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29/01/2014 | MONACO | N°11817

Monaco | Tribunal criminel, 29 janvier 2014, Ministère public c/ b PI


Motifs

TRIBUNAL CRIMINEL

___________

ARRÊT DU 29 JANVIER 2014

___________

Dossier PG n° 2012/001970

Dossier JI n° CAB1/12/31

En la cause du MINISTERE PUBLIC,

CONTRE :

b PI, né le 23 janvier 1963 à MARSEILLE (13), de Philippe et de LA Patricia, de nationalité française, cuisinier, demeurant X à CAGNES-SUR-MER (06800) ;

Actuellement DETENU à la Maison d'arrêt de Monaco (mandat d'arrêt du 11 septembre 2012) ;

accusé de :

- VIOL

présent aux débats, assisté de Maître Christian DI PINTO, avocat

au barreau de Nice, et plaidant par ledit avocat ;

En présence de :

- a-s JA, née le 21 février 1982 à Lille (59), de Jean-Luc et de Danie...

Motifs

TRIBUNAL CRIMINEL

___________

ARRÊT DU 29 JANVIER 2014

___________

Dossier PG n° 2012/001970

Dossier JI n° CAB1/12/31

En la cause du MINISTERE PUBLIC,

CONTRE :

b PI, né le 23 janvier 1963 à MARSEILLE (13), de Philippe et de LA Patricia, de nationalité française, cuisinier, demeurant X à CAGNES-SUR-MER (06800) ;

Actuellement DETENU à la Maison d'arrêt de Monaco (mandat d'arrêt du 11 septembre 2012) ;

accusé de :

- VIOL

présent aux débats, assisté de Maître Christian DI PINTO, avocat au barreau de Nice, et plaidant par ledit avocat ;

En présence de :

- a-s JA, née le 21 février 1982 à Lille (59), de Jean-Luc et de Danielle FI, de nationalité française, actuellement sans emploi, demeurant X à Villeneuve-Loubet (06270),

présente aux débats, partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire suivant décision du bureau d'assistance judiciaire n° 113 BAJ 13 accordée en urgence le 27 mars 2013, confirmée le 25 avril 2013, ayant à ce titre pour conseil Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat près la même Cour ;

LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Monsieur Marc SALVATICO, Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Mademoiselle Cyrielle COLLE, juges assesseurs, Monsieur Gérard LALLEMAND, Monsieur Franck DAMAR, Madame Patricia NIEDDU épouse NICASTRO, jurés ;

Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 23 octobre 2013, signifié le 25 octobre 2013 ;

Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 14 novembre 2013 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;

Vu l'interrogatoire de l'accusé en date du 29 novembre 2013 ;

Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 29 novembre 2013 ;

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président en date du 29 novembre 2013, notifiée, désignant les jurés ;

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président en date du 29 novembre 2013 fixant la date d'audience ;

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président en date du 16 décembre 2013, remplaçant un membre des jurés ;

Vu la citation à accusé et à partie civile et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 décembre 2013 ;

Vu la citation à témoins et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice à Monaco, en date du 12 décembre 2013 ;

Vu la dénonciation de témoins à accusé suivant exploit enregistré du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice à Monaco, en date du 12 décembre 2013 ;

Vu la dénonce de citation à témoins à la requête de b PI suivant exploit enregistré du ministère de la SEARL PATRICK CAPUTO, huissier de justice à Nice (France), en date du 17 janvier 2014 ;

Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 28 janvier 2014 ;

Ouï l'accusé en ses réponses ;

Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins cités ;

Ouï a-s JA, partie-civile, en ses déclarations ;

Ouï Maître Charles LECUYER, avocat pour a-s JA, partie civile, en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï Monsieur le Premier Substitut du Procureur général en ses réquisitions ;

Ouï Maître Christian DI PINTO, avocat au nom de l'accusé, en ses moyens de défense ;

Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ;

Le Tribunal Criminel composé de Monsieur Marc SALVATICO, Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Mademoiselle Cyrielle COLLE, juges assesseurs, Monsieur Gérard LALLEMAND, Monsieur Franck DAMAR, Madame Patricia NIEDDU épouse NICASTRO, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;

I - Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants :

Le 10 septembre 2012 à 6h15, a-s JA, hôtesse sur le yacht « Y », amarré quai des Hirondelles à Monaco, dénonçait à la police maritime les faits de viol dont elle venait d'être victime peu de temps auparavant dans sa cabine.

Elle imputait ces faits à b PI, cuisinier à bord du navire, lequel était interpellé 30 minutes plus tard, alors qu'il se trouvait toujours sur le yacht.

Le 11 septembre 2012, une information judiciaire était ouverte à l'encontre de ce dernier du chef de viol et b PI était inculpé et incarcéré pour ce crime.

Il résulte des éléments d'enquête qu'à l'époque des faits, a-s JA était embauchée depuis une quinzaine de jours sur le yacht « Y » où travaillaient deux autres employés savoir, j-m PA le capitaine du bateau et b PI. a-s JA dormait seule dans une cabine double située au pont inférieur, sa cabine étant mitoyenne de celle occupée par le capitaine j-m PA et b PI dormait quant à lui sur le pont supérieur dans la timonerie, n'utilisant le lit supérieur de la cabine de a-s JA que pour y déposer ses vêtements.

