Abstract
Sentence arbitrale
Recours devant la Cour supérieure d'arbitrage - Délai - Dernier jour tombant un dimanche - Application de l'article 972 du Code de procédure civile (oui)
Conflit collectif
Définition - Mise en jeu des intérêts collectifs d'un groupement de salariés de la même profession
Résumé
Le dixième jour suivant la notification de la sentence arbitrale tombant un dimanche, le délai de recours se trouve prorogé au lendemain en vertu de l'article 972 du Code de procédure civile, d'application générale.
Le conflit collectif est celui qui, bien que pouvant être engagé par l'employeur seul, met en jeu les intérêts collectifs d'un groupement de salariés de la même profession.
Motifs
La Cour supérieure d'arbitrage,
Vu la sentence arbitrale en date du 6 mai 1976, relative au conflit opposant le sieur C. M., directeur (ou propriétaire) de l'Entreprise Mecaplast, au personnel de cette entreprise, sentence rendue par Messieurs M. L., chargé de mission au Ministère d'État, L. M., industriel, et F. R., employé d'Assurances, arbitres désignés par arrêté ministériel du 16 février 1976 ;
Vu le procès-verbal de non-conciliation du 28 janvier 1976, indiquant que le différend soumis à arbitrage est ainsi défini : « non-paiement des heures perdues collectivement par suite de l'impossibilité de travailler provoquée par l'interruption du courant électrique, après information préalable écrite et accord verbal des délégués de récupérer ultérieurement les heures perdues », mais précisant aussi que le personnel, représenté par Me Sbarrato, déclarait ne pouvoir aborder la discussion au fond car il soulevait des exceptions de litispendance et de connexité en raison de l'engagement antérieur de trois actions individuelles devant le Tribunal du Travail, ayant la même origine et le même objet ; que ce procès-verbal indique in fine que les parties, non conciliées, « sont d'accord pour, dès à présent, solliciter le bénéfice de la désignation par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État d'un collège arbitral vu l'importance du problème juridique existant, et soumettre à son approbation le nom des arbitres choisis en commun pour sa composition : MM. G., M. et R., » le personnel précisant encore que cet accord sur le choix du collège arbitral « ne préjudicie pas aux exceptions déjà formées ni à celle d'incompétence qu'il pourrait soulever, le cas échéant » ;
Vu la requête formant recours contre ladite sentence, déposée le 17 mai 1976 par le personnel de l'entreprise Mecaplast représenté par l'Union des Syndicats de Monaco ayant Me Sbarrato comme avocat, tendant à l'annulation de la sentence au double motif :
1° « que le collège arbitral s'est déclaré à tort compétent pour connaître du présent litige qui revêt un caractère individuel et, en tant que tel, relève de la compétence exclusive du Tribunal du Travail » ;
2° « que la composition du collège arbitral résultant d'un arrêté ministériel du 16 février 1976 fait apparaître une incompétence » intuitu personae « d'un de ses membres » ;
Vu le mémoire en réponse, en date du 28 mai 1976, signé du sieur M., concluant, sous réserve de la décision à intervenir sur deux moyens d'irrecevabilité du recours, à la confirmation de la sentence en raison du caractère de conflit collectif, justement déduit par elle du fait que le litige intéresse une collectivité de travailleurs et que sa solution présente un intérêt collectif, et aussi en ce que doit être reconnue infondée la prétendue nullité tirée de la composition du collège arbitral ;
Vu la loi n° 473 du 4 mars 1948, modifiée par les lois n° 603 du 2 juin 1955, et n° 816 du 24 janvier 1967, ainsi que l'Ordonnance Souveraine n° 3916 du 12 décembre 1967 ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que M. soutient l'irrecevabilité de celui-ci,
1° en ce que le pourvoi contre la sentence du 6 mai a été formé le 17 mai, soit après l'expiration du délai légal de 10 jours,
2° en ce que Me Sbarrato n'a pas justifié du mandat spécial imposé, en son cas, par l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3916 ;
Considérant que le dixième jour suivant la notification de la sentence étant le dimanche 16 mai, le recours pouvait valablement être formé le lendemain, en vertu de l'article 972 du Code de Procédure Civile, d'application générale ;
