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15/09/2023 | MONACO | N°30150

Monaco | Tribunal du travail, 15 septembre 2023, Monsieur p. A. c/ La société à responsabilité limitée dénommée C. exerçant sous l’enseigne D.


Abstract

Attestation de témoin – Rejet (oui)

Tribunal du travail – Compétence (non) – Conditions – Procédure abusive (oui)

Résumé

Compte tenu du doute sur la fiabilité de l'attestant et de la teneur non circonstanciée de sa déclaration, il convient d'écarter cette pièce des débats.

L'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 donne compétence exclusive au Tribunal du travail pour connaître des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. Il appartient au Tribunal d'analyser la relation des parties et d'en révéle

r la nature juridique. L'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 définit en effet le contrat de tra...

Abstract

Attestation de témoin – Rejet (oui)

Tribunal du travail – Compétence (non) – Conditions – Procédure abusive (oui)

Résumé

Compte tenu du doute sur la fiabilité de l'attestant et de la teneur non circonstanciée de sa déclaration, il convient d'écarter cette pièce des débats.

L'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 donne compétence exclusive au Tribunal du travail pour connaître des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. Il appartient au Tribunal d'analyser la relation des parties et d'en révéler la nature juridique. L'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 définit en effet le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre contre le paiement d'une rémunération déterminée. En l'espèce, à défaut de démonstration de l'accomplissement du moindre travail sous l'autorité et au profit de l'agence C., le Tribunal du travail est incompétent pour statuer sur la réclamation de Monsieur p. A..

Si le fait de porter une action infondée en justice n'est pas en soi abusif, il convient de constater que la procédure de Monsieur p. A. est particulièrement téméraire. Il a attrait son contradicteur en justice plus de deux ans après la prétendue cessation de la relation de travail, sans jamais avoir réclamé le moindre salaire ni pendant la prétendue durée du contrat ni après. Il a prétendu être salarié alors que, d'une part, il se présentait lui-même comme agissant pour le compte de la société dont il est le Gérant et que, d'autre part, il revendiquait être salarié d'une autre société sur la même période. Le caractère abusif de sa procédure a causé un préjudice à l'agence C., celui d'avoir à se défendre d'accusations infondées. Néanmoins, la S. A. R. L C. a concouru à la situation en ne clarifiant pas la situation d'apporteur d'affaires de Monsieur p. A. et en envisageant d'accéder à sa demande d'embauche irrégulière. Il convient en conséquence de condamner Monsieur p. A. à lui verser la somme d'un euro de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et moral.

TRIBUNAL DU TRAVAIL

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2023

* En la cause de Monsieur p. A., demeurant x1 à MONACO ;

Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

* La société à responsabilité limitée dénommée C. exerçant sous l'enseigne D., dont le siège social se situe x2 à MONACO prise en la personne de ses co-gérants Messieurs o.B et j.B ;

Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

Visa

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête introductive d'instance en date du 14 février 2022, reçue le 15 février 2022 ;

Vu la procédure enregistrée sous le numéro 46-2021/2022 ;

Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 mars 2022 ;

Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur au nom de Monsieur p. A., en date du 13 avril 2023 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Sophie MARQUET, avocat-défenseur au nom de la S. A. R. L. C. exerçant sous l'enseigne D., en date du 15 juin 2023 ;

Après avoir entendu Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur p. A., et Maître Sophie MARQUET, avocat-défenseur près la même Cour, pour la S. A. R. L. C. exerçant sous l'enseigne D., en leurs plaidoiries à l'audience du 29 juin 2023 ;

Vu les pièces du dossier ;

Motifs

Soutenant avoir été employé par la société à responsabilité limitée C. exerçant sous l'enseigne D., Monsieur p. A. a saisi le Tribunal du travail par requête reçue le 15 février 2022, afin d'obtenir :

* • 14.290,64 euros de salaires pour la période de juillet 2019 à février 2020 inclus,

* • 1.648,92 euros de congés payés y afférents,

* • 1.786,33 euros d'indemnité compensatrice de préavis d'une durée d'un mois,

* • 5.358,99 euros d'indemnité de licenciement,

* • 5.358,99 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

* • 7.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance.

