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23/01/1985 | MONACO | N°25253

Monaco | Tribunal criminel, 23 janvier 1985, Ministère public c/ Sieur C.


Abstract

Violences volontaires

Exercées contre un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Blessures ayant entraîné une incapacité permanente partielle. Articles 165 et 169 du Code pénal.

Action civile - Victime partie civile

Renvoi des parties devant le Tribunal civil - en application de l'article 353 § 3 du Code pénal. L'affaire n'étant pas en état pour donner lieu à une réparation intégrale du dommage. Provision accordée.

Action civile - de l'État

Recevabilité en application de l'article 24 de la loi n° 975 du 12

juillet 1975 portant statut des fonctionnaires.

Action civile - de l'Association Syndicale Autonom...

Abstract

Violences volontaires

Exercées contre un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Blessures ayant entraîné une incapacité permanente partielle. Articles 165 et 169 du Code pénal.

Action civile - Victime partie civile

Renvoi des parties devant le Tribunal civil - en application de l'article 353 § 3 du Code pénal. L'affaire n'étant pas en état pour donner lieu à une réparation intégrale du dommage. Provision accordée.

Action civile - de l'État

Recevabilité en application de l'article 24 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires.

Action civile - de l'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco

Recevabilité. Acte d'agression portant atteinte à la considération et à la responsabilité de l'ensemble des adhérents dont faisait partie la victime.

Résumé

La perpétration de violences volontaires à l'encontre d'un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ayant entraîné pour celui-ci une mutilation avec diminution de sa capacité psycho-physiologique est prévue et réprimée par les articles 165 et 169 du Code pénal.

Dès lors que l'affaire n'est pas en état pour donner lieu à une réparation intégrale du dommage corporel subi par la victime, le Tribunal criminel est fondé à renvoyer les parties devant le Tribunal civil en application de l'article 353 § 3 du Code pénal et allouer, en attendant, une provision à la victime.

L'État qui assume, à l'égard de ses fonctionnaires, victimes d'un dommage dans l'exercice de leurs fonctions, un devoir de protection et par conséquent d'indemnisation en vertu de l'article 14 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires, est recevable à agir directement par voie de subrogation contre l'auteur du dommage, devant la juridiction répressive.

L'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco qui a pour objet d'assurer notamment la défense des intérêts professionnels moraux et matériels de ses membres, est recevable à se constituer partie civile pour réclamer la réparation d'un préjudice moral à la suite de l'agression commise contre un inspecteur de police dans les locaux de la Sûreté publique alors que ce geste, indépendamment du préjudice social qui en est résulté, a été légitimement ressenti eu égard aux circonstances de la cause comme une atteinte à la considération et à la respectabilité de l'ensemble de ses adhérents.

Motifs

Le Tribunal criminel,

Sur l'action publique,

Considérant qu'il résulte de l'information pénale et des débats devant le Tribunal criminel que P. C. s'est, le 3 juin 1984 vers 19 heures, présenté à la Caserne des Carabiniers - place du Palais à Monaco - sous un nom d'emprunt : « Didier Costes de Brissac de Grimaldi » pour obtenir un entretien avec S.A.S. le Prince Souverain aux fins de dénonciation d'un vol (argent et carte d'identité) dont il aurait été la victime ;

Qu'en raison de sa démarche insolite, P. C. a été conduit par deux inspecteurs (B. R., P. A.) dans les locaux de la Sûreté publique pour un simple examen de situation ;

Qu'au cours de celui-ci, P. C. qui se trouvait sans apparence d'ébriété encore qu'il ait consommé dans l'après-midi de nombreux demis de bière, s'est énervé, a refusé de répondre à des questions de l'Inspecteur B. et a proféré des injures à l'adresse de celui-ci et de l'Inspecteur S. alors que sa véritable identité venait d'être révélée par la découverte - au cours de la fouille de son sac - de son fascicule militaire ; que par suite de la réticence et de l'excitation de P. C. qui s'était quelques instants auparavant momentanément calmé après l'intervention de l'Inspecteur principal C., l'Inspecteur B. décidait de remettre son interrogatoire au lendemain et de le placer dans la chambre de Sûreté ;

Qu'à l'instant où cet inspecteur quittant son bureau faisait face à P. C., à courte distance, ce dernier reculait d'un pas et lui portait de bas en haut un coup de pied très violent et appuyé avec son pied droit chaussé d'une chaussure de tennis en peau l'atteignant dans la région génitale ; que ce geste accompli d'une manière brusque et délibérée a eu pour conséquence d'entraîner la castration du testicule gauche par suite de son éclatement ; que l'Inspecteur B. se trouve par suite de cette mutilation atteint d'une incapacité permanente partielle de 33 % eu égard à la diminution de sa capacité psycho-physiologique ;