Considérant que si Me Sbarrato n'a pas la qualité d'Avocat-défenseur qui l'eût dispensé, selon l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3916 de justifier d'un mandat régulier, le pouvoir délivré en date du 10 mai 1976 par deux délégués du personnel, doit être considéré, même s'il n'a pas été mentionné dans la déclaration de pourvoi, comme constituant le mandat régulier imposé par la loi ;
Que le recours doit donc être déclaré recevable ;
Sur le fondement de ce recours :
Considérant que les arbitres, avant de reconnaître leur compétence, n'ont pas retenu les exceptions de litispendance et de sursis à statuer et que la requête ne porte plus sur ces points, mais seulement sur l'exception d'incompétence que le personnel s'était réservé de soulever, comme le mentionne le procès-verbal de non-conciliation ;
Considérant que le demandeur au pourvoi reprend le moyen d'incompétence des arbitres, déjà développé devant eux, et en ajoute un relatif à la composition du collège arbitral ;
Considérant que ce dernier moyen, tiré du fait que le Ministre d'État a modifié la composition du collège arbitral sur laquelle les parties s'étaient mises d'accord, par un arrêté que le personnel demandeur qualifie d' « inexistant », se heurte :
1° au fait que l'arrêté ministériel 76-87 du 16 février 1976 n'a été frappé, dans le délai légal de deux mois, d'aucun recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême, en vertu de l'article 90, B - 1° - de la Constitution ;
2° à la comparution, sans nulle réserve, quant à sa composition, devant le collège arbitral désigné par cet arrêté et à la discussion devant lui, par le représentant du personnel, de ses moyens, dont celui d'incompétence ratione materiae tiré de la nature du conflit ;
Qu'il y a donc eu acquiescement à la modification apportée à une composition du collège arbitral qui n'était et ne pouvait être que proposée ;
Considérant que l'essentiel de la contestation de compétence des arbitres réside dans l'appréciation de la nature du conflit ;
Considérant que la loi 473 n'a pas défini le conflit collectif, pour lequel elle institue une procédure spéciale et obligatoire, et qu'il convient d'en déterminer les critères qui feront apparaître que si l'article 2, 1er alinéa, de la loi 473 indique l'un des cas dans lesquels la procédure de conciliation et d'arbitrage est ouverte et par qui, le fait que l'employeur soit à même de l'engager seul ne lui permet pas de le faire sans que le cas mette en jeu les intérêts collectifs d'un groupement de salariés de la même profession, faute de quoi le conflit aurait un caractère individuel ;
Que ces critères, collectivité ouvrière et intérêt collectif, sont en effet constamment retenus par la jurisprudence qui en ajoute parfois un supplémentaire, l'intention des parties ;
Considérant dans le cas de l'espèce et en l'état d'une situation de fait incontestée, que la cessation de travail pendant 24 heures des trois équipes d'ouvriers de l'atelier de fabrication, assurant chacune 8 heures, a affecté une collectivité ouvrière, mais aucunement un ou plusieurs salariés déterminés indépendamment de tous ceux qui se trouvaient dans une même situation ;
Que l'intérêt est donc collectif car la décision à intervenir ne peut avoir qu'une égale conséquence à l'égard de tous ceux-ci et que la référence à l'intention des parties confirme ce point de vue, car il est impensable que, dans l'esprit de l'une comme de l'autre, une décision au fond puisse ne pas s'appliquer à tous les ouvriers se trouvant dans la même situation et n'ait donc pas une incidence collective ;
Que les arbitres, en qualifiant de collectif le conflit qui leur était soumis, n'ont donc pas dénaturé l'esprit de la loi ni méconnu les critères jurisprudentiels constamment admis en la matière et que leur sentence doit être confirmée en ce qu'ils en ont déduit leur compétence ; qu'il y a donc lieu, conformément à l'article 11 de la loi 473, de renvoyer les parties devant eux pour qu'il soit statué sur le fond ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi recevable mais le rejette quant à ses deux moyens d'incompétence des arbitres ; renvoie les parties devant ceux-ci pour qu'il soit prononcé sur le fond ;
Composition
MM. J. de Monseignat, prés. ; R. Bellando de Castro, rapp. ; Me Sbarrato, av.
^