TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 7 JUIN 2023
En la cause de Monsieur n. A., demeurant X1 ;
Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée B (B.), dont le siège social se situe x2 à MONACO ;
Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Erika BERNARDI, avocat près la même Cour ;
d'autre part ;
Visa
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 10 mai 2021, reçue le même jour ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 89-2020/2021 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 juin 2021 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur au nom de Monsieur n. A., en date des 6 avril 2022 et 10 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de la S. A. M. B (B.), en date du 12 mai 2022 ;
Après avoir entendu Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur n. A., et Maître Erika BERNARDI, avocat près la Cour d'appel de Monaco, substituant Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la même Cour, pour la S. A. M. B (B.), en leurs plaidoiries à l'audience du 9 mars 2023 ;
Vu les pièces du dossier ;
Motifs
Monsieur n. A. a été embauché par la société anonyme monégasque B (ci-après B.) à compter du 1er août 2008 en qualité de Fondé de pouvoir, Responsable de Relation Clientèle.
Le 15 mars 2016, la B. notifiait à son employé une mise à pied conservatoire avec effet immédiat considérant que des faits auraient été relevés à son encontre susceptibles de conduire à une sanction. Le même jour, Monsieur n. A. était inculpé par un Juge d'instruction à Monaco du chef, notamment, de blanchiment du produit d'une infraction et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de fréquenter les locaux de la B. et d'exercer toute activité professionnelle relative à la gestion du patrimoine. Le Conseil de Monsieur n. A. en informait officiellement la banque le 18 mars 2016.
Monsieur n. A. était en arrêt de travail du 17 mars au 16 juin 2016.
Par courrier du 24 mars 2016, la B. indiquait au Conseil de Monsieur n. A. que la mise à pied de son employé était sans rapport avec la situation pénale de celui-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2016, la B., prenant acte de la mesure de contrôle judiciaire et donc de l'incapacité d'accomplir sa mission, notifiait à Monsieur n. A. son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2016, Monsieur n. A. contestait son licenciement en faisant notamment valoir que son absence pour cause de maladie ne justifiait pas son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2016, la B. maintenait sa position.
Le 10 mai 2021, Monsieur n. A. saisissait le Tribunal du travail. Aucune conciliation n'étant intervenue, les parties étaient renvoyées devant le Bureau de Jugement le 8 juillet 2021.
Par conclusions des 6 avril 2022 et 10 novembre 2022, Monsieur n. A. sollicite qu'il soit sursis à statuer sur ces demandes dans l'attente de la procédure pénale en cours.
Par conclusions du 12 mai 2022, la B. s'oppose à la demande de sursis à statuer au motif que la décision à intervenir sur l'action publique n'aurait aucune influence sur la décision à venir du Tribunal du travail.
SUR CE,
Il n'est pas contesté que l'information pénale est toujours en cours et que Monsieur n. A. est toujours placé sous contrôle judiciaire.
Sans se prononcer plus avant sur le fond du débat, il n'est pas non plus contesté qu'il existe un lien entre l'inculpation, le contrôle judiciaire prononcé et le licenciement. Dès lors, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale et de réserver les dépens en fin de cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant-dire-droit, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ;
Ordonne le retrait de la procédure du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rappelée à la première audience utile, à la demande de l'une quelconque des parties ou d'office par le Tribunal, dès qu'une décision définitive aura été rendue dans la procédure mentionnée ci-dessus ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Composition
Ainsi jugé par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING, Président du Tribunal de première instance, faisant fonction de Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Cédric CAVASSINO et Émile BOUCICOT, membres employeurs, Madame Nathalie VIALE et Monsieur Maximilien AGLIARDI, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le sept juin deux mille vingt-trois.
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