À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le Bureau de Jugement.

Par conclusions considérées comme récapitulatives du 13 avril 2023, Monsieur p. A. sollicite :

* • 14.290,64 euros au titre des salaires couvrant la période du mois de juillet 2019 à celui de février 2020 inclus,

* • 5.358,99 euros d'indemnité de licenciement,

* • 1.786,33 euros d'indemnité compensatrice de préavis d'une durée d'un mois,

* • 7.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance,

* • 1.648,92 euros de congés acquis durant la période courant juillet 2019 à celui de février 2020,

* • 5.358,99 euros au titre des frais non compris dans les dépens,

* • la remise de documentation sociale,

* • les dépens.

Il fait valoir, ainsi qu'à l'audience de plaidoirie, pour l'essentiel que :

* • il a été embauché oralement en qualité de Négociateur immobilier à temps plein moyennant une rémunération fixe basée sur le salaire minimum légal et sur des commissions,

* • il a travaillé entre le 10 mai et le 13 décembre 2019 sans percevoir la moindre rémunération,

* • la volonté de la société C. était de faire apparaître Monsieur p. A. comme un salarié aux yeux des tiers,

* • il avait pour mission de faire signer des mandats de vente, en tant que représentant commercial de la société,

* • il n'était pas apporteur d'affaires, celui-ci se bornant à la mise en relation sans intervention dans la relation contractuelle au nom des parties,

* • des outils de travail ont été mis à sa disposition : cartes de visite, accès au logiciel des biens immobiliers, une adresse électronique professionnelle,

* • Monsieur p. A. recevait des ordres et des directives manifestant le lien de subordination,

* • il rendait quotidiennement compte de ses activités,

* • des pourparlers ont ensuite été engagés en vue de son embauche,

* • la pièce n° 16 initialement produite a été altérée par le logiciel de reconnaissance de mails, de manière involontaire,

* • elle a été régularisée,

* • suite au dépôt d'une offre d'emploi par la société C. le 26 août 2019, Monsieur p. A. a fourni son curriculum vitae le 2 décembre 2019,

* • le co-gérant de la société lui a alors demandé de faire l'avance des frais de son embauche en contrat à durée déterminée,

* • de manière inattendue, il lui a été annoncé qu'il ne pouvait être procédé à son embauche par message du 19 décembre 2019,

* • la relation de travail a définitivement pris fin au mois de février 2020,

* • en ne versant aucun salaire, l'employeur a adopté un comportement fautif et déloyal et placé le salarié dans une situation précaire,

* • n'ayant pas été destinataire des documents de fin de contrat il n'a pas pu faire valoir ses droits au chômage,

* • par ailleurs, lors de la rupture, les conditions de mise en œuvre du licenciement n'ont pas été respectées.

Par conclusions récapitulatives du 15 juin 2023, la S. A. R. L. C. exerçant sous l'enseigne D. soulève l'incompétence du Travail du travail et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur p. A., que les pièces nos 16 et 19 soient écartées des débats, sa condamnation à la somme de 50.000 euros au titre du préjudice matériel et moral, 10.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et les dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Elle fait valoir, ainsi qu'à l'audience de plaidoirie, pour l'essentiel que :

* • Monsieur p. A. n'a jamais été salarié de la société C.,

* • ses propres demandes sont incohérentes, celui-ci faisant état de dates d'embauche différentes au fil de ses écrits,

* • il s'est d'ailleurs prétendu salarié d'une autre société sur des périodes concomitantes,

* • courant 2019 la S. A. R. L. C. était à la recherche d'un nouveau négociateur commercial et des échanges ont eu lieu avec Monsieur p. A.,

* • ce n'est d'ailleurs que six mois après sa prétendue embauche que Monsieur p. A. a manifesté sa volonté d'être embauché en adressant un curriculum vitae et une proposition pour un salaire de 623,60 euros net pour une base horaire de 210 heures par trimestre,

