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19/12/1986 | MONACO | N°25257

Monaco | Cour supérieure d'arbitrage, 19 décembre 1986, Personnel de l'Hôtel H. c/ Société des Bains de Mer.


Abstract

Conflit collectif

Délégués non mandatés pour représenter.

Procédure

Procédure de conciliation irrégulière. Impossibilité de statuer sur le fond.

Résumé

Des délégués du personnel, faute d'avoir été spécialement mandatés au sens de l'article 2 de la loi n° 473 du 4 mars 1948 modifiée n'ont point qualité pour représenter légalement les personnels rémunérés au pourcentage dépendant de l'ensemble des établissements hôteliers de la Société des Bains de Mer relativement à un conflit collectif ayant pour objet la créa

tion de deux niveaux hiérarchiques supplémentaires au sein de cette société.

Il s'ensuit que la procédure de concili...

Abstract

Conflit collectif

Délégués non mandatés pour représenter.

Procédure

Procédure de conciliation irrégulière. Impossibilité de statuer sur le fond.

Résumé

Des délégués du personnel, faute d'avoir été spécialement mandatés au sens de l'article 2 de la loi n° 473 du 4 mars 1948 modifiée n'ont point qualité pour représenter légalement les personnels rémunérés au pourcentage dépendant de l'ensemble des établissements hôteliers de la Société des Bains de Mer relativement à un conflit collectif ayant pour objet la création de deux niveaux hiérarchiques supplémentaires au sein de cette société.

Il s'ensuit que la procédure de conciliation se trouve viciée, les arbitres ne pouvaient statuer sur le fond du litige.

Motifs

La Cour supérieure d'arbitrage,

Vu la sentence arbitrale en date du 24 novembre 1986, relative au conflit opposant la Société des Bains de Mer aux délégués du personnel de l'Hôtel H., rendue par les sieurs Roger Orecchia, Jean-Marie Périn et René Sparaccia, arbitres désignés par arrêté ministériel n° 86-492 du 21 août 1986 ;

Vu le procès-verbal de non-conciliation du 16 juillet 1986 indiquant que le conflit soumis à l'arbitrage portait sur « la création de deux niveaux hiérarchiques supplémentaires au sein des établissements hôteliers de la S.B.M., respectivement de premier chef d'étage (coefficient 320) et de deuxième chef d'étage (coefficient 280) avec participation à la masse au même titre que les titulaires des autres postes de même catégorie d'emploi (personnel au pourcentage), ce eu égard à l'évolution des habitudes de la clientèle et au bon fonctionnement du service de restauration en étage » ;

Vu la requête formant recours contre la sentence déposée le 3 décembre 1986 par la Société des Bains de Mer, représentée par Maître Jean-Charles Marquet, avocat-défenseur, tendant, sur un moyen unique présenté en quatre branches ;

* À l'annulation de cette sentence par laquelle les arbitres s'étaient déclarés incompétents pour statuer sur le fond du litige en raison de la non-application de l'article 8 de la loi n° 473 (modifiée) du 4 mars 1948 - les délégués du personnel de l'Hôtel H. ayant été cités à tort devant la commission de conciliation, instituée par l'article 3 de la loi, puisque le conflit intéressait l'ensemble des établissements hôteliers de la S.B.M., et - au prononcé d'une décision au fond par la Cour supérieure d'arbitrage, sans renvoi devant les arbitres, après instruction supplémentaire par l'un de ses membres ;

Vu le mémoire en réponse, déposé par le sieur F. R. pour les délégués du personnel de l'Hôtel H., concluant au rejet du recours et à la confirmation de la sentence d'incompétence parce que lesdits délégués n'avaient pas qualité ni capacité pour passer un accord, eu égard aux dispositions de la loi et à l'objet du litige concernant l'ensemble des établissements hôteliers de la S.B.M. ;

Vu les pièces jointes au recours et au mémoire susvisés ;

Ouï Monsieur Jacques Ambrosi, conseiller à la Cour d'appel, membre suppléant de la Cour de céans, en son rapport ;

Ouï Maître Jean-Charles Marquet, avocat-défenseur, au nom de la S.B.M., et Monsieur F. R., pour les délégués du personnel de l'Hôtel H., en leurs observations orales ;