Considérant que P. C. qui n'a pas nié cette agression bien qu'il n'ait selon lui conservé qu'un souvenir désordonné et confus des faits, a prétendu avoir agi, suivant un réflexe de protection par crainte d'être frappé et avoir auparavant subi des vexations de la part des policiers qui l'auraient contraint à se déshabiller et l'auraient malmené ;

Considérant que la thèse de l'accusé se trouve contredite et démentie par les déclarations de la victime et les témoignages objectifs et précis de la scène (MM. C., S., P.) et les circonstances mêmes de l'examen d'identité de routine lequel en dépit de l'attitude négative de P. C. a été pratiqué sans entrave, dans un court laps de temps, sans nécessité d'un interrogatoire serré, la révélation de la véritable identité ayant été facilitée par la découverte du fascicule militaire de l'intéressé ;

Que la déchirure du pantalon de P. C. - invoquée par celui-ci à l'appui de sa version - laquelle a été constatée lors de la saisie du 30 juillet 1984, n'apparaît nullement confortative de sa thèse, ladite déchirure ayant pu être occasionnée postérieurement au coup donné, au moment où P. C. qui se débattait, a dû être maîtrisé énergiquement et dirigé de force à la chambre de Sûreté où son déshabillage s'imposait nécessairement pour des raisons de sécurité ;

Que P. C. ne saurait en conséquence se prévaloir de l'excuse de provocation prévue à l'article 253 du Code pénal ni d'un état de contrainte au sens de l'article 44 ;

Considérant que P. C. a été déjà poursuivi en France pour outrages à agents de la force publique et rébellion alors qu'il était en état d'ivresse ; que la dispense de peine dont il a bénéficié par décision rendue le 16 novembre 1982 par la 10e chambre du Tribunal correctionnel de Paris, a constitué un avertissement dont il n'a pas tenu compte ;

Considérant que si la personnalité psychopathique de l'intéressé a pu incliner l'expert psychiatre à conclure à une responsabilité atténuée, l'éthylisme ne saurait être en soi, eu égard aux dispositions des articles 44 et 45 du Code pénal, une cause juridique d'exonération de responsabilité - alors surtout que P. C. ainsi qu'il l'a reconnu - était conscient de ce que son penchant pour l'alcool l'exposait à devenir très violent et très dangereux et que sorti de l'Hôpital de Villejuif le 25 avril 1984 il a bravé volontairement le risque de ne pas suivre le traitement pourtant préconisé ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'imputer à P. C. les faits incriminés à savoir d'avoir à Monaco le 3 juin 1984 exercé des violences sur la personne de l'Inspecteur de police B. R., agent de la force publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, en lui portant un coup de pied aux parties génitales avec cette circonstance qu'il en est résulté pour la victime des blessures ayant entraîné la castration d'un testicule et une incapacité permanente partielle, ces faits étant prévus et réprimés par les articles 165 et 169 du Code pénal ;

Considérant que les faits revêtent un caractère certain de gravité non seulement en raison du préjudice physiologique et psychologique éprouvé par la victime mais encore par le préjudice social que représente l'agression causée à un fonctionnaire de police, agent de la force publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

Considérant que tenant compte des circonstances atténuantes liées à la diminution de responsabilité et la personnalité de l'intéressé relevée par l'expert psychiatre dans son rapport, il échet en conséquence d'infliger à P. C. la peine de trois années d'emprisonnement ;

Sur les actions civiles,

a) en ce qui concerne l'action civile de B. :

Considérant que cette action est recevable en la forme ;

Considérant que les faits de la poursuite ont causé à B. un préjudice non contesté, à la réparation duquel P. C. doit être tenu ;

Considérant que B. a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 10 janvier 1985 ainsi qu'il résulte du certificat du Docteur G. ;

Qu'il n'apparaît pas que sa blessure soit actuellement consolidée, que les Professeurs O. et R., médecins experts ont dans leur rapport du 5 octobre 1984 conclu à un réexamen de B. après ladite intervention qui avait été prévue ;

Considérant dans ces conditions que l'affaire n'étant pas en état sur le plan de la réparation du dommage, il y a lieu en application de l'article 353, alinéa 3 du Code pénal de renvoyer les parties devant le Tribunal civil afin qu'il soit statué sur les divers chefs du préjudice ;