Le soir des faits, a-s JA devait passer la soirée à la Rascasse, de 21h45 à 1h45 en compagnie de ses collègues de travail, où elle consommait environ quatre cocktails alcoolisés et rentrait seule sur le navire vers 1h30, alors que j-m PA était parti le premier vers 1h00.

À son arrivée dans sa cabine, a-s JA précisait avoir fermé la porte, sans toutefois la verrouiller de l'intérieur puis s'être allongée, après avoir passé une robe longue en guise de chemise de nuit et s'être couverte d'une couette pour dormir.

Lors de sa première déclaration, elle indiquait se souvenir avoir fait un rêve érotique dans lequel un garçon croisé le soir même lui pratiquait un cunnilingus et lui caressait le corps.

Elle précisait s'être cependant réveillée brutalement au contact de plusieurs doigts caressant puis pénétrant son vagin à plusieurs reprises, d'une bouche lui léchant le sexe ainsi que de caresses digitales sur son clitoris.

Elle affirmait ainsi que b PI, qui était entré à son insu dans sa cabine, lui avait d'abord introduit deux ou trois doigts ensemble dans le vagin avant de lui lécher le clitoris.

Elle précisait encore que faisant un rêve érotique agréable, elle était probablement lubrifiée et n'avait donc pas ressenti immédiatement la présence de doigts étrangers dans son vagin.

Elle se souvenait que b PI lui chuchotait des mots tels que « t'es jolie toi », « t'as une belle petite chatte » ou du moins des expressions de ce type.

Elle expliquait ne pas s'être réveillée plus tôt en raison du rêve érotique qu'elle faisait alors et de la lubrification subséquente de son vagin.

Ce n'était qu'une fois réveillée, qu'elle s'apercevait, dans l'obscurité, de la présence d'une personne dans sa cabine et après avoir précipitamment allumé une lampe, elle identifiait b PI, lui tournant le dos, étant vêtu d'un polo du navire, son pantalon et ses sous-vêtements étant baissés à ses pieds.

Répondant alors à son apostrophe il déclarait être venu « pisser » bien qu'il sût que les toilettes de la cabine étaient inutilisables.

Elle se découvrait elle-même allongée sur le dos sur son lit, la chemise de nuit relevée jusqu'au ventre et les jambes écartées, la droite pendante sur le bord du lit et la gauche repliée sur elle-même le long de la paroi de la cabine.

Elle ressentait aussitôt une irritation dans les parties génitales qu'elle décrivait comme « lorsque l'on vous touche et que vous n'êtes plus lubrifiée ».

Se rendant compte qu'il était aux environs de 5h30, furieuse et paniquée, elle réveillait alors j-m PA qui dormait dans la cabine contiguë à la sienne pour lui relater les faits ; b PI niant quant à lui toute agression sexuelle, prétendant être venu dans la cabine pour y prendre un slip et demandant étrangement au capitaine de sentir ses doigts pour se disculper.

a-s JA expliquait que b PI entreposait seulement ses vêtements dans cette cabine, dans laquelle il ne dormait pas et se douchait habituellement dans celle du capitaine.

Elle précisait qu'il n'avait jamais auparavant fait irruption de la sorte dans sa propre cabine, déclarant en revanche avoir eu des relations professionnelles tendues avec lui, ce dernier n'hésitant pas à se promener nu en sa présence sur le yacht en dépit de ses reproches.

Elle affirmait n'avoir pas eu de relation amoureuse ni sexuelle avec ce dernier, qui lui avait pourtant dit qu'elle « était mignonne » et agissait de façon très familière.

Elle expliquait encore que le jour du 10 septembre correspondait à une journée de travail normale, rien ne pouvant justifier une intrusion de b PI dans sa cabine à 5h00 du matin pour s'habiller, alors que cet employé avait l'habitude de préparer chaque soir sa tenue du jour suivant ou de remettre les habits de la veille et se levait d'ordinaire entre 7h00 et 7h30.

Réentendue sur les faits a-s JA réitérait les termes de ses précédentes déclarations en expliquant avoir eu conscience, sans le voir, que « quelqu'un était en train de lui pratiquer un cunnilingus » puis avait introduit en elle plus qu'une phalange et tenter d'y mettre plusieurs doigts.

Elle expliquait que ce qui l'avait sortie de son sommeil « c'est de sentir quelque chose de mouillé sur son sexe avec des bruits de succion », elle avait alors pris conscience que ce n'était pas un rêve, tout en ayant « l'impression d'être témoin de son propre viol ».

L'expertise gynécologique d a-s JA réalisée le matin même du 10 septembre 2012 à 11h50 ne révélait aucune trace traumatique externe ou interne, tandis que l'analyse toxicologique des échantillons sanguins prélevés sur cette dernière ne mettait pas en évidence la présence de molécule toxique, médicamenteuse, stupéfiante ou volatile, mais décelait un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,17 mg par litre à 7h26.