Ouï Madame le Procureur général qui déclare s'en rapporter à justice ;

Vu la loi n° 473 du 4 mars 1948, modifiée par les lois n° 603 du 2 juin 1955 et n° 816 du 24 janvier 1967, et l'ordonnance souveraine n° 3916 du 12 décembre 1967 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le recours est recevable en la forme ;

Considérant qu'il est articulé par la Société des Bains de Mer pour violation de la loi - par fausse application des articles 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 (avant-dernier alinéa) de la loi n° 473 du 4 mars 1948, modifiée par la loi n° 816 du 24 janvier 1967, 199 du Code de procédure civile, 989, 990, 1011 à 1019 du Code civil, 24 de la Constitution du 17 décembre 1962, dénaturation de la procédure et des pièces, motifs ambigus et obscurs équipollents à un défaut de motifs, excès de pouvoir, manque de base légale ;

Considérant qu'en les quatre branches de son moyen la Société des Bains de Mer fait grief aux arbitres, ayant reconnu le caractère collectif du conflit, de s'être déclarés incompétents, par une référence sans pertinence à l'article 8 de la loi n° 473, bien que l'article 11 du même texte soit exclusivement déterminatif de la compétence ou de l'incompétence des arbitres, au prétexte d'une erreur de citation de la partie contestante devant la commission de conciliation - en l'espèce non imputable à elle-même et en aucun cas susceptible d'entraîner une telle conséquence - ce par méconnaissance de l'obligation qui leur incombait de trancher le différend dont les avait saisi le pacte judiciaire formé dès la signature du procès-verbal de non-conciliation par les délégués du personnel de l'Hôtel H. relativement au seul conflit existant entre elle et le personnel rémunéré au pourcentage dudit hôtel, et ainsi, en accueillant une prétendue exception d'incompétence invoquée par les mêmes délégués - sans examen du moyen qu'elle tirait de l'article 11 susvisé - d'avoir rendu une décision générale et de règlement au fond, portant atteinte à la faculté qu'a l'employeur d'organiser son entreprise au mieux de ses intérêts, en corollaire du droit de propriété, constitutionnellement reconnu et protégé ;

SUR CE,

Statuant sur le moyen unique pris en ses quatre branches ;

Considérant qu'il apparaît des éléments de la cause que Messieurs R. L. et L. S., délégués du personnel de l'Hôtel H., faute d'avoir été spécialement mandatés au vœu de la loi n° 473 (modifiée) du 4 mars 1948 (article 2), n'avaient pas qualité pour représenter légalement les personnels rémunérés au pourcentage dépendant de l'ensemble des établissements hôteliers de la Société des Bains de Mer relativement à l'objet du conflit tel que déterminé par le procès-verbal de non-conciliation du 16 juillet 1986 ;

Que les arbitres ont pu, en conséquence, se déclarer valablement incompétents par des motifs auxquels il convient de substituer celui du présent arrêt, à savoir - le vice affectant la procédure de conciliation ;

Considérant qu'il s'ensuit que le moyen unique doit être écarté et le recours de la Société des Bains de Mer rejeté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le recours recevable en la forme ;

Au fond, le rejette ;

Composition

MM. Vialatte, prés. ; Ambrosi, rapp. ; Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe J.-Ch. Marquet, av. déf. ; R., représentant du personnel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25257
Date de la décision : 19/12/1986

Analyses

Hôtel, café, restaurant ; Constitution, dissolution et actes relatifs à la vie de la société ; Autres professions réglementées


Parties
Demandeurs : Personnel de l'Hôtel H.
Défendeurs : Société des Bains de Mer.

Références :

Code de procédure civile
article 2 de la loi n° 473 du 4 mars 1948
articles 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 (avant-dernier alinéa) de la loi n° 473 du 4 mars 1948
ordonnance souveraine n° 3916 du 12 décembre 1967
arrêté ministériel n° 86-492 du 21 août 1986
Code civil
lois n° 603 du 2 juin 1955
loi n° 816 du 24 janvier 1967
loi n° 473 du 4 mars 1948


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.superieure.arbitrage;arret;1986-12-19;25257 ?

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