Considérant que le Tribunal dispose toutefois d'éléments suffisants pour allouer d'ores et déjà à M. B. au regard de sa demande d'indemnité provisionnelle une provision de 20 000 francs, devant s'imputer les indemnités qui seront allouées ;

b) en ce qui concerne l'action civile formée par l'État :

Considérant que l'État qui assume, à l'égard de ses fonctionnaires, victimes d'un dommage dans l'exercice de leurs fonctions, un devoir de protection et par conséquent d'indemnisation en vertu de l'article 14 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires, est recevable à agir directement par voie de subrogation contre l'auteur du dommage, devant la juridiction répressive ;

Considérant que les faits de la poursuite ont causé à la partie civile un préjudice résultant pour elle de la prise en charge des indemnités, frais et autres débours entraînés par l'atteinte corporelle causée à la victime ;

Qu'il échet en conséquence de condamner P. C. à réparer ce préjudice dans son intégralité ; que toutefois l'affaire n'étant pas en état quant à l'étendue dudit préjudice pour les motifs ci-dessus énoncés, il y a lieu de renvoyer les parties devant le Tribunal civil en application de l'article 353 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

c) en ce qui concerne l'action civile de l'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco :

Considérant que M. T. R., agent de la police monégasque, agissant en sa qualité de secrétaire général de l'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police monégasque est habilité à représenter ladite association dont l'objet, au regard de ses statuts approuvés par arrêté ministériel n° 60.182 du 28 juin 1960, est d'assurer notamment la défense des intérêts professionnels moraux et matériels de ses membres, comptant parmi eux B. R. ;

Considérant que l'acte d'agression commis par P. C. sur l'inspecteur de police dans l'exercice de ses fonctions et dans les locaux de la police devant la présence de policiers a été légitimement ressenti eu égard aux circonstances de la cause et indépendamment du préjudice social qui en est résulté par l'Association syndicale comme une atteinte à la considération et à la respectabilité de l'ensemble de ses adhérents - en ce compris B., dont elle assume la défense des intérêts professionnels ;

Qu'elle est donc fondée à réclamer 1 franc de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Sur l'action publique :

Après en avoir délibéré conformément aux articles 340, 341 et 342 du Code de procédure pénale,

À la majorité des voix,

Le Tribunal criminel,

Déclare P. C. coupable d'avoir à Monaco le 3 juin 1984 exercé des violences sur la personne de l'Inspecteur de police B. R., agent de la force publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et ce en lui portant un coup de pied aux parties génitales avec cette circonstance qu'il en est résulté pour la victime des blessures ayant entraîné la castration d'un testicule (et une incapacité permanente partielle) ;

Faits prévus et réprimés par les articles 169 et 165 du Code pénal ;

Dit en application des articles 348 du Code de procédure pénale et 392 du Code pénal, qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes ;

Condamne en conséquence P. C. à la peine de trois années d'emprisonnement ;

Sur les actions civiles :

Statuant en application de l'article 353 alinéa 1 du Code de procédure pénale,

Déclare recevables les constitutions de partie civile de B., de l'État, et de l'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police de Monaco ;

a) en ce qui concerne l'action civile de B. :

Renvoie les parties devant le Tribunal de première instance en application de l'article 353 alinéa 3 du Code de procédure pénale l'affaire n'étant pas en état, en ce qui concerne l'étendue de son préjudice ;

D'ores et déjà alloue à B. une provision de 20 000 francs ;

b) en ce qui concerne l'action de l'État :

Renvoie les parties devant le Tribunal de première instance pour les causes énoncées aux motifs ;

c) en ce qui concerne l'action intentée par l'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco :

La déclare fondée ;

Condamne P. C. à lui payer la somme de 1 francs de dommages en réparation de son préjudice moral ;

Condamne P. C. aux frais ainsi qu'au minimum de la contrainte par corps, en application des articles 357 alinéa 1 et 360 du Code de procédure pénale ;

Ordonne la restitution des effets placés sous main de justice dont P. C. est propriétaire en vertu de l'article 359 du Code de procédure pénale alinéa 1 ;

Et ce en application de l'article 363 du Code de procédure pénale les dispositions des textes appliqués ci-après énoncés :

Article 165 du Code pénal :

« L'outrage fait sous une des formes spécifiées à l'article précédent et adressé à un officier ministériel, à un commandant ou agent de la force publique, ou à toute personne chargée d'un service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement » ;