Les conclusions de l'expertise psychologique d a-s JA s'avéraient normales, écartant toute notion de pathologie mentale ou tout trouble du développement de la personnalité et excluant toute notion de déficience ou de retard mental, tout signe de vulnérabilité psychique ou cognitive en relation avec les faits ou tout signe de suggestibilité.

L'expert psychologue SA mettait en exergue le traumatisme subi par la partie civile, relevait que les faits décrits par celle-ci étaient précis et qu'on ne notait pas de différence significative entre les procès-verbaux d'audition et les entretiens cliniques, le discours du sujet étant clair, cohérent, stable et pouvant être considéré comme plausible, la participation émotionnelle d a-s JA attestait selon lui du caractère réel des faits vécus par celle-ci.

Ce même expert observait encore qu'ensuite de l'agression la partie civile a présenté des troubles du sommeil et de l'alimentation ainsi que des difficultés réelles au niveau de la libido et une sexualité fortement perturbée.

j-m PA confirmait les déclarations de la partie civile relatives au déroulement de la soirée en précisant qu'avant de sortir, ils avaient bu quelques coupes de champagne sur le bateau et qu'au cours de cette soirée a-s JA avait embrassé un jeune homme avec lequel elle avait passé une grande partie de son temps.

Il précisait avoir rejoint le navire vers minuit et avoir été réveillé vers 5h15 après avoir entendu la partie civile et l'accusé se disputer, la première nommée demandant à b PI de quitter sa cabine et celui-ci répliquant, « si je t'ai touchée, frappe moi, je ne t'ai jamais touchée ».

Il ajoutait qu a-s JA lui avait déclaré « il m'a mis ses doigts dans la chatte », que b PI, auquel il avait demandé des explications, avait farouchement nié les faits et lui avait fait sentir ses doigts qui ne dégageaient aucune odeur sans qu'il puisse toutefois déterminer s'il s'était lavé les mains.

a-s JA lui avait paru énervée et choquée.

Il précisait encore qu'elle fermait toujours la porte de sa cabine pour se doucher ou dormir et que son comportement n'appelait pas de remarques défavorables.

S'agissant de la tenue de la partie civile le soir des faits, il se souvenait qu'elle était seulement vêtue « d'une chemise de nuit ou un T-shirt long » dont il avait oublié la couleur, s'agissant d'une tenue pour dormir en plein été.

Il ne reconnaissait pas sur la photographie présentée la robe portée par la partie civile, mais il n'avait pas davantage de souvenirs concernant la description de la nuisette blanche faite par b PI.

Les propriétaires du navire, présents à bord la nuit des faits, quittaient la Principauté de Monaco le jour même à 9h00 et n'apportaient aucun élément d'information utile à l'enquête, n'ayant pu se rendre compte de l'agression, leur cabine étant située à l'autre extrémité du navire.

À bord de ce dernier, les enquêteurs saisissaient :

* dans la timonerie, le pantalon de couleur blanc cassé que portait l'accusé au moment des faits,

* dans la cabine de la partie civile, la robe de couleur bleue qu'elle disait utiliser comme chemise de nuit, ainsi que la couette et le drap housse couvrant son matelas.

Après avoir, lors de ses premières auditions, fermement nié les faits dénoncés par la partie civile, b PI les reconnaissait ensuite pour partie.

S'agissant de la soirée du 9 au 10 septembre 2012, il précisait qu'après un apéritif alcoolisé pris sur le bateau, j-m PA, a-s JA et lui-même s'étaient rendus à la Rascasse vers 21h30.

Il dénonçait le comportement sexuellement désinvolte de la partie civile changeant notamment de robe dans la timonerie à la vue de tous.

Il ajoutait que durant la soirée elle avait rencontré un jeune homme avec lequel elle avait dansé et échangé des baisers allant même jusqu'à déclarer « elle semblait chaude et son comportement était sans équivoque à l'égard de cet homme ».

Il confirmait que j-m PA était parti le premier, suivi plus tard par a-s JA et déclarait quant à lui avoir rejoint le navire vers 5h00 du matin alcoolisé et fatigué.

Il expliquait alors s'être rendu dans la cabine de la partie civile pour y déposer du linge, l'avoir vue allongée et endormie dans son lit, le bas du corps découvert et sa chemise de nuit retroussée laissant voir son pubis et un piercing au niveau du clitoris.

Avouant avoir été excité par cette vision, il précisait n'avoir pu résister, il lui touchait puis caressait le pubis et le clitoris, reconnaissant encore l'avoir pénétrée en introduisant un doigt dans la partie supérieure de son vagin pour atteindre selon ses propres termes « le point G ».

Il s'expliquait de manière précise et circonstanciée, indiquant aux enquêteurs en joignant les gestes à la parole « je tiens à vous dire que j'ai effectivement porté mon majeur de ma main droite à hauteur de son pubis et que j'ai ensuite pénétré son vagin à hauteur de ma première phalange afin d'être au contact de son point G que je situe sur la face supérieure du vagin, à l'entrée de son vagin, à environ 2 cm à l'intérieur de celui-ci… Par contre je ne l'ai pas doigtée de manière à faire des allers-retours avec l'intégralité de mon doigt à l'intérieur de son vagin… Je ne voulais pas la réveiller et ne lui ai donc pas introduit plusieurs doigts… ».

Lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur b PI réitérait ses aveux mais contestait fermement avoir pratiqué un cunnilingus sur le sexe de la partie civile tout en admettant avoir eu conscience de transgresser un interdit et se retranchant derrière l'attirance irrépressible et la pulsion alors éprouvées.

Il expliquait également souffrir de troubles de l'érection depuis 2004 et préciser ne pas avoir eu de relations sexuelles avec une femme depuis le mois de novembre 2011 tout en se satisfaisant d'épisodes de masturbation et d'échanges via Internet avec des femmes décrites comme ses maîtresses.

Il revenait toutefois ultérieurement sur une partie de ses déclarations et contestait l'introduction d'une phalange dans le vagin d a-s JA.

Il arguait que les fonctionnaires de police avaient été très insistants pour le contraindre à reconnaître la commission d'une pénétration digitale et qu'il avait succombé à cette pression psychologique en procédant à la reconnaissance à minima de cet acte.

Il suggérait par la suite qu a-s JA avait vraisemblablement élaboré un « coup monté » destiné à le décrédibiliser, voire à le faire licencier pour prendre son poste.

Compte tenu de ce revirement le juge d'instruction faisait procéder à la copie intégrale du CD-R original de l'enregistrement de la quatrième et dernière audition en garde à vue de b PI au cours de laquelle il s'était à plusieurs reprises expliqué sur la pénétration digitale imposée à la partie civile.

Après visionnage de cette audition le juge d'instruction ne mentionnait aucune remarque négative sur les conditions de recueil de ses aveux, celui-ci permettant d'établir la totale spontanéité des déclarations de l'accusé et la normalité du contexte dans lequel elles ont été recueillies, aucune suggestion ou contrainte n'étant à déplorer.

À l'audience, sur question du Président, l'accusé a indiqué qu'il n'entendait pas que le Tribunal visionnât la cassette de l'enregistrement audiovisuel de son audition (4ème) en garde à vue, renonçant ainsi implicitement mais nécessairement à soutenir qu'il aurait été « forcé » à passer des aveux et qu'en conséquence il avait bien introduit un doigt (phalange) dans le vagin d a-s JA.

Cette renonciation était confirmée par son avocat et actée sur le procès-verbal d'audience.

Au demeurant divers éléments d'investigations techniques permettaient de corroborer les accusations d a-s JA et les aveux de b PI.

C'est ainsi notamment que l'expertise génétique des prélèvements effectués sur le tiers moyen du vagin et sur la vulve de la partie civile révélait que le profil ADN masculin du sperme et des cellules épithéliales retrouvés dans ces prélèvements vaginaux correspondaient à l'empreinte génétique de b PI.

En outre, l'analyse du scellé n°9 contenant plusieurs fragments des ongles de la main gauche de b PI révélait la présence de l'ADN d a-s JA.

De nouvelles expertises génétiques effectuées sur les vêtements portés le soir des faits par les parties établissaient :

* que l'empreinte génétique de b PI, mêlée à celle d a-s JA était identifiée dans le sperme et les cellules épithéliales retrouvés sur la robe que la partie civile disait avoir portée la nuit des faits,

* que le profil ADN partiel relevé sur la trace de sperme identifiée sur la partie avant intérieure de la robe de la partie civile correspondait à l'empreinte génétique de b PI ou à une personne issue de la même lignée paternelle,

* que du sperme correspondant à l'empreinte génétique de l'accusé était retrouvé sur son pantalon, tandis que l'empreinte génétique de la partie civile était elle-même identifiée sur les cellules épithéliales présentes sur ledit pantalon.

Interpellé sur de telles constatations, b PI qui avait toujours affirmé ne pas avoir éjaculé cette nuit-là, prétendait alors avoir eu à la Rascasse une érection qui aurait, selon lui, imbibé son boxer de liquide séminal ; il expliquait avoir, dès son retour sur le yacht, tenté d'extraire ledit liquide de son prépuce et avoir ainsi conservé des traces sur ses mains quand il avait caressé le sexe d a-s JA.

Il soutenait encore que c'était cette dernière qui avait elle-même introduit avec ses doigts ce liquide à l'intérieur de son propre vagin pour l'incriminer et finissait par évoquer un épisode de masturbation datant de la veille ou l'avant-veille des faits au cours duquel il aurait éjaculé dans le pantalon qu'il portait le 11 septembre et qu'il n'avait pas lavé, ce qui pourrait expliquer un transfert de traces de sperme dans le vagin de la partie civile.

Cette thèse n'était finalement plus soutenue à l'audience.

Dans le cadre de l'information diverses personnes étaient auditionnées parmi lesquelles les femmes ayant partagé la vie de b PI.

d VI, précédente hôtesse sur le yacht, entendue par téléphone déclarait qu'il parlait beaucoup de sexe et faisait bon nombre d'allusions grivoises sans toutefois se permettre de gestes déplacés.

c BL, ancienne concubine de l'accusé avec lequel elle a eu une fille âgée de 14 ans, déclarait qu'il s'était souvent montré violent avec elle.

Quant aux autres femmes ayant partagé sa vie, elles ne relataient pas de scènes de violence et louaient plutôt son respect des femmes.

