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09/10/2024 | MONACO | N°30722

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 2024, La SARL I c/ b.A


Abstract

Faillites - Extension de la liquidation des biens - Confusion des patrimoines

Résumé

C'est à bon droit que la cour d'appel a déduit des pièces et du témoignage qui lui était soumis l'existence de flux financiers anormaux, en ce que les fonds de la société en liquidation ont été utilisés pour le financement de la société en cause alors qu'ils auraient dû revenir aux créanciers de la société liquidée et qu'elle a ainsi établi l'existence d'une confusion des patrimoines visant à soustraire des actifs de la société liquidée au gage commun de se

s créanciers.

Pourvoi N° 2024-54 en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 OCTOBRE...

Abstract

Faillites - Extension de la liquidation des biens - Confusion des patrimoines

Résumé

C'est à bon droit que la cour d'appel a déduit des pièces et du témoignage qui lui était soumis l'existence de flux financiers anormaux, en ce que les fonds de la société en liquidation ont été utilisés pour le financement de la société en cause alors qu'ils auraient dû revenir aux créanciers de la société liquidée et qu'elle a ainsi établi l'existence d'une confusion des patrimoines visant à soustraire des actifs de la société liquidée au gage commun de ses créanciers.

Pourvoi N° 2024-54 en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2024

En la cause de :

* La SARL I, dont le siège social est fixé c/o x2 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant, demeurant en cette qualité audit siège de la société ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Cloé FONTEIX, avocat au barreau de Paris ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

* b.A, expert-comptable, domiciliée et demeurant x1 à Monaco, ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL I et la N ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur en cette même Cour, substituant ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

Visa

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 16 avril 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 16 mai 2024 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 13 juin 2024, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la SARL I ;

* la requête déposée le 2 juillet 2024 au Greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la SARL I, accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 16 juillet 2024 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de b.A, ès-qualités de syndic à la liquidation des biens des M et B, accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère public en date du 22 juillet 2024 ;

* le certificat de clôture établi le 26 juillet 2024 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 3 octobre 2024 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère public ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le Tribunal de première instance a ouvert la liquidation des biens de la N (B) puis, par jugement du 11 mai 2023, étendu cette liquidation à la SARL I sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que, par arrêt du 16 avril 2024, la Cour d'appel a confirmé ce jugement d'extension en toutes ses dispositions ; que la SARL I a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;

* Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la SARL I fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement lui ayant étendu la liquidation des biens de la SARL B sur le fondement de la confusion des patrimoines ; 1°) alors que « l'existence d'associés ou de dirigeants communs, comme l'identité des objets sociaux ou de sièges sociaux ne suffisent pas à caractériser une confusion des patrimoines ; qu'en se fondant, pour caractériser une confusion des patrimoines entre les sociétés B et I justifiant l'extension de la procédure de liquidation de la première à la seconde, sur l'identité de siège social, de gérant et d'actionnaire (arrêt, p. 8), ainsi que d'objet social (arrêt, p. 9), la Cour d'appel a violé l'article 408 du Code de commerce » ; 2°) alors, subsidiairement, qu' « en retenant, pour caractériser une confusion des patrimoines entre les sociétés B et I justifiant l'extension de la procédure de liquidation de la première à la seconde, qu' "en créant la SARL I, concomitamment aux difficultés financières rencontrées par la SARL B, dont il était devenu l'associé unique, f.E a poursuivi l'activité de cette société avec un objet social similaire" (arrêt, p. 9, al. 3), après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société B avait pour objet social "l'importation, l'achat, la vente de gros, la location, la vente au détail exclusivement par des moyens de communication à distance, la distribution, la commission, le courtage et la représentation d'engins de plage, de véhicules nautiques à moteur et de bateaux de plaisance, ainsi que de leurs pièces détachées, de leurs accessoires et des produits dérivés y afférents sans stockage sur place" (arrêt, p. 8, in medio) et, d'autre part, que la société I assurait "la fabrication d'engins de plage électriques", ce dont il résultait que l'objet social des deux sociétés n'était pas similaire puisque la société B n'assurait pas cette fabrication mais principalement la distribution des engins de plage électriques, la Cour d'appel a violé l'article 408 du Code de commerce » ; 3°) alors qu' « il appartient au demandeur à l'action en extension de la procédure collective d'établir l'existence de relations financières anormales susceptible de caractériser une confusion des patrimoines entre les deux personnes en cause ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence de relations financières anormales entre les sociétés B et I, sur le témoignage de M. Z, ancien salarié de la société B (arrêt, p. 10), sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si les incohérences affectant ce témoignage ne lui déniaient pas tout caractère probant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 du Code de commerce » ; 4°) alors que « seuls des flux financiers systématiques sont susceptibles de caractériser l'existence de relations financières anormales ; qu'en retenant, pour caractériser une confusion des patrimoines entre les sociétés B et I, que "la répétition des flux et la volonté de créer cette confusion des patrimoines, afin de contourner les effets de la liquidation judiciaire de la SARL B au détriment des créanciers est à suffisance démontrée" (arrêt, p. 11), sans tenir compte, comme cela lui était demandé, du fait que le financement de l'activité de la société I avait été assuré par les apports de M. E, d'un montant de 1.803.253,75 euros au 31 décembre 2021, de sorte que les flux litigieux entre les sociétés B et I n'étaient pas systématiques et, partant, ne pouvaient traduire la volonté de créer une confusion des patrimoines, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 du Code de commerce » ;

Mais attendu qu'ayant relevé que s.O, ancien employé de la SARL B, témoignait de ce que le gérant de cette société lui avait bien souvent demandé de changer l'adresse de facturation auprès des fournisseurs pour y faire apparaître I SARL et qu'il ressortait des extraits de compte de la SARL B que des sociétés ayant participé au développement des produits de la SARL I, évoqués par s.O aux termes de son témoignage, ont été payées par des virements provenant du compte bancaire de la SARL B, la Cour d'appel en a déduit l'existence de flux financiers anormaux, en ce que les fonds de la SARL B ont été utilisés pour le financement de la SARL I alors qu'ils auraient dû revenir aux créanciers de la société liquidée ; qu'ainsi, appréciant souverainement les pièces et le témoignage qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, la Cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, établi l'existence d'une confusion des patrimoines visant à soustraire des actifs de la SARL B au gage commun de ses créanciers ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

* Sur les demandes formées au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile :

Attendu que b.A, ès-qualités, sollicite la condamnation de la SARL I au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette la demande formée par b.A, ès-qualités, au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL I aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le 9 OCTOBRE 2024, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Laurent LE MESLE, Président, François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur et Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.

Le Greffier en Chef, Le Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30722
Date de la décision : 09/10/2024

Analyses

Procédures collectives et opérations de restructuration ; Constitution, dissolution et actes relatifs à la vie de la société


Parties
Demandeurs : La SARL I
Défendeurs : b.A

Références :

article 408 du Code de commerce
article 238-1 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2024-10-09;30722 ?

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