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02/03/1998 | MONACO | N°27042

Monaco | Cour supérieure d'arbitrage, 2 mars 1998, Employés des jeux européens, représentés par les délégués du personnel c/ Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers


Abstract

Conflits collectifs du travail

Arbitrage

- Notion d'entreprise. L'ensemble des divers jeux exploités par la SBM constitue au sein de cette société une activité autonome, ayant une finalité économique propre, caractérisant la notion d'entreprise au sein de l'article 2-1er de la loi n° 473 du 4 mars 1948.

-Absence de majorité requise (80 salaires sur 35) par l'article susvisé, pour que les requérants puissent engager la procédure d'arbitrage ; d'où irrecevabilité de leur demande.

Résumé

Il résulte des éléments de la cause, que

le conflit collectif soumis à la présente procédure d'arbitrage a trait à la dénonciation du protocol...

Abstract

Conflits collectifs du travail

Arbitrage

- Notion d'entreprise. L'ensemble des divers jeux exploités par la SBM constitue au sein de cette société une activité autonome, ayant une finalité économique propre, caractérisant la notion d'entreprise au sein de l'article 2-1er de la loi n° 473 du 4 mars 1948.

-Absence de majorité requise (80 salaires sur 35) par l'article susvisé, pour que les requérants puissent engager la procédure d'arbitrage ; d'où irrecevabilité de leur demande.

Résumé

Il résulte des éléments de la cause, que le conflit collectif soumis à la présente procédure d'arbitrage a trait à la dénonciation du protocole d'accord du 20 juillet 1978 ainsi que l'avenant du 18 décembre 1978 à la convention collective générale du 13 novembre 1946 qui ont instauré une masse unique de rémunération dont la composition et la répartition, tels que décrits dans ces documents, concernaient les employés et cadres de jeux européens, des jeux américains et des jeux du baccara ;

Au sein des différentes activités commerciales exploitées par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, celle relative à l'exploitation de l'ensemble des jeux par cette même société rassemblant sous sa direction les employés et cadres des jeux européens, des jeux américains et des jeux du baccara, constitue une activité autonome ayant une finalité économique propre caractérisant la notion d'entreprise, au sens de l'article 2-1er de la loin° 473 du 4 mars 1948 ;

De la sorte, c'est à bon droit, que les arbitres ont retenu, au soutien de leur décision, que le conflit collectif du travail qui leur était soumis concernait nécessairement l'ensemble des salariés affectés par les accords de fusion de la masse, c'est-à-dire les employés et cadres de jeux européens, des jeux américains et des jeux du baccara ;

Par ailleurs, ayant relevé que seuls 148 salariés sur les 305 appelés à voter pour les élections professionnelles dans les collèges concernant ces mêmes jeux, avaient été consultés et que 80 d'entre eux avaient approuvé la décision d'engager la procédure de conciliation et d'arbitrage, c'est à bon droit, que les arbitres en ont déduit que les conditions de majorité requises par l'article 2-1er de la loi n° 473 du 4 mars 1948 n'étant pas réunies, en l'espèce, la demande formée par les employés des jeux européens était irrecevable ;

En décidant de la sorte, les arbitres, loin d'avoir violé les dispositions de l'article 2-1er de la loi précitée, en ont fait, au contraire, une exacte application ;

Il s'ensuit que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé et que leur recours doit être rejeté.

Motifs

La Cour supérieure d'arbitrage

Statuant sur le moyen unique,

Considérant que les requérants font grief à la sentence attaquée d'avoir déclaré irrecevable leur demande d'engagement de la procédure d'arbitrage, méconnaissant ainsi le sens et la portée de la notion d'entreprise visée par l'article 2-1er de la loi n° 473 du 5 mars 1948, en ce que :

* en premier lieu, les arbitres ont interprété de façon erronée la notion d'entreprise, visée par l'article 2 de la loi n° 473 du 5 mars 1948, en retenant pour constituer la collectivité des salariés intéressés par les accords de fusion des masses, un nombre total de 305 salariés représentant l'ensemble des cadres et employés des jeux américains, des jeux européens et du baccara.

* en deuxième lieu, sur le plan du droit du travail, s'agissant d'un conflit du travail, l'entreprise est constituée par un rassemblement de moyens et de salariés en vue d'une activité déterminée, ce qui correspond à l'activité exercée par les employés des jeux européens laquelle constitue à elle seule une entreprise, au sens de l'article 2 de la loi susvisée.