* • il n'a jamais élevé de contestation au refus d'embauchage,

* • la réclamation tardive de Monsieur p. A. est concomitante à une action à son encontre pour non-paiement de loyers,

* • Monsieur p. A. n'a jamais reçu d'ordres ou de directives,

* • les échanges qui ont eu lieu entre les parties se déroulaient dans un contexte d'apport d'affaires qui n'a jamais abouti d'ailleurs,

* • ils étaient épisodiques,

* • il s'agissait de relations commerciales entre agences,

* • Monsieur p. A. agissait pour son compte et en tant que Gérant de la société F., comme le démontre sa présentation,

* • la mise à disposition d'outils professionnels ne permet pas de caractériser l'existence d'une relation de travail,

* • en outre, les cartes de visite et accès internet n'ont été mis à disposition que pour faciliter les relations entre les agences F. et C.,

* • Monsieur p. A. n'a jamais été autorisé à remplir des mandats au nom de la société,

* • un modèle lui a été adressé pour qu'il puisse prendre connaissance de celui établi par la Chambre Immobilière,

* • la procédure initiée par Monsieur p. A. est particulièrement infondée, téméraire et malveillante,

* • elle est une mesure de représailles qui fait suite à une situation dont il est seul responsable,

* • il cherche en outre à bénéficier des prestations sociales monégasques alors qu'il n'exerce aucune activité salariée.

SUR CE,

* Sur la nullité de pièces

La pièce n° 16 produite par Monsieur p. A. ayant été altérée, il convient de l'écarter des débats.

La pièce n° 19 produite par Monsieur p. A. est une attestation de Monsieur f. E. déclarant qu'il le voyait tous les jours se rendre au sein de l'agence C.. Elle est contrecarrée par une attestation rectificative indiquant s'être trompé et ne pas l'avoir vu se rendre au sein de l'agence.

Les échanges de SMS entre Monsieur p. A. et Monsieur f. E. font apparaître qu'il n'a rectifié ses propos qu'à la demande du gérant de la S. A. R. L. C.. Pour autant, il ne ressort de ces messages, ni que Monsieur f. E. ait été victime de pression, ni qu'il conteste la teneur de ce qui lui est demandé.

En tout état de cause, il apparaît, d'une part, une proximité certaine entre Monsieur p. A. et l'attestant et, d'autre part, une attestation particulièrement vague. En effet, le témoin aurait vu Monsieur p. A. se rendre « tout le temps » au sein de l'agence entre 2018 et 2021, alors que les prétentions de Monsieur p. A. ne portent que sur l'année 2019.

Compte tenu du doute sur la fiabilité de l'attestant et de la teneur non circonstanciée de sa déclaration il convient d'écarter cette pièce des débats.

* Sur la compétence du Tribunal

L'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 donne compétence exclusive au Tribunal du travail pour connaître des différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail.

Il appartient au Tribunal d'analyser la relation des parties et d'en révéler la nature juridique. L'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 définit en effet le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre contre le paiement d'une rémunération déterminée.

Monsieur p. A., qui soutient avoir été salarié de l'agence C., apporte les éléments suivants :

* • une carte de visite,

* • une adresse mail,

* • un accès à un logiciel,

* • des échanges avec les gérants de l'agence,

* • des échanges avec une salariée de l'agence.

Il convient en préambule, de constater que jusqu'au 17 décembre 2019, soit deux jours avant l'annonce officielle de l'impossibilité de procéder à son embauche, Monsieur p. A. n'a jamais utilisé l'adresse mail mise à sa disposition par l'agence, dont l'intitulé lui avait d'ailleurs été renvoyé à deux reprises les 11 septembre et 13 décembre 2019.

Au cours de ses échanges avec B., il n'apparaît qu'aucune instruction ne lui a été donnée. Il lui était posé des questions au sujet d'appartements, sans que n'apparaisse un quelconque lien de subordination. D'ailleurs, le 3 octobre 2019, Monsieur p. A. se présentait comme « Managing Partner » de F., et nullement comme salarié. De même, le 17 décembre 2019, il sollicitait de « s'appuyer sur l'agence » pour réaliser une opération, ce qui n'est pas compatible avec le travail d'un salarié qui ne demande pas à son employeur l'autorisation de travailler pour son compte.

