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22/12/2023 | MONACO | N°30312

Monaco | Tribunal du travail, 22 décembre 2023, Madame l. A. c/ La SARL B.


Abstract

Exécution du contrat de travail - Congés payés - heures complémentaires - résistance abusive à l'établissement d'un permis de travail (non)

Rejet de l'intégralité des demandes de la salariée - résistance abusive de l'employeur (non) - dommages et intérêts (non)

Résumé

La salariée, engagée en qualité d'Agent de vente, a attrait son employeur devant le Tribunal du travail en raison du retard de paiement de 10 jours de congés payés, de l'absence de délivrance d'un permis de travail correspondant au poste de Chef d'équipe, de règlement de

13,5 heures complémentaires, soit une créance salariale de 1.484,77 euros et pour obtenir l'a...

Abstract

Exécution du contrat de travail - Congés payés - heures complémentaires - résistance abusive à l'établissement d'un permis de travail (non)

Rejet de l'intégralité des demandes de la salariée - résistance abusive de l'employeur (non) - dommages et intérêts (non)

Résumé

La salariée, engagée en qualité d'Agent de vente, a attrait son employeur devant le Tribunal du travail en raison du retard de paiement de 10 jours de congés payés, de l'absence de délivrance d'un permis de travail correspondant au poste de Chef d'équipe, de règlement de 13,5 heures complémentaires, soit une créance salariale de 1.484,77 euros et pour obtenir l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Toutefois, la demande au titre des congés payés n'est pas quantifiée et l'intéressée ne produit aucun élément à l'appui de sa demande de paiement d'heures complémentaires. Ces demandes sont donc rejetées.

En ce qui concerne l'absence de délivrance d'un permis de travail, le tribunal relève qu'elle a refusé de signer le formulaire mis à sa disposition à de nombreuses reprises par l'employeur. Il ne peut être fait injonction à l'employeur, démuni face à la résistance de la salariée.

Aucune résistance abusive aux demandes de la salariée ne peut donc être reprochée à l'employeur. Les prétentions indemnitaires qu'elle présente à ce titre sont en conséquence rejetées.

TRIBUNAL DU TRAVAIL

JUGEMENT DU 22 DÉCEMBRE 2023

N° 36-2022/2023

* En la cause de Madame l. A., de nationalité italienne, demeurant x1 à VENTIMIGLIA (18039 - Italie) ;

Demanderesse, bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision n° 671 BAJ 21 du 22 septembre 2022, ayant élu domicile en l'étude de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

* La société à responsabilité limitée dénommée B., dont le siège social se situe x2 à MONACO (98000), prise en la personne de sa Gérante en exercice, Madame l. C., y demeurant en cette qualité ;

Défenderesse, représentée par Madame l. C., Gérante, substituée par Madame n. D., Responsable administratif, selon pouvoir du 16 novembre 2023, comparaissant en personne ;

d'autre part ;

Visa

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

* Vu la requête introductive d'instance en date du 15 décembre 2022, reçue le 16 décembre 2022 ;

* Vu la procédure enregistrée sous le numéro 36-2022/2023 ;

* Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 janvier 2023 ;

* Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur au nom de Madame l. A., en date du 9 novembre 2023 reçues le 10 novembre 2023 ;

* Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Madame l. C. au nom de la S. A. R. L. B., en date 10 octobre 2023 ;

* À l'audience publique du 16 novembre 2023, le conseil de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie et Madame n. D. en ses observations, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 22 décembre 2023, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;

* Vu les pièces du dossier ;

Motifs

Madame l. A. a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité d'Agent de vente par la société à responsabilité limitée B. à compter du 3 février 2020.

Par requête reçue le 16 décembre 2022, Madame l. A. saisissait le Tribunal du travail aux fins d'obtenir :

* le retard de paiement de congés payés, soit cinq jours en décembre 2020 et cinq jours en août 2021,

* la délivrance d'un permis de travail correspondant au poste de Chef d'équipe comme indiqué sur les bulletins de paie de février 2020 à mai 2021,

* le règlement d'heures complémentaires effectuées et non rémunérées d'août 2020 à avril 2021 pour un total d'heures, à savoir 132,5 heures soit une créance salariale de 1.484,77 euros,

* dommages et intérêts pour résistance abusive : 5.000 euros.

À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le Bureau de Jugement.

