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01/12/1983 | MONACO | N°25960

Monaco | Tribunal du travail, 1 décembre 1983, Dame D. L. c/ SAM « SOCODA »


Abstract

Licenciement

Délai pour justifier une absence pour cause de maladie : 2 jours (art. 8 de la C.C. du travail) - Expédition de l'arrêt de travail dans le délai prescrit : oui - Lettre de licenciement envoyée avant la fin du délai de 2 jours : oui - Motif du licenciement jugé non valable : oui (art. 2 de la loi n° 845) - Licenciement abusif : oui.

Résumé

Est abusif le licenciement prononcé par l'employeur avant l'expiration du délai de 48 heures imparti au salarié pour justifier de son absence pour cause de maladie et alors que le salarié avait a

dressé la prolongation de son arrêt de travail dans ce délai.

Motifs

Le Tribunal du...

Abstract

Licenciement

Délai pour justifier une absence pour cause de maladie : 2 jours (art. 8 de la C.C. du travail) - Expédition de l'arrêt de travail dans le délai prescrit : oui - Lettre de licenciement envoyée avant la fin du délai de 2 jours : oui - Motif du licenciement jugé non valable : oui (art. 2 de la loi n° 845) - Licenciement abusif : oui.

Résumé

Est abusif le licenciement prononcé par l'employeur avant l'expiration du délai de 48 heures imparti au salarié pour justifier de son absence pour cause de maladie et alors que le salarié avait adressé la prolongation de son arrêt de travail dans ce délai.

Motifs

Le Tribunal du travail,

Attendu que le contrat de travail est suspendu en cas de maladie pour une durée maximale de six mois à charge pour le salarié de produire une justification de son absence dans les 48 heures, selon les dispositions de l'article 8 de la Convention Collective Nationale du Travail ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que la dame D. L. a adressé le 1er juillet 1983, à son employeur la S.N.A.P.P. Socoda une lettre recommandée depuis un bureau de poste italien, suivant le reçu n° 0291 ;

Que celle-ci a fait le nécessaire pour prévenir son employeur dans les délais réglementaires ; qu'elle ne peut être rendue responsable du temps excessif mis par les services postaux pour remettre ce document à son destinataire à savoir le 6 juillet ;

Attendu que la lettre de licenciement a été expédiée par l'employeur le 2 juillet, à 11 heures, de la ville de Cannes, au vu du cachet de la poste ; qu'à ce moment-là, le délai de 48 heures pour fournir une justification n'était pas encore écoulé ;

Attendu dès lors que l'employeur fait état pour justifier le licenciement d'un motif non valable ;

Attendu qu'il s'ensuit que les demandes tendant au paiement de l'indemnité de préavis, prévue par l'article 7 de la loi n° 729, de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845, sont fondées et justifiées ;

Attendu que celui qui se prévaut d'une rupture abusive de son contrat, dans les conditions de l'article 13 de la loi n° 729 doit établir que l'auteur du licenciement a commis une faute dans l'exercice de son droit de mettre fin aux relations contractuelles et que cette rupture abusive lui a causé un préjudice dont la réparation sera équitablement assurée par l'octroi des dommages-intérêts réclamés ;

Attendu qu'il résulte des explications et des documents fournis par la demanderesse que l'employeur ne pouvait légitimement, dans la journée du 2 juillet, décider du licenciement de la dame D. L., alors que le délai reconnu et admis en Principauté pour permettre à un salarié de justifier de son absence pour cause de maladie qui est de deux jours ouvrables n'était pas écoulé, alors que par ailleurs, il est constant que la demanderesse a expédié, par lettre recommandée du 1er juillet, la prolongation de l'arrêt de travail, laquelle n'est effectivement parvenue que le 6 juillet ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'employeur a abusivement exercé son droit de licenciement à l'encontre de la dame D. L. et que la demande est fondée de ce chef ;

Attendu que la dame D. L. justifie d'un préjudice certain par le fait d'avoir été licenciée en période de maladie, ce qui laisse supposer qu'elle a commis une faute grave justifiant cette mesure sévère, en cas de recherche d'un emploi, et par le fait de rencontrer des difficultés avec l'ASSEDIC pour le versement des allocations chômage ;

Attendu que le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer la réparation de ce préjudice par l'octroi d'une somme de 4 000,00 francs à titre de dommages-intérêts à la charge de la société défenderesse ;

Attendu que l'employeur reste tenu de régulariser les feuilles de maladie présentées par la dame D. L., pour la période du 14 au 30 juin 1983, antérieure au licenciement ;

Attendu que, pour la période postérieure au congédiement, l'employeur, auteur d'une rupture abusive de contrat de travail alors que le salarié concerné était en période de maladie au moment des faits, doit être tenu de rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques avancés par la victime du licenciement et de payer à cette dernière les indemnisations journalières que la Caisse de Compensation des Services Sociaux lui aurait versées si le lieu contractuel avait subsisté, dans les conditions fixées par l'Ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949, portant création de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, et de l'Ordonnance n° 4739 du 22 juin 1971, le tout pendant une période qui ne saurait excéder la fin du sixième mois, depuis le premier jour de la maladie, en application de l'article 16 de la loi n° 729;

Attendu que la Société anonyme monégasque SOCODA sera tenue de ces sommes, du 1er juillet au 6 novembre 1983, au vu des justificatifs présentés par la demanderesse ;

Attendu que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal du Travail,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ;

Juge non valable le motif allégué par l'employeur pour justifier le licenciement de la demanderesse ;

Déclare abusive la rupture du contrat de travail ;

En conséquence, condamne la société anonyme monégasque SOCODA, à payer à la dame D. L. M. R. :

* 3.950,00 francs (Trois mille neuf cent cinquante francs) à titre d'un mois de préavis,

* 3.160,00 francs (Trois mille cent soixante francs) à titre d'indemnité de licenciement,

* 4.000,00 francs (Quatre mille francs) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

Soit au total, la somme de 11.110,00 francs (Onze mille cent dix francs) ;

Dit que l'employeur sera tenu de régulariser les feuilles de maladie de la demanderesse auprès des Caisses sociales, pour la période du 14 au 30 juin 1983 ;

Met à la charge de la défenderesse, pour la période du 1er juillet au 6 novembre 1983, le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques engagés par la demanderesse et le paiement des indemnités journalières qu'aurait versées la Caisse de Compensation des Services Sociaux, si la salariée licenciée était restée au service de la Société Anonyme Monégasque SOCODA, au cas où ladite Caisse de Compensation n'assumerait pas la prise en charge de cette période.

Composition

M. Rosselin, prés.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25960
Date de la décision : 01/12/1983

Analyses

Rupture du contrat de travail ; Responsabilité de l'employeur


Parties
Demandeurs : Dame D. L.
Défendeurs : SAM « SOCODA »

Références :

Ordonnance n° 4739 du 22 juin 1971
Ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;1983-12-01;25960 ?

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