Par ailleurs, d DU, ancien petit ami d a-s JA précisait que celle-ci lui avait fait part dès le mois de septembre 2012 de l'agression dont elle avait été victime, tandis que f VE, ayant partagé sa vie pendant un peu plus de trois ans, indiquait qu'elle s'était également confiée à lui et semblait très choquée par les abus perpétrés.

Danielle FI, mère de la partie civile, déclarait que sa fille s'était plainte à elle en août 2012 de ce que b PI se promenait nu sur le navire mais que, malgré son intervention auprès du capitaine, rien ne changeait. Elle précisait que sa fille ne lui avait pas fait part de l'agression, sans doute dans le but de la protéger.

Lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction, l'accusé et la partie civile maintenaient pour l'essentiel leurs déclarations respectives.

a-s JA confirmait avoir bien fermé la porte de sa cabine et démentait avoir porté le soir des faits une nuisette blanche telle que décrite par l'accusé, ajoutant qu'elle n'en possédait pas, la perquisition n'ayant au demeurant pas permis de découvrir ce vêtement alors que les traces de sperme de b PI avaient été retrouvées sur la robe longue bleue qu'elle disait avoir utilisée pour dormir.

Elle soutenait que l'accusé l'avait forcément vue immédiatement en entrant dans la cabine ce que ce dernier contredisait, déclarant qu'il ne l'avait vue qu'après, allongée, la robe relevée jusqu'à la taille, sa couette couvrant seulement le haut du corps ce qui lui permettait de voir son pubis.

Il admettait toutefois avoir allumé l'éclairage du couloir extérieur de la cabine avant d'y entrer alors que la partie civile indiquait que la seule lumière présente était une lumière extrêmement faible, celle du couloir passant par le hublot mal calfeutré, ce qui est de nature à expliquer pourquoi à son réveil elle ne réagissait pas immédiatement, ne sachant pas qui était son agresseur et quelles étaient ses intentions, se trouvant par la même, paralysée par la peur.

Elle ajoutait encore, ce qu'elle n'avait jamais déclaré, que b PI lui avait caressé la poitrine et qu'elle avait eu l'impression qu'il s'était masturbé alors qu'il lui touchait le sexe.

Ce dernier démentait toujours toute pénétration digitale, ce qui n'est plus d'actualité compte tenu de ses déclarations à l'audience, précisant que le reflet du piercing l'avait interloqué, qu'il se souvenait avoir son slip propre à la main qu'il venait de récupérer et avoir alors caressé le pubis puis le clitoris de la partie civile avant de passer son doigt entre ses lèvres mouillées.

Il précisait s'être ensuite redressé et l'avoir vu allumer sa lumière de chevet, persévérant à soutenir qu'elle cherchait à aggraver sa situation pénale en inventant des faits imaginaires, voire en ayant volontairement provoqué sa propre agression pour lui nuire.

Il ne soutenait cependant plus qu'elle avait introduit ses propres doigts dans son vagin pour l'incriminer, estimant plus vraisemblable qu'elle se soit elle-même touché le pubis et l'entrée du vagin en raison de l'excitation qu'elle avait dû ressentir.

L'expertise psychiatrique de b PI conclut qu'au moment des faits, celui-ci n'était pas dans un état de démence ou contraint par une force majeure à laquelle il n'a pu résister au sens de l'article 44 du Code pénal, ni atteint d'un trouble ayant altéré son discernement.

Il n'est révélé la présence :

* d'aucune altération pathologique des fonctions intellectuelles dans les domaines du jugement, du raisonnement, du discernement et du cours de la pensée,

* d'aucune altération pathologique des fonctions cognitives dans les domaines de la conscience, de l'orientation, de la mémoire, de l'attention et du langage,

* d'aucune altération pathologique des fonctions cognitives dans le domaine de l'adaptation, notamment d'instabilité de type déficitaire ou psychotique,

* d'aucune altération pathologique dans le domaine des fonctions psychoaffectives notamment d'humeur ou d'impulsivité,

* d'aucune activité délirante ou hallucinatoire,

* d'aucun fonctionnement pervers ou psychopathique sur le plan structurel de la personnalité.

L'expert psychologue, après avoir relevé que le point de départ des actes incriminés pouvait être lié à une pulsion d'allure perverse renvoyant au voyeurisme, relève n'avoir pas retrouvé d'éléments laissant penser que l'accusé pourrait faire preuve de crédulité ou de naïveté pouvant expliquer qu'il ait pu être influencé par les policiers et ce même dans des conditions stressantes d'une garde à vue.

Le même expert concluant que l'accusé était en état de conscience au moment des faits et que bien qu'accessible à une sanction pénale, il a des capacités réflexives voire autocritiques limitées puisque mettant en cause la victime.

L'expertise psychologique de cette dernière laisse notamment apparaître qu'elle a du mal à envisager des rapports sexuels depuis les faits et que lors de leur description elle évoque une situation de danger.

L'expert relève encore qu'elle n'a pas été instrumentalisée par une tierce personne afin de nuire à l'accusé et que les différents signes recueillis lors de l'examen clinique attestent ici de la réalité des faits et de leur aspect traumatique présents à ce moment-là.

