Abstract
Compétence civile et commerciale - Compétence d'attribution - Tribunal du travail (non) - Litige entre un salarié et son employeur (non) - Salarié intérimaire - Action à l'encontre de la société utilisatrice
Résumé
En l'espèce, le différend concerne le prétendu non-versement d'une indemnité complémentaire au titre de la prévoyance par la société utilisatrice à un salarié intérimaire victime d'un accident du travail. Il n'oppose pas un salarié à son employeur et ne relève pas de l'exécution du contrat de travail. Dans ces conditions, le Tribunal du travail est incompétent.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
JUGEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2023
N° 26-2022/2023
* En la cause de Monsieur s. A., né le jma à Juvisy-sur-Orge (91326), demeurant x1 à LA TRINITÉ (06340) ;
Demandeur, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n° 266 BAJ 22 du 4 juillet 2022, ayant élu domicile en l'étude de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
* La B. C. H., dont le siège social se situe x2 à MONACO ;
Défenderesse, comparaissant par son organe représentatif, doté de la personnalité morale en la personne de l'association dénommée B. I. H., instituée par l'Ordonnance Souveraine n° 3364 du 27 juillet 1965, dont le siège social se situe x2à MONACO (98000), agissant en la personne de son Président en exercice, Monsieur J., domicilié ès-qualités audit siège ;
Intervenante volontaire, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-défenseur près la même Cour ;
d'autre part ;
Visa
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
* Vu la requête introductive d'instance en date du 12 octobre 2022, reçue le 13 octobre 2022 ;
* Vu la procédure enregistrée sous le numéro 26-2022/2023 ;
* Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 décembre 2022 ;
* Vu les conclusions récapitulatives de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur au nom de Monsieur s. A., en date du 15 juin 2023 ;
* Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur aux noms de la B. C. H. et de la B. I. H., en date du 18 septembre 2023 ;
* À l'audience publique du 5 octobre 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 6 décembre 2023, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;
* Vu les pièces du dossier ;
Motifs
Monsieur s. A. a été embauché le 7 septembre 2016 par la société anonyme monégasque D.. Il a travaillé successivement en tant qu'Ouvrier intérimaire pour deux entreprises utilisatrices :
* • La société E. du 7 au 14 septembre 2016, en tant que peintre,
* • La société F. du 16 au 29 septembre 2016, en tant que plaquiste.
Il a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2016.
Déplorant le non-versement d'une indemnité complémentaire au titre de la prévoyance de la part de la B. C. H., par requête du 13 octobre 2022, il a saisi la Tribunal du travail afin d'obtenir :
* • 18.520,35 euros au titre de l'indemnité F.,
* • les intérêts,
* • les dépens.
À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le Bureau de jugement.
L'association B. I. H. (en abrégé B.I.H.) intervenait volontairement à la procédure par conclusions du 3 février 2023.
Il est nécessaire d'indiquer que précédemment, Monsieur s. A. avait déposé une requête à l'encontre de la D. le 24 septembre 2021 afin d'obtenir le paiement de la somme de 10.937,82 euros correspondant au 34 % restant dus de la B.I.H. Cette affaire, enrôlée sous le numéro 18-2021/2022 est toujours pendante devant le Bureau de jugement du Tribunal du travail.
