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23/03/1972 | MONACO | N°25030

Monaco | Tribunal du travail, 23 mars 1972, Delle D. c/ Comptoir pharmaceutique Méditerranéen.


Abstract

Travail

Jour chômé. Journée du 3 septembre. Convention Collective Nationale du Travail (Art. 11 « d »). Application.

Licenciement

Motif. Citation de l'employeur devant le Bureau de Conciliation du Tribunal du Travail. Caractère abusif.

Résumé

1. La salariée qui justifie avoir été adhérente à la date du 3 septembre 1971 d'une organisation syndicale membre de l'Union des Syndicats signataire de la Convention Collective Nationale est fondée à revendiquer les dispositions de l'article 11 « d » de celle-ci, à défaut de stipul

ation contraire de son contrat de travail.

2. Revêt un caractère abusif et ouvre droit aux indemnités de ...

Abstract

Travail

Jour chômé. Journée du 3 septembre. Convention Collective Nationale du Travail (Art. 11 « d »). Application.

Licenciement

Motif. Citation de l'employeur devant le Bureau de Conciliation du Tribunal du Travail. Caractère abusif.

Résumé

1. La salariée qui justifie avoir été adhérente à la date du 3 septembre 1971 d'une organisation syndicale membre de l'Union des Syndicats signataire de la Convention Collective Nationale est fondée à revendiquer les dispositions de l'article 11 « d » de celle-ci, à défaut de stipulation contraire de son contrat de travail.

2. Revêt un caractère abusif et ouvre droit aux indemnités de licenciement et de dommages-intérêts, le licenciement dont le véritable motif réside dans la réception par l'employeur d'une convocation devant le Bureau de Conciliation du Tribunal du Travail à la requête de la salariée licenciée.

Motifs

Le Tribunal du Travail,

Attendu qu'ensuite d'un procès-verbal régulier de non-conciliation en date du treize décembre mil neuf cent soixante et onze, enregistré, la demoiselle R. D., manutentionnaire, a attrait, devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, la Société Anonyme Monégasque dénommée « Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen », afin d'obtenir paiement de la somme de trois mille cent trente-six francs, représentant :

1° Complément de salaire pour la journée du 3 septembre : quarante-deux francs quarante centimes ;

2° Indemnité de licenciement (ancienneté du 27/8/1970 au 27/10/1971), soit : quatorze jours à 42,40 F : cinq cent quatre-vingt-treize francs soixante centimes ;

3° Dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel : deux mille cinq cents francs ;

Sous toutes réserves ;

Attendu que la demanderesse expose qu'elle a été engagée en qualité de manutentionnaire par la Société « Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen » (ci-après : société C.P.M.) le vingt-sept août mil neuf cent soixante-dix ; qu'elle a assuré son service sans faire l'objet d'observations ou de reproches jusqu'aux incidents qui ont motivé la présente action ; que le vendredi treize août mil neuf cent soixante et onze, une note de la direction informait le personnel que le lundi seize août, jour férié légal aux termes de l'article 2 de la loi n° 800 du 18 février 1966, serait travaillé ; qu'elle faisait immédiatement savoir à son Chef de Service, à quatorze heures, qu'ayant pris des dispositions personnelles pour ce jour férié, elle ne pourrait être présente le lundi à son travail ; que le mardi dix-sept août, le chef du personnel lui infligeait une mise à pied d'une journée ; qu'elle protestait dans l'après-midi, accompagnée de sa mère, auprès du directeur commercial de la Société contre cette décision arbitraire et s'entendait répondre que si elle donnait une suite à cette affaire des mesures seraient prises à son encontre à sa plus prochaine erreur ; que sa paye du mois d'août ne comportant pas la journée indûment retenue, elle citait son employeur devant le Tribunal du Travail ; qu'à la réception de sa convocation en conciliation le neuf septembre, la Société, mettant à profit le premier prétexte venu, la licenciait dès le dix septembre mil neuf cent soixante et onze ; que son travail consistait à exécuter des commandes dont la liste lui était fournie ; que cette activité s'effectuait à la chaîne dans des conditions rendant inévitables des erreurs qui étaient relativement fréquentes et qui n'avaient jamais donné lieu au licenciement des personnes incriminées ; que la décision prise à son égard sous de fallacieux prétextes constitue en fait une inadmissible mesure de rétorsion à la suite de l'action qu'elle avait engagée et revêt un caractère abusif ; qu'elle est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts sollicités, étant actuellement sans emploi ainsi qu'elle en justifie ; que par ailleurs, ayant travaillé le 3 septembre, jour chômé conventionnel, d'après la Convention Collective Générale applicable en l'espèce en vertu de l'article 9 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, elle est en droit de prétendre à une majoration de cent pour cent du salaire correspondant ;

