Abstract
Banque
Prime bancaire exceptionnelle créée par la sentence Bosan du 18 juin 1960 - Réajustement - Prise en considération d'éléments de fait - Litige de caractère économique.
Résumé
Le litige qui leur était soumis revêtant en raison de son objet un caractère économique, les arbitres devaient statuer en équité et ils ont pu, par une interprétation exempte de dénaturation des dispositions de l'article 989 du Code civil et de celles de la sentence Bosan du 18 juin 1960, ainsi que par une appréciation souveraine quant aux faits qui échappe au contrôle de la Cour Supérieure d'arbitrage, estimer que, dans l'ensemble, les stipulations de la Convention collective régissant les personnels concernés et des arbitrages relatifs à la création de la prime bancaire et à la détermination de ses deux éléments avaient bien été respectés.
Motifs
La Cour supérieure d'arbitrage,
Vu la sentence arbitrale, en date du 18 juin 1984, relative au conflit opposant le Syndicat des employés, gradés et cadres de Banque de Monaco au Groupement Syndical des Banques de Monaco, sur le différend ainsi précisé :
« Demande d'augmentation de l'élément non hiérarchisé de la prime bancaire monégasque ».
Vu la requête formant recours contre ladite sentence, déposée le 29 juin 1984, par Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, agissant au nom du Syndicat des employés, gradés et cadres de Banque de Monaco, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la sentence attaquée, et ce pour :
* violation de l'article 989 du Code civil et plus précisément de la sentence arbitrale rendue le 18 juin 1960 par Monsieur Bosan,
* insuffisance de motifs équipollente à une absence de motifs ;
Vu le mémoire en réponse signé par Maître Jean-Charles Marquet, avocat-défenseur près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au nom du Groupement Syndical des Banques de Monaco, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour rejeter le pourvoi formé par le Syndicat des employés, gradés et cadres de Banque de Monaco ;
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Sur le moyen unique pris en sa première branche
Considérant que le Syndicat des employés, gradés et cadres de Banque de Monaco fait grief à la décision attaquée d'avoir violé l'article 989 du Code civil et plus précisément la sentence arbitrale rendue le 18 juin 1960 par Monsieur Bosan en ce qu'elle aurait gravement méconnu les dispositions de cette sentence portant création d'une prime bancaire exceptionnelle, en ne faisant point référence aux critères : variation des conditions économiques et prospérité du secteur bancaire en Principauté de Monaco, définis par différents arbitrages et s'imposant, en conséquence, aux parties pour la détermination de ladite prime ;
Mais considérant qu'après avoir relevé, d'une part, que la prime bancaire dont il leur était demandé de porter en dernier lieu à 500,00 francs le montant de l'élément non hiérarchisé constituait elle-même un élément du salaire, d'autre part, que la parfaite application, reconnue par les deux parties, des règles et stipulations en vigueur, notamment de celles édictées par la Convention collective régissant les personnels concernés, n'avait pas empêché la survenance du litige soumis à leur arbitrage et revêtant en raison de son objet un caractère économique en sorte qu'il leur appartenait, conformément d'ailleurs au vœu exprimé par le Syndicat demandeur, de statuer en équité, les arbitres se sont livrés à une exégèse de la sentence Bosan ainsi qu'à une analyse, pour en déterminer le degré d'incidence au plan de la question querellée, des facteurs économiques afférents à la période postérieure au 21 juin 1974, date du dernier rajustement par voie d'arbitrage, et constitutifs des critères arbitralement spécifiés de variabilité de la prime créée par ladite sentence en contemplation desquels le Syndicat a cru devoir réclamer un nouveau rajustement de l'élément non hiérarchisé ;
Qu'ainsi, loin de violer les dispositions de l'article 989 du Code civil et plus précisément celles de la sentence Bosan du 18 juin 1960, les arbitres ont pu, par une interprétation exempte de dénaturation desdites dispositions et une appréciation souveraine quant aux faits, échappant au contrôle de la Cour de céans, estimer en équité que, dans l'ensemble, la lettre et l'esprit des stipulations de la Convention collective et des arbitrages relatifs à la création de la prime bancaire et à la détermination de ses deux éléments avaient été bien respectés ;
Qu'il s'ensuit que, dans sa première branche, le moyen est infondé ;
Sur le moyen unique pris dans sa deuxième branche
Considérant qu'il est encore reproché à la sentence attaquée une insuffisance de motifs équipollente à une absence de motifs, et ce nécessairement en violation de l'article 12 de la loi n° 473 du 4 mars 1948 aux termes duquel :
« les sentences arbitrales doivent être motivées » ;
Considérant qu'après avoir rappelé que le Syndicat demandeur avait fait état de trois constatations portant sur la dernière décennie et susceptibles, selon lui, de justifier un nouveau rajustement de l'élément non hiérarchisé de la prime bancaire à l'effet de protéger les salaires les plus modestes, les arbitres ont répondu aux arguments dudit syndicat relatifs à la prospérité du secteur bancaire et au renchérissement du coût de la vie à Monaco et dans les communes limitrophes ainsi qu'au retard pris par l'élément susvisé de ladite prime par rapport au salaire minimum garanti à l'embauche ;
Qu'ils ont ainsi relevé, notamment, que l'appréciation du niveau de prospérité général de la profession bancaire à Monaco n'était pas sans difficultés alors surtout que le Syndicat demandeur n'établissait nullement l'existence d'une progression des bénéfices nets de chacun des établissements ; que les incidences du renchérissement depuis juin 1974 du coût de la vie qu'ils n'écartaient pas a priori comme élément susceptible de justifier, en son principe, le rajustement sollicité ne pouvaient être chiffrées avec rigueur à défaut d'indice spécifique à la Principauté ; qu'enfin, si le retard subi par l'élément non hiérarchisé de la prime bancaire par rapport au salaire minimum garanti de la profession pouvait être considéré comme un fait nouveau de nature à déprécier ledit élément par rapport aux bases de calcul et d'accord de 1974, les aléas dudit salaire minimum, notion d'essence non contractuelle, rendaient impossible toute liaison pour l'avenir de l'élément de prime dont s'agit à un tel salaire ;
Qu'ainsi, par une motivation suffisante et exempte de contradiction, les arbitres ont légalement justifié leur décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas davantage fondé dans sa deuxième branche et que, par voie de conséquence, le pourvoi doit être rejeté ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour supérieure d'arbitrage ;
Rejette le pourvoi formé contre la sentence rendue le 18 juin 1984 dans le conflit opposant le Syndicat des employés, gradés et cadres de Banque de Monaco au Groupement Syndical des Banques de Monaco ;
Composition
MM. H. Rossi, prés. ; J. Ambrosi, rapp. ; MMe Marquet et Sbarrato, av. déf.
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