À l'audience du tribunal, a-s JA, partie civile, assistée de Maître Charles LECUYER, a sollicité la condamnation de l'accusé lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues.

Le Ministère public a requis la condamnation de b PI à la peine de 5 ans de réclusion criminelle.

b PI, assisté par son conseil, a sollicité une application bienveillante de la loi pénale, compte tenu de ses aveux.

SUR QUOI,

Sur l'action publique

Attendu qu'il est constant aux débats et au demeurant non contesté par l'accusé, cuisinier sur le yacht « Y », que regagnant son bord, au petit matin du 10 septembre 2012, passablement alcoolisé après une nuit de fête, ce dernier a pénétré dans la cabine d a-s JA, hôtesse sur le même navire et a pratiqué à son endroit des actes réprimés par la loi pénale qu'il a dans un premier temps tenté de minimiser avant de reconnaître un acte de pénétration (viol) pour le nier in fine en essayant de laisser accroire que les policiers l'auraient « forcé » à avouer ;

Attendu qu'il est tout d'abord établi, au visa de l'album photos versé en procédure, que l'accusé ne pouvait pas – contrairement à ses affirmations – ne pas se rendre compte que a-s JA se trouvait bien dans la cabine et dormait ;

Attendu, d'autre part, que l'on peut légitimement s'interroger sur les véritables raisons qui l'ont « poussé » à pénétrer dans cette cabine, même s'il n'est pas dénié qu'il y déposait son linge sur la couchette supérieure ;

Attendu que les éléments du dossier et notamment les éléments matériels, sur lesquels le Tribunal reviendra ci-après, corroborent la version des faits telle que présentée par la partie civile, laquelle n'a d'ailleurs jamais varié dans ses déclarations tout au long de l'information, y compris au cours de sa confrontation avec l'accusé ;

Attendu en effet que force est de constater que la partie civile a, tant au cours de l'enquête policière que pendant l'information et à l'audience, confirmé les termes particulièrement circonstanciés de sa dénonciation initiale, décrivant avec moult détails la nature des gestes et actes pratiqués sur son sexe par l'accusé alors qu'elle se trouvait allongée sur son lit ;

Attendu que b PI a, pour sa part, en les détaillant en fin de garde à vue et notamment lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, reconnu avoir procédé à une pénétration digitale dans le vagin de la victime dans le but d'atteindre son point G dont il se targuait de connaître la localisation précise ;

Que de telles déclarations précises et détaillées ne sauraient lui avoir été « suggérées » par les policiers ou encore par le juge d'instruction devant lequel il les a réitérées lors de sa première comparution ;

Attendu qu'à ce propos le Tribunal criminel fait siennes les dispositions de l'arrêt de mise en accusation du 23 octobre 2013 ;

Attendu que sa rétractation ultérieure ne peut se justifier par d'éventuelles pressions ou suggestions des officiers de police judiciaire qui l'ont interrogé, la régularité de l'interrogatoire au cours duquel de tels aveux ont été enregistrés étant établie ;

Qu'au demeurant, à l'audience, b PI a réitéré les aveux sur lesquels il avait cru devoir revenir de façon fantaisiste et totalement dénuée de pertinence ;

Attendu en outre que les conclusions de l'expert psychologue ayant examiné la victime confirment catégoriquement l'aspect constant et plausible des déclarations de cette dernière selon lesquelles l'accusé lui a introduit un ou plusieurs doigts à l'intérieur du vagin ;

Qu'ainsi cet expert précise dans son rapport qu a-s JA a un discours clair, cohérent, stable et de ce fait là peut être considérée comme crédible et fiable ; que la participation émotionnelle du sujet atteste ici du caractère réel des faits vécus par ce sujet ;

Attendu que ce même expert fait encore observer que la victime n'a pas été instrumentalisée par une tierce personne afin de nuire à l'accusé et qu'aucun signe direct ou indirect ne peut amener à penser qu'elle puisse tirer une quelconque jouissance à avoir mis en cause b PI ;

Que s'agissant des expertises génétiques, leurs conclusions sont édifiantes et établissent, sans discussion possible, que l'empreinte génétique de l'accusé a été identifiée sur le sperme et les cellules épithéliales retrouvés sur les prélèvements vaginaux de la victime et que l'empreinte génétique de cette dernière a été identifiée dans le mélange d'ADN masculin et féminin présent sur le sperme et les cellules épithéliales retrouvés sur ces mêmes prélèvements vaginaux ainsi que sur les fragments d'ongle de la main gauche de l'accusé ;

Attendu que son empreinte génétique a encore été identifiée sur le sperme retrouvé sur son pantalon ainsi que dans le mélange d'ADN d'origine masculine et féminine présent sur le sperme et les cellules épithéliales retrouvés sur le dos extérieur de la robe portée par la victime lors des faits poursuivis, comme sur certaines zones de la couette et du drap housse du lit de la cabine sur lequel dormait la victime ;