Article 169 du Code pénal :

« Si les violences exercées contre les personnes désignées aux articles 164 et 165 ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou maladies, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans ; si la mort s'en est suivie, le coupable sera puni du maximum de la réclusion à temps » ;

Article 44 du Code pénal :

« Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister » ;

Article 45 du Code pénal :

« Un crime ou un délit ne peut être excusé et la peine mitigée que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse » ;

Article 253 du Code pénal :

« Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves entre les personnes » ;

Article 392 du Code pénal :

« Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites :

1° jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion à perpétuité ;

2° jusqu'à trois ans d'emprisonnement, si la peine est celle du maximum de la réclusion à temps ;

3° jusqu'à deux ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans ;

4° jusqu'à un an d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans ; »

« Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par la loi, si les circonstances paraissent atténuantes, le Tribunal correctionnel est autorisé, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de quatre-vingt-dix francs ; il pourra aussi appliquer séparément l'une de ces deux peines et même quand la peine d'emprisonnement est prononcée seule par la loi, substituer une amende à cet emprisonnement sans que celle-ci puisse être au-dessous de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 » ;

« Les dispositions du présent article seront applicables à toutes les peines édictées même par des lois ou ordonnances spéciales en matière criminelle et correctionnelle » ;

Article 340 du Code de procédure pénale :

« Le Tribunal délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le Président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine » ;

« Si l'accusé a moins de dix-huit ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur » ;

Article 341 du Code de procédure pénale :

« Sur chacun des points, le Président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le Président donne son avis le dernier » ;

« Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions » ;

Article 342 du Code de procédure civile :

« L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable à l'accusé prévaut » ;

Article 348 du Code de procédure pénale :

« Si le Tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal » ;

Article 353 du Code de procédure pénale :

« Le Tribunal criminel statue par le même arrêt sur les demandes en dommages-intérêts, après avoir entendu les parties et le Ministère public » ;

« Dans le cas de renvoi, la partie civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d'un dommage qui a sa source dans une faute de l'accusé, distincte de celle relevée par l'accusation, ou dans une disposition du droit civil » ;

« Toutefois, s'il juge que, de ce chef, l'affaire n'est pas en état, le Tribunal criminel renvoie les parties devant le Tribunal civil » ;

Loi n° 975 du 12 juillet 1975 :

Article 14 : « L'Administration est tenue de protéger le fonctionnaire contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi » ;

« L'Administration est, à cet effet, subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, la restitution des indemnités qu'elle aurait versées à titre de réparation ; elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale » ;

Article 16 : « En application de l'article 28 de la Constitution, les fonctionnaires peuvent défendre leurs droits et intérêts par l'action syndicale ; leurs syndicats, régis par la loi, peuvent ester en justice devant toute juridiction et notamment se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le présent statut et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires » ;

« Ils peuvent exercer le droit de grève dans le cadre de la loi qui le réglementera » ;

Article 357, alinéa 1 du Code de procédure pénale :

« L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais » ;

Article 360 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires » ;

Article 359, alinéa 1 du Code de procédure pénale :

« Le Tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous mains de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif » ;

Composition

M. Vialatte, prem. prés. ; Mme Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Boisson, Blot, Lorenzi, .J.-Ch. Marquet, av. déf. ; Pasquini, av. (Barreau de Nice).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25253
Date de la décision : 23/01/1985

Analyses

Infractions contre les personnes


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : Sieur C.

Références :

Article 342 du Code de procédure civile
arrêté ministériel n° 60.182 du 28 juin 1960
Article 169 du Code pénal
article 14 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975
Article 165 du Code pénal
Loi n° 975 du 12 juillet 1975
article 253 du Code pénal
Article 392 du Code pénal
Code pénal
article 353, alinéa 3 du Code pénal
Article 45 du Code pénal
articles 357 alinéa 1 et 360 du Code de procédure pénale
Article 340 du Code de procédure pénale
Articles 165 et 169 du Code pénal
article 24 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975
articles 44 et 45 du Code pénal
Article 44 du Code pénal
article 353 alinéa 3 du Code de procédure pénale
articles 169 et 165 du Code pénal
article 359 du Code de procédure pénale
article 363 du Code de procédure pénale
Article 341 du Code de procédure pénale
articles 348 du Code de procédure pénale
Article 357, alinéa 1 du Code de procédure pénale
Article 360 du Code de procédure pénale
article 28 de la Constitution
articles 340, 341 et 342 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.criminel;arret;1985-01-23;25253 ?

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