* en troisième lieu, le conflit n'opposant que les employés des jeux européens à leur employeur, la Société des Bains de Mer, il s'ensuit que seul le collège de ces employés devait être consulté pour engager la procédure de conciliation et d'arbitrage.

Considérant que la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers a conclu au rejet du recours aux motifs :

* premièrement, que les employés des jeux européens ne sauraient, à eux seuls, constituer une entreprise, au sens de l'article 2 de la loi n° 473 du 5 mars 1948.

* deuxièmement, que s'agissant d'un conflit collectif du travail, au sein de l'entreprise des jeux exploitée par la SBM, seuls doivent être pris en compte, pour être consultés, les salariés intéressés à ce conflit.

* troisièmement, qu'ainsi la collectivité des salariés concernés par le conflit collectif relatif aux accords de fusion doit s'entendre, comme l'ont retenu les arbitres, de l'ensemble des employés et cadres appelés à voter pour les élections professionnelles dans les collèges des jeux américains, des jeux européens et du baccara, soit un total de 305 salariés.

* quatrièmement, que seuls 148 salariés ayant été consultés pour engager la procédure d'arbitrage de ce conflit, il s'ensuit que les conditions de majorité requises par l'article 2 de la loi susvisée n'étant pas remplies, cette procédure ne pouvait prospérer.

Considérant qu'il résulte des éléments de la cause, que le conflit collectif soumis à la présente procédure d'arbitrage a trait à la dénonciation du protocole d'accord du 20 juillet 1978 ainsi que de l'avenant du 18 décembre 1978 à la convention collective générale du 13 novembre 1946 qui ont instauré une masse unique de rémunération dont la composition et la répartition, tels que décrits dans ces documents, concernaient les employés et cadres des jeux européens, des jeux américains et des jeux du baccara ;

Considérant qu'au sein des différentes activités commerciales exploitées par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, celle relative à l'exploitation de l'ensemble des jeux par cette même société rassemblant sous sa direction les employés et cadres des jeux européens, des jeux américains et des jeux du baccara, constitue une activité autonome ayant une finalité économique propre caractérisant la notion d'entreprise, au sens de l'article 2-1er de la loi n° 473 du 4 mars 1948 ;

Considérant que, de la sorte, c'est à bon droit, que les arbitres ont retenu, au soutien de leur décision, que le conflit collectif du travail qui leur était soumis concernait nécessairement l'ensemble des salariés affectés par les accords de fusion de la masse, c'est-à-dire les employés et cadres des jeux européens, des jeux américains et des jeux du baccara ;

Considérant, par ailleurs, qu'ayant relevé que seuls 148 salariés sur les 305 appelés à voter pour les élections professionnelles dans les collèges concernant ces mêmes jeux, avaient été consultés et que 80 d'entre eux avaient approuvé la décision d'engager la procédure de conciliation et d'arbitrage, c'est à bon droit, que les arbitres en ont déduit que les conditions de majorité requises par l'article 2-1er de la loi n° 473 du 4 mars 1948 n'étant pas réunies, en l'espèce, la demande formée par les employés des jeux européens était irrecevable ;

Considérant qu'en décidant de la sorte, les arbitres, loin d'avoir violé les dispositions de l'article 2-1er de la loi précitée, en ont fait, au contraire, une exacte application ;

Considérant qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé et que leur recours doit être rejeté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le recours formé par les employés des jeux européens représentés par E. E., J.-L. G., E. R. et G. R.-C., délégués du personnel.

Composition

M. Sacotte, prem. prés. ; M. François v. prés. ; M. Franceschi cons. rapp. ; MM. Gastaud, Michel membres titulaires ; M. Serdet prem. subst. proc. gén. ; Mme Dogliolo secrétaire en chef du Tribunal du travail ; Mes Lica-ri, Escaut av. déf. ; Me Molinie av. au Conseil et à la Cour de cassation.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27042
Date de la décision : 02/03/1998

Analyses

Relations collectives du travail ; Constitution, dissolution et actes relatifs à la vie de la société


Parties
Demandeurs : Employés des jeux européens, représentés par les délégués du personnel
Défendeurs : Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers

Références :

article 2 de la loi n° 473 du 5 mars 1948
article 2-1er de la loi n° 473 du 4 mars 1948
article 2-1er de la loi n° 473 du 5 mars 1948


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.superieure.arbitrage;arret;1998-03-02;27042 ?

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