Si un modèle de mandat de vente a été adressé à Monsieur p. A., il convient de noter que cela a été fait à sa demande et sans qu'aucun travail ne lui soit réclamé. En outre, ces mandats ne pouvant être signés que par les représentants légaux de la société, la thèse de Monsieur p. A. selon laquelle il était chargé d'accomplir ce travail pour l'agence C. ne peut prospérer.

Concernant les échanges de mails avec Madame s.G, salariée de l'agence C., certains ont trait à la relation de locataire d'un bien géré par l'agence, et d'autres sont des réclamations d'autres agences suite à la diffusion d'offres pour des biens leur appartenant. Le fait de lui avoir demandé à deux occasions, d'une part, la possibilité de faire visiter un bien et, d'autre part, de faire signer une offre, ne peut caractériser l'existence d'un contrat de travail pour la période de mai à décembre 2019.

Par ailleurs, il est démontré que Monsieur p. A. était, en parallèle de l'activité salariée à temps plein qu'il revendique, Gérant de la société F.. Il revendiquait en outre la qualité de salarié d'une autre société jusqu'au mois d'octobre 2019.

En réalité, il apparaît que, le 2 décembre 2019, Monsieur p. A. a sollicité d'être embauché par l'agence C. et que, le 19 décembre 2019, sa demande a été déclinée.

À défaut de démonstration de l'accomplissement du moindre travail sous l'autorité et au profit de l'agence C., le Tribunal du travail est incompétent pour statuer sur la réclamation de Monsieur p. A..

* Sur les demandes reconventionnelles

Si le fait de porter une action infondée en justice n'est pas en soi abusif, il convient de constater que la procédure de Monsieur p. A. est particulièrement téméraire.

Il a attrait son contradicteur en justice plus de deux ans après la prétendue cessation de la relation de travail, sans jamais avoir réclamé le moindre salaire ni pendant la prétendue durée du contrat ni après. Il a prétendu être salarié alors que, d'une part, il se présentait lui-même comme agissant pour le compte de la société dont il est le Gérant et que, d'autre part, il revendiquait être salarié d'une autre société sur la même période.

Le caractère abusif de sa procédure a causé un préjudice à l'agence C., celui d'avoir à se défendre d'accusations infondées. Néanmoins, la S. A. R. L C. a concouru à la situation en ne clarifiant pas la situation d'apporteur d'affaires de Monsieur p. A. et en envisageant d'accéder à sa demande d'embauche irrégulière. Il convient en conséquence de condamner Monsieur p. A. à lui verser la somme d'un euro de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et moral.

En équité, il convient de rejeter la demande de la S. A. R. L C. au titre des frais irrépétibles.

La nécessité que l'exécution provisoire soit prononcée n'étant pas caractérisée il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,

Écarte des débats les pièces nos 16 et 19 produites par Monsieur p. A. ;

Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur p. A. à l'encontre de la société à responsabilité limitée C. exerçant sous l'enseigne D. ;

Condamne Monsieur p. A. à verser à la S. A. R. L. C. la somme d'un euro de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et moral ;

Rejette le surplus de la demande ;

Condamne Monsieur p. A. aux entiers dépens ;

Rejette la demande de la S. A. R. L C. au titre des frais irrépétibles ;

Rejette le surplus des demandes de la S. A. R. L. C. ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Composition

Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Carol MILLO et Monsieur Jean-François MUFRAGGI, membres employeurs, Messieurs Jean-Pierre MESSY et Maximilien AGLIARDI, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le quinze septembre deux mille vingt-trois.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30150
Date de la décision : 15/09/2023

Analyses

Rupture du contrat de travail ; Contentieux (Social) ; Procédures spécifiques


Parties
Demandeurs : Monsieur p. A.
Défendeurs : La société à responsabilité limitée dénommée C. exerçant sous l’enseigne D.

Références :

article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963
article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2023-09-15;30150 ?

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