Par conclusions considérées comme récapitulatives du 9 novembre 2023, Madame l. A. fait valoir pour l'essentiel que :

* elle est devenue Chef d'équipe depuis le mois de mai 2020, ce poste correspondant à un grade et une rémunération supérieure,

* aucun contrat n'a été signé,

* le permis de travail doit être modifié,

* lors de l'échange du 23 février 2023 il n'a nullement été demandé à Madame l. A. de signer un permis de travail,

* l'employeur n'a pas réglé les congés payés et heures supplémentaires malgré demande écrite du 28 mai 2021,

* elle a dénoncé des pratiques peu scrupuleuses de l'employeur,

* ses conditions de travail et les relations entretenues avec ses supérieurs ont eu un impact sur sa santé occasionnant un stress chronique et une détérioration de son état de santé,

* la résistance de l'employeur a causé un préjudice.

À l'audience de plaidoirie, elle indique qu'il peut être donné acte d'un accord sur la délivrance du permis de travail et le paiement des heures reconnues.

Par conclusions considérées comme récapitulatives du 10 octobre 2023, la société B. sollicite le débouté de l'intégralité des demandes de Madame l. A..

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

* si la modification du contrat de travail avait initialement été oubliée, le formulaire de demande de modification de la demande est disponible depuis juin 2021 et Madame l. A. n'est jamais venue le signer,

* Madame l. A. ne donne aucune précision sur les potentielles heures supplémentaires réclamées, à savoir la date, le jour et le client concerné,

* la demande de paiement de congés payés est incompréhensible,

* Madame l. A. a eu un comportement très agressif lors du rendez-vous du 23 février 2023 au cours duquel l'employeur souhaitait évoquer ses revendications,

* elle a refusé de signer la modification de son contrat de travail, de justifier des heures supplémentaires et des congés payés qu'elle réclame,

* Madame l. A. cherche à nuire à la société, alors que cela fait vingt-trois mois qu'elle refuse de signer la modification de son permis de travail,

* elle ne bénéficiait plus de congés payés en décembre 2020, les ayant pris en août,

* elle n'a jamais demandé de congés payés en août 2021, se trouvant en arrêt,

* Madame l. A. a eu des attitudes choquantes envers les membres de son équipe, découverts lors d'un contrôle,

* c'est à la suite de cela qu'elle a été placée en arrêt maladie et a commencé à porter de fausses accusations,

* Madame l. A. n'a jamais repris son travail suite à l'avis d'aptitude du 2 mars 2023, tout en continuant à transmettre des arrêts maladie.

SUR CE,

La demande au titre des congés payés de Madame l. A. n'étant pas quantifiée, elle sera rejetée. En outre, les bulletins de salaire correspondant (décembre 2020 et août 2021) ne sont pas produits en sorte qu'aucune vérification n'est possible.

La demande au titre des heures complémentaires n'est étayée par aucun élément. Si les heures accomplies au-delà de la durée de 39 heures hebdomadaires doivent donner lieu à majoration, encore faut-il que la salariée en démontre l'existence. En l'espèce, Madame l. A. n'apporte pas la preuve de quoi que ce soit et ne donne même pas d'explication sur les jours concernés. Sa demande sera en conséquence rejetée.

Si, aux termes de l'article 1^er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, tout changement de métier doit faire l'objet d'une nouvelle demande de permis de travail, il convient de rappeler le formalisme de cette procédure. La demande de permis de travail est formalisée sur un formulaire établi par l'administration qui prévoit la signature du salarié et de l'employeur. Si le salarié ne signe pas la demande, la demande ne peut être formée. En l'espèce, il est établi que la documentation a été mise à la disposition de Madame l. A. à de nombreuses reprises et qu'elle refuse de la signer. Dans ces conditions, il ne peut être fait injonction à l'employeur, celui-ci étant démuni face à la résistance de la salariée.

L'employeur n'ayant fait preuve d'aucune résistance aux demandes de Madame l. A., sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Madame l. A. succombant dans l'intégralité de ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,

Rejette l'intégralité des demandes de Madame A. ;

Condamne Madame l. A. aux entiers dépens ;

Composition

Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Bernard HERNANDEZ et Maurice COHEN, membres employeurs, Messieurs Karim TABCHICHE et Fabrizio RIDOLFI, membres salariés, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Secrétaire en Chef, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le vingt-deux décembre deux mille vingt-trois.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30312
Date de la décision : 22/12/2023

Analyses

Contrats de travail


Parties
Demandeurs : Madame l. A.
Défendeurs : La SARL B.

Références :

article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2023-12-22;30312 ?

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