Attendu que ces constatations scientifiques, qui n'ont jamais été contestées, confondent de plus fort l'accusé dont quelques spermatozoïdes ont encore été découverts dans les prélèvements vaginaux d a-s JA, ce qui conforte la réalité d'une éjaculation lors des faits poursuivis et non point la veille, voire encore antérieurement, ainsi que d'actes de pénétration, à minima digitale ;

Attendu que les différentes explications – dénuées de spontanéité car données après réflexion ainsi que le lui a fait observer le juge d'instruction – fournies par l'accusé ne peuvent être retenues par le Tribunal criminel qui les considère comme non probantes dès lors et surtout qu'elles sont tardives, se situant postérieurement au résultat des expertises génétiques ;

Que de surcroît l'imputation à la victime d'un transfert manuel de traces de sperme qui aurait été effectué sciemment à l'intérieur de son propre vagin ne peut qu'être qualifiée de fantaisiste, voire d'injurieuse pour la victime et ne saurait en conséquence être acquise à la conviction du Tribunal criminel ;

Attendu en définitive que les faits reprochés à l'accusé, qui a profité de l'obscurité et de l'endormissement de la victime pour lui prodiguer des caresses sur le pubis et au niveau du clitoris tout en effectuant une ou plusieurs pénétrations digitales dans son vagin, sont ainsi constitutifs du crime de viol et qu'il y a lieu d'en déclarer b PI coupable ;

Attendu qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes ;

Qu'il convient en conséquence, compte tenu de la gravité des faits commis dans des conditions particulièrement sordides et du préjudice en résultant pour la victime ainsi que de la personnalité de l'auteur, de le condamner à la peine de cinq ans (5 ans) d'emprisonnement ;

Attendu que le Tribunal criminel retient en effet qu'il s'évince des conclusions de l'expert psychologue que l'état de conscience de l'accusé était total lors des actes qui lui sont reprochés, le point de départ desdits actes pouvant s'analyser en une pulsion d'allure perverse renvoyant au voyeurisme ; qu'en tout état de cause l'expert n'a pas retrouvé d'éléments laissant penser que l'accusé pourrait faire preuve de crédulité ou de naïveté pouvant expliquer qu'il ait pu être influencé par les policiers et ce même dans des conditions stressantes d'une garde à vue ; que tout son discours témoigne de son état de conscience au moment des faits et notamment de la conscience qui était la sienne des limites ne devant pas être franchies et de la transgression des actes mis en jeu ;

Attendu cependant que ce même expert précise ne pas avoir mis en évidence de signes patents pouvant évoquer une structure perverse de la personnalité et ce même si l'on peut considérer que les actes commis ont ici une composante déviante ; qu'il paraît peu probable que l'accusé puisse réitérer ce type de comportement ;

Attendu qu'il y a lieu de ramener l'ordre de prise de corps à exécution et de maintenir b PI en détention ;

Sur l'action civile

Attendu qu'il y a lieu de recevoir a-s JA en sa constitution de partie civile ; que les faits qu'elle a subis sont particulièrement dégradants et portent atteinte à son intégrité physique et psychique ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer l'indemnisation destinée à réparer son entier préjudice à la somme de 20.000 euros et de condamner b PI à lui payer cette somme ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation de l'ensemble des pièces sous scellés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal criminel, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique

Après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale ;

À la majorité des voix ;

Déclare b PI coupable des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation, d'avoir :

«  à Monaco, le 10 septembre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne d a-s JA en lui imposant en l'espèce une ou plusieurs pénétrations vaginales digitales »,

CRIME prévu et réprimé par l'article 262 du Code pénal ;

Vu les articles 245 alinéa 2 et 348 du Code de procédure pénale ;

Accorde à b PI le bénéfice des circonstances atténuantes par application de l'article 392 du Code pénal ;

Condamne b PI à la peine de CINQ ANS (5 ans) D'EMPRISONNEMENT ;

Vu les articles 12 et 32 du Code pénal, 359 du Code de procédure pénale ;

Met à exécution l'ordonnance de prise de corps et ordonne le maintien en détention de b PI ;

Ordonne la confiscation de l'ensemble des pièces sous scellés ;

Dit toutefois que cette confiscation ne sera effective que lorsque ces objets ne seront plus utiles pour d'autres procédures concernant l'accusé ;

Vu l'article 357 du Code de procédure pénale ;

Condamne b PI aux frais ;

Vu l'article 360 du Code de procédure pénale fixant la durée de la contrainte par corps au minimum ;

Sur l'action civile

Reçoit a-s JA en sa constitution de partie civile ;

Déclare b PI responsable du préjudice subi par cette partie civile ;

Le condamne à lui payer la somme de vingt mille euros (20.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice, toutes causes confondues ;

Donne à b PI l'avertissement prévu par l'article 362 du Code de procédure pénale qui lui accorde la faculté de se pourvoir en révision pendant un délai de cinq jours francs et dit qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable ;

En application des articles 361 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les dispositions des textes de lois appliqués sont ci-après reproduits :

Article 262 du Code pénal :

« Le viol se définit comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol est constitué lorsqu'il a été imposé à la victime dans les circonstances prévues par le précédent alinéa, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Est en outre un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur un mineur par :

1°) toute personne ayant un lien de parenté avec la victime, qu'il soit légitime, naturel ou adoptif, ou un lien d'alliance ;

2°) toute personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement et qui exerce ou a exercé à son égard une autorité de droit ou de fait.

Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de la réclusion de dix à vingt ans.

Si le viol a été commis sur la personne d'un mineur au-dessous de l'âge de seize ans ou dans les conditions définies au troisième alinéa, le coupable encourra le maximum de la réclusion à temps.

Il en est de même si le viol a été commis sur une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance étaient apparents ou connus de son auteur ».

Article 12 du Code pénal :

« La confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites ou procurées par l'infraction, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police ».

Article 32 du Code pénal :

« La confiscation spéciale, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, si elles les requièrent, sont communs aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police ; lorsque la loi ne les a pas réglés, la détermination en est laissée à l'appréciation des tribunaux ».

Article 392, alinéa 1 et 3° du Code pénal :

« Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites :

3°) jusqu'à deux ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans ».

Article 2 du Code de procédure pénale :

« L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert.

Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériel que corporels ou moraux ».

Article 245 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt de mise en accusation contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de l'accusé, ainsi que l'exposé sommaire du fait, objet de l'accusation, sa qualification légale et les articles de loi qui le répriment.

Il contient, en outre, un ordre de prise de corps contre l'accusé. Cet ordre sera ramené à exécution conformément aux dispositions de l'article 202. L'accusé sera maintenu en détention, s'il y est déjà ».

Articles 340 à 343 du Code de procédure pénale :

Article 340 :

« Le Tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine.

Si l'accusé a moins de 18 ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur ».

Article 341 :

« Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le président donne son avis le dernier.

Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions ».

Article 342 :

« L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable de l'accusé prévaut ».

Article 343 :

« Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue ».

Article 348 du Code de procédure pénale :

« Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal ».

Article 353 du Code de procédure pénale :

« Le tribunal criminel statue par le même arrêt sur les demandes en dommages-intérêts, après avoir entendu les parties et le ministère public.

Dans le cas de renvoi, la partie-civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d'un dommage qui a sa charge dans une faute de l'accusé, distincte de celle relevée par l'accusation, ou dans une disposition du droit civil ;

Toutefois, s'il juge que, de ce chef, l'affaire n'est pas en état, le tribunal criminel renvoie les parties devant le tribunal civil ».

Article 357, alinéa 1 du Code de procédure pénale :

« L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais. »

Article 359 du Code de procédure pénale :

« Le tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous main de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif.

Lorsque le tribunal criminel est dessaisi, la chambre du conseil de la Cour d'appel est compétente pour ordonner cette restitution sur requête des intéressés ou du ministère public ».

Article 360 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires ».

Article 361 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé.

Il est motivé. En cas de condamnation, il énonce les faits dont l'accusé est reconnu coupable, la peine, les condamnations accessoires et les textes de lois appliqués ».

Article 362 du Code de procédure pénale :

« Après avoir prononcé l'arrêt, si l'accusé est condamné, le président l'avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable ».

Article 363, alinéa 1 du Code de procédure pénale :

« La minute de l'arrêt est établie par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier ».

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le vingt-neuf janvier deux mille quatorze, par le Tribunal Criminel, composé de Monsieur Marc SALVATICO, Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Mademoiselle Cyrielle COLLE, juges assesseurs, Monsieur Gérard LALLEMAND, Monsieur Franck DAMAR, Madame Patricia NIEDDU épouse NICASTRO, jurés, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général et de Madame Aline BROUSSE, magistrat référendaire, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint.-

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11817
Date de la décision : 29/01/2014

Analyses

Les faits reprochés à l'accusé, qui a profité de l'obscurité et de l'endormissement de la victime pour lui prodiguer des caresses sur le pubis et au niveau du clitoris tout en effectuant une ou plusieurs pénétrations digitales dans son vagin, sont constitutifs du crime de viol. Il y a donc lieu d'en déclarer son auteur coupable. Compte tenu de la gravité des faits commis dans des conditions particulièrement sordides et du préjudice en résultant pour la victime ainsi que de la personnalité de l'auteur, il sera condamné à la peine de cinq ans (5 ans) d'emprisonnement.

Infractions contre les personnes.

Viol - Caractérisation (oui) - Peine - Gravité des faits.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : b PI

Références :

Article 359 du Code de procédure pénale
articles 245 alinéa 2 et 348 du Code de procédure pénale
article 392 du Code pénal
Article 2 du Code de procédure pénale
article 357 du Code de procédure pénale
article 362 du Code de procédure pénale
articles 361 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale
article 262 du Code pénal
articles 12 et 32 du Code pénal
article 360 du Code de procédure pénale
Article 361 du Code de procédure pénale
Code de procédure pénale
Article 348 du Code de procédure pénale
Article 245 du Code de procédure pénale
Article 353 du Code de procédure pénale
Article 32 du Code pénal
Code pénal
Article 363, alinéa 1 du Code de procédure pénale
Article 392, alinéa 1 et 3° du Code pénal
Article 12 du Code pénal
articles 340 à 343 du Code de procédure pénale
article 44 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.criminel;arret;2014-01-29;11817 ?

Source

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