Attendu que la société C.P.M. fait valoir, pour sa part, qu'elle avait fait preuve d'une large mansuétude vis-à-vis de la demanderesse en raison des erreurs nombreuses et importantes commises par elle et qui ne lui avaient valu que de simples observations ; qu'après avoir, finalement, accepté de travailler le lundi seize août mil neuf cent soixante et onze, qui ne pouvait être chômé par la société en raison de ses obligations dans le domaine de la répartition des produits pharmaceutiques, elle fut la seule employée à ne pas assurer son service à cette date ; qu'une journée de mise à pied lui était signifiée le dix-sept août ; que cette décision lui était confirmée à cette date dans l'après-midi par le Directeur de la Société, en présence de sa mère, et qu'il lui était demandé de reprendre le travail le lendemain en dépit de l'attitude discourtoise de cette dernière, en même temps qu'elle était invitée à faire valoir ses droits si elle estimait en avoir ; que le vingt-trois août mil neuf cent soixante et onze une erreur importante était constatée dans une commande exécutée par elle et lui valait un premier avertissement ; qu'une seconde erreur ayant été relevée le dix septembre, la société se voyait dans l'obligation de la licencier par lettre recommandée en application de l'article IV de son Règlement Intérieur qui prévoit le renvoi pur et simple en cas d'inaptitude ou d'incompétence ; qu'une troisième erreur devait d'ailleurs être constatée le quatorze septembre et motivait un changement de poste ;

Qu'elle précise que le travail de la demanderesse s'effectuait à la chaîne fixe, dans des conditions satisfaisantes pour l'ensemble des manutentionnaires, sans précipitation et sans bruit ; que le licenciement n'est aucunement lié à la convocation en conciliation qu'elle a reçue le dix septembre mil neuf cent soixante et onze et concernant le remboursement de la journée de mise à pied ; que la demanderesse étant en instance de congédiement, la Société a accepté de payer cette journée par simple souci d'humanité et de simplification de la procédure à la séance du vingt septembre mil neuf cent soixante et onze ; que le trois septembre ne figurant pas parmi les jours fériés légaux fixés par la loi n° 798 du 18 février 1966, et la demanderesse n'étant ainsi fondée dans aucun des chefs de sa demande, elle conclut à son débouté ;

Sur le premier chef :

Attendu que l'article 11 « d » de la Convention Collective Nationale de Travail prévoit que la journée du 3 septembre est un jour chômé et qu'elle ouvre droit pour le personnel rémunéré au mois à un salaire majoré de cent pour cent lorsqu'elle n'a été ni chômée ni récupérée ;

Attendu que la demanderesse qui justifie de ce qu'elle était adhérente, à la date du 3 septembre mil neuf cent soixante et onze, du syndicat du Personnel des Industries Chimiques et Plastiques, membre de l'Union des Syndicats signataire de la Convention Collective Nationale, est fondée à en revendiquer l'application aux termes de l'article 9 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, à défaut de stipulation contraire de son contrat de travail ;

Qu'elle peut donc prétendre au paiement de ce chef de la somme de quarante-deux francs quarante centimes non contestée dans son montant ;

Sur les deuxième et troisième chefs :

Attendu que la Société défenderesse, en dépit des nombreuses observations qu'elle aurait été amenée à faire à la demoiselle D., ne justifie en la cause d'aucun avertissement écrit antérieur à la lettre de licenciement ;

Attendu que si la demanderesse ne conteste pas expressément les erreurs qui lui sont imputées dans cette lettre, en faisant valoir qu'elles sont fréquentes dans l'Entreprise en raison d'une activité accomplie à la chaîne, il n'en demeure pas moins qu'alors qu'elle aurait jusque-là bénéficié, du propre aveu de la société, d'une très large tolérance, le fait qu'elle a été sanctionnée par une mesure de licenciement précisément à la date où celle-ci recevait une citation devant le Bureau de Conciliation du Tribunal du Travail à sa requête, doit faire admettre que le motif véritable de cette mesure ne doit pas être recherché dans la faute professionnelle invoquée ;

Attendu, dans ces conditions, que son congédiement revêt un caractère abusif et ouvre droit pour elle au paiement des indemnités de licenciement et de dommages-intérêts ;

qu'il convient de dire justifiée sa demande en paiement de la somme de cinq cent quatre-vingt-treize francs soixante centimes à titre d'indemnité de licenciement et de lui allouer celle de mille deux cent cinquante francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi ;

que les dépens doivent suivre la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Dit justifiée la demande en paiement d'une majoration de salaire de cent pour cent pour la journée du 3 septembre mil neuf cent soixante et onze ;

Dit et juge abusif le licenciement de la demanderesse ;

Condamne, en conséquence, la société Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen à lui payer les sommes de :

1° quarante-deux francs quarante centimes pour la journée du 3 septembre ;

2° cinq cent quatre-vingt-treize francs soixante centimes à titre d'indemnité de licenciement ;

3° mille deux cent cinquante francs à titre de dommages-intérêts ;

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25030
Date de la décision : 23/03/1972

Analyses

Rupture du contrat de travail ; Relations collectives du travail


Parties
Demandeurs : Delle D.
Défendeurs : Comptoir pharmaceutique Méditerranéen.

Références :

article 9 de la loi n° 416 du 7 juin 1945
article 2 de la loi n° 800 du 18 février 1966
loi n° 798 du 18 février 1966


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;1972-03-23;25030 ?

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