bien été présentée par la société F. à la société E., celle-ci étant dès lors tenue de payer à celle-là 20% du montant perçu, soit une somme de 270.000 euros, avec dommages-intérêts légaux à compter du 18 juin 2019, des demandes de dommages-intérêts des deux sociétés étant par ailleurs rejetées ; que, sur l'appel de la société E., la Cour d'appel a rendu, le 7 novembre 2023, un arrêt confirmatif, à l'encontre duquel cette société s'est pourvue en révision ;

* Sur le premier moyen :

La société E. reproche à l'arrêt attaqué de rejeter la fin de non-recevoir invoquée avant dire droit en première instance et déclarer en conséquence recevable l'action de la société F., et, confirmant le jugement du 12 mai 2022, de l'avoir condamnée à payer à cette société la somme de 270.000 euros outre les intérêts au taux légal, et rejeté sa propre demande de dommages-intérêts ; alors que, selon le moyen, premièrement, « en retenant que la société B. était une société Seychelloise régulièrement constituée et déclarée dans ce pays, ce qui était impropre à exclure que, comme le soutenait la société E., ce siège aux Seychelles était fictif et que la réalité du siège des activités de la société B. était situé à Monaco de sorte que faute d'avoir respecté les formalités monégasques de création elle était sans personnalité morale ni droit d'agir, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 199 du Code de procédure civile » ; alors que, deuxièmement, « en affirmant que la société E. ne produisait pas d'éléments de preuve au soutien de son affirmation que le siège de la société B. était en réalité à Monaco et qu'elle n'avait été constituée aux Seychelles que pour contourner la législation monégasque, sans examiner sa pièce n°2 ainsi que les pièces adverses n°1, 5, 8 et 10 qu'elle invoquait au soutien de sa prétention, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 199 du Code de procédure civile » ; alors que, troisièmement, « en délaissant trois des cinq faits que la société E. invoquait pour établir que le siège réel de la société B. se situait à Monaco, à savoir le fait que cette société a été créée au travers d'une société fiduciaire de droit monégasque, le fait que la Chambre du commerce et de l'industrie polonaise lui avait versé une somme de 1 000 € qui était dérisoire de sorte que les deux seules véritables prestations avaient été réalisées à Monaco, et le fait que le compte bancaire de la société était à Monaco, et en ne regroupant pas ces trois faits avec les deux autres que l'exposante invoquait, à savoir le fait que le directeur en exercice est seul bénéficiaire économique effectif de la société B. était M. C., résident monégasque, et le fait qu'elle avait établi ses factures en se domiciliant à Monaco, ce afin de dire si, pris ensemble, ces cinq faits ne caractérisaient pas que le siège de la société B. se trouvait à Monaco, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 199 du Code de procédure civile » ; alors que, quatrièmement, « en écartant le défaut de personnalité juridique et de capacité à agir de la société B. en déniant que celle-ci avait réellement son siège à Monaco, quand cela résultait de ses constatations selon lesquelles M. C. était l'actionnaire unique et directeur unique de la société B., il était le collecteur des sommes dues à sa société, qu'il était de nationalité monégasque et domicilié à Monaco et les factures de la société étaient établies à une adresse à Monaco, la Cour d'appel a violé la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ainsi que l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions » ;

Mais attendu que, hors toute violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, la réalité de la constitution régulière et de l'enregistrement de l'entité F. en tant que société commerciale internationale de droit seychellois, la Cour d'appel, ayant relevé que ne sont pas soumis à autorisation administrative préalable en Principauté les actes des sociétés commerciales étrangères occasionnels ou isolés, en a exactement déduit que la société F. était dotée de la personnalité juridique lui conférant ainsi qualité pour agir en justice devant les juridictions monégasques ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

* Sur le second moyen :

La société E. fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement du 12 mai 2022, de la condamner à payer à la société F. la somme de 270.000 euros outre les intérêts au taux légal, et de rejeter sa propre demande de dommages-intérêts, alors que, premièrement, « en jugeant qu'aux termes de l'avenant du 19 octobre 2015 la société B. avait présenté la société H., quand cet avenant disait que la société H. avait été présentée mais ne disait par qui et notamment pas par la société B., la Cour d'appel a dénaturé ledit avenant et violé l'article 989 du Code civil » ; alors que, deuxièmement, « en considérant que l'attestation de M. D., dirigeant de la société H., selon laquelle il n'avait signé aucun document contractuel avec M. C., n'empêchait pas que la société B. avait présenté la société H., quand M. D. ajoutait que ses seuls contacts dans cette affaire avait été M. A. et sa fille, ce qui excluait une présentation par la société B., dirigée par M. C., la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. D. et violé l'article 989 du Code civil » ;

Mais attendu, d'une part, que c'est après avoir procédé à une interprétation de l'avenant du 19 octobre 2015 que son imprécision rendait nécessaire que la Cour d'appel a dit que la société F. avait présenté la société H., et d'autre part, que c'est par une appréciation, qui ressortissait à son pouvoir souverain, qu'elle a écarté, comme sans apport aux débats, l'attestation de i. D. arguée de dénaturation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur les demandes de condamnation de l'une et l'autre parties d'avoir à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile :

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette les demandes des sociétés E. et F., d'avoir à verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,

Condamne la société E. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le 17 JUIN 2024, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Laurent LE MESLE, Président, Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur et Serge PETIT, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30520
Date de la décision : 17/06/2024

Analyses

Sociétés - Général ; Société internationale et opération transfrontalière


Parties
Demandeurs : La société E.
Défendeurs : La société B.

Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
article 238-1 du Code de procédure civile
Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895
loi n° 1.144 du 26 juillet 1991
Code de procédure civile
article 989 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2024-06-17;30520 ?

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