Visa
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 22 octobre 2022, reçue le 26 octobre 2022 ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 28-2022/2023 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 décembre 2022 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Monsieur c. A, en date du 13 avril 2023 ;
Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Sophie MARQUET, avocat-défenseur au nom de la S. A. R. L. B., en date du 11 mai 2023 ;
Ouï Monsieur c. A, en personne, en ses observations et explications à l'audience du 1er juin 2023 ;
Ouï Maître Sophie MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour la S. A. R. L. B., en sa plaidoirie à l'audience du 1er juin 2023 ;
Vu les pièces du dossier ;
Motifs
Monsieur c. A a été embauché par la société à responsabilité limitée B. en qualité de Stadier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2015, renouvelé à plusieurs reprises et pour la dernière fois jusqu'au 30 juin 2023.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 8 juin 2022 au 14 octobre 2022.
Réclamant un complément de salaire, Monsieur c. A a saisi le Tribunal du travail par requête reçue le 26 octobre 2022 afin d'obtenir 1.030,41 euros net de complément de salaire arrêt maladie du 18 juin 2022 au 5 septembre 2022 inclus, avec intérêts à compter du 6 septembre 2022
À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le Bureau de Jugement.
Par conclusions considérées comme récapitulatives du 13 avril 2023, Monsieur c. A sollicite en outre 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
* • l'article 8 de l'arrêté ministériel n° 81-554 du 26 octobre 1981 prévoit la prise en charge de 90 % de la rémunération brute pendant les trente premiers jours d'arrêt maladie, puis des 2/3 pendant les trente jours suivants,
* • ces temps sont augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté,
* • sa réclamation est demeurée sans réponse,
* • le statut d'intermittent n'existe pas dans la législation monégasque,
* • il convient de faire application de la Convention Collective Nationale du Sport française,
* • en outre, en application de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, les indemnités de toutes nature de la région économique voisine doivent être appliquées, notamment celles relatives au maintien de salaire.
Par conclusions considérées comme récapitulatives du 11 mai 2023, la S. A. R. L. B. sollicite le débouté de la demande de Monsieur c. A outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
* • l'article 2 de l'avenant n° 18 dont se prévaut Monsieur c. A exclut les travailleurs intermittents de son champ d'application,
* • la raison de cette exclusion se comprend dans l'absence de mensualisation de la rémunération des intermittents,
* • le mécanisme du complément employeur visant à maintenir le salaire qu'aurait perçu un salarié s'il avait continué à travailler est dépourvu de sens pour un intermittent dont il est impossible de prévoir le nombre d'heures qu'il aurait travaillé, étant libre de les refuser,
* • la Convention Collective Nationale du Sport française ne s'applique pas à l'employeur,
* • le Tribunal n'est pas lié par l'avis de l'Inspection du Travail,
* • l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 n'est pas applicable, son champ étant limité à la contrepartie du travail accompli par le salarié, ce que le maintien de salaire pendant la maladie ne constitue pas,
* • en outre, les dispositions françaises sont très différentes et en conflit avec l'avenant n° 18 dont l'application est sollicitée,
* • subsidiairement, Monsieur c. A a perçu de la C. une somme excédant la somme représentant les taux de maintien dus par l'employeur,
* • en outre, ses calculs sont erronés, fondés sur le taux journalier retenu par la C. et non les modalités de l'avenant n° 18.
SUR CE,
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre contre le paiement d'une rémunération déterminée.
Selon son permis de travail, Monsieur c. A a été embauché en qualité de Stadier par la société B. par contrat à durée déterminée à compter du 1er avril 2015, renouvelé pour la dernière fois jusqu'au 30 juin 2023, pour une durée du travail variable.
Les modalités pratiques d'exécution du contrat, à savoir des propositions de missions variables que Monsieur c. A peut accepter ou refuser sans que cela n'influe sur la poursuite de la relation de travail correspond à la définition du travail intermittent, soit celui d'un horaire variable, moyennant une rémunération proportionnelle à la durée effective du travail et ce pour faire face à des besoins de l'entreprise liés à la fluctuation de ses activités.
Monsieur c. A sollicite alternativement l'application de l'arrêté ministériel n° 81-554 du 26 octobre 1981 étendant l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la Convention Collective Nationale du Travail et la Convention Collective Nationale du Sport française au titre de la prise en charge par l'employeur de la rémunération pendant les arrêts maladies.
D'une part, aux termes de l'article 2 de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981, les salariés intermittents sont exclus des bénéficiaires de cet avenant.
D'autre part, aux termes de l'article 4.3 de la Convention Collective Nationale du Sport française, les personnels mensualisés bénéficient d'un maintien de salaire sous certaines conditions. Or, Monsieur c. A n'est pas un personnel mensualisé compte tenu de son caractère d'intermittent.
Ainsi, aucune des dispositions revendiquées n'a vocation à s'appliquer, et ce sans même qu'il ne soit besoin de s'interroger sur l'application de la Convention Collective Nationale du Sport française, ni même sur son applicabilité au regard des régimes sociaux différents.
La demande de Monsieur c. A au titre du complément de salaire sera en conséquence rejetée.
Succombant dans l'intégralité de ses demandes, il sera condamné aux dépens. Dans ces conditions, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. En équité, la demande de la société B. au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Rejette l'intégralité des demandes de Monsieur c. A ;
Condamne Monsieur c. A aux entiers dépens ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée B. au titre des frais irrépétibles ;
Composition
Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Nicolas MATILE-NARMINO et Daniel CAVASSINO, membres employeurs, Messieurs Cédrick LANARI et Philippe LEMONNIER, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le quatorze juillet deux mille vingt-trois.
^