Par conclusions récapitulatives du 15 juin 2023, Monsieur s. A. sollicite du Tribunal :
* • le donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'intervention volontaire de l'association B. I. H.,
* • de se déclarer compétent,
* • de le déclarer bien fondé,
* • d'ordonner la jonction entre les instances respectivement enregistrées sous les numéros 26-2022/2023 et 18-2021/2022,
* • le donner acte de ce qu'il renonce à la demande de 10.937,82 euros à l'encontre de la D.,
* • de condamner la B. I. C. H. au paiement de la somme de 18.520,35 euros au titre de l'indemnité F.,
* • les intérêts,
* • les dépens.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
* • les demandes sont dorénavant dirigées contre l'association B. I. H., pourvue de la personnalité morale,
* • le paiement réclamé correspond à la prévoyance dans le cadre d'un accident du travail,
* • le Tribunal du travail n'a jamais soulevé son incompétence pour statuer sur une réclamation d'un salarié à l'encontre de la B. I. H.,
* • il est nécessaire que la jonction soit ordonnée puisque le salarié ignore si la D. a transmis à la G.une déclaration de prise en charge au titre de la prévoyance malgré ses nombreuses demandes,
* • la B.ne fournit pas non plus la moindre information à ce sujet,
* • en outre, en vertu du principe de l'unicité de l'instance, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance,
* • la jonction peut en outre être ordonnée s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble,
* • le débiteur de l'indemnité prévoyance étant la B. C. H., Monsieur s. A. renonce à ses demandes à l'encontre de la D.,
* • en vertu des articles 41 et suivants de la Convention Collective H., les ouvriers peuvent bénéficier d'une indemnisation au titre de la prévoyance en cas d'indisponibilité du fait d'un accident du travail,
* • l'accord du 5 juillet 2013 prévoit que le débiteur desdites indemnités est la B. C. H.,
* • au regard de la reconstitution de salaire établie par l'assureur-loi, de la méthode de calcul de l'indemnité fixée par l'article 44 §2 de la Convention Collective H. et de 141 jours d'arrêt de travail, Monsieur s. A. est en droit de percevoir la somme totale de 18.520,35 euros.
Par conclusions récapitulatives du 18 septembre 2023, l'association B. I. H. sollicite du Tribunal de la voir déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire et soulève l'incompétence du Tribunal du travail. Elle sollicite le débouté des demandes de Monsieur s. A., outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
* • le Juge en charge des accidents du travail a compétence exclusive pour toutes les demandes dérivant d'un accident du travail et notamment celle en paiement d'indemnités journalières,
* • le Tribunal du travail est exclusivement compétent pour trancher les différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail, opposant un employeur ou son représentant à un salarié,
* • force est de constater qu'aucun contrat de travail ne lie Monsieur s. A. à la B. I. H. et que la B. I. H. n'est pas son employeur, ni le représentant de celui-ci,
* • les instances ne peuvent être jointes puisqu'elles n'opposent pas les mêmes parties,
* • les demandes à l'encontre de la B. C. H. sont irrecevables, celle-ci ne disposant pas de la personnalité morale,
* • les demandes ne sont nullement justifiées,
* • l'action de Monsieur s. A., sans aucune démarche amiable préalable, au mépris des principes régissant le procès et l'administration de la preuve a contraint la B.I.H. à exposer des frais pour assurer sa défense.
L'affaire était plaidée le 5 octobre 2023, uniquement sur la question de la compétence.
SUR CE,
* Sur l'intervention volontaire de l'association dénommée B. I. H.
En application des dispositions de l'article 383 du Code de procédure civile, quiconque aura intérêt dans une instance suivie entre d'autres personnes aura le droit d'y intervenir.
En l'espèce, il est justifié par l'association dénommée B. I. H. que la B. C. H. contre laquelle l'action de Monsieur s. A. est dirigée est l'un de ses services et qu'elle seule dispose de la personnalité juridique.
Au vu de ces éléments, il convient de recevoir cette dernière en son intervention volontaire et de mettre hors de cause la B. C. H. ;
* Sur l'exception d'incompétence rationae materiae soulevée par la B. I. H.
Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446, le Tribunal du travail a compétence exclusive pour régler :
* • Les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants, d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient de l'autre ;
* • Les différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
En l'espèce, le différend concerne le prétendu non-versement de l'indemnité F. par la B. I. H. à un salarié intérimaire victime d'un accident du travail.
Il n'oppose ni un salarié à son employeur et ne relève pas de l'exécution du contrat de travail.
Dans ces conditions, le Tribunal du travail est incompétent.
Monsieur s. A., succombant, sera condamné aux entiers dépens. Il est en revanche inéquitable de le condamner à des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Reçoit l'association dénommée B. I. H. en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la B. C. H. ;
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur s. A. à l'encontre de l'association B. I. H. ;
Condamne Monsieur s. A. aux entiers dépens ;
Rejette la demande de l'association B. I. H. au titre des frais irrépétibles ;
Composition
Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Monsieur Émile BOUCICOT et Madame Carol MILLO, membres employeurs, Madame Anne-Marie PELAZZA et Monsieur Hubert DUPONT-SONNEVILLE, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le six décembre deux mille vingt-trois.
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