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27/09/2024 | MONACO | N°30670

Monaco | Tribunal du travail, 27 septembre 2024, Monsieur a.A c/ La SAM C (MONACO)


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LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la procédure enregistrée sous le numéro 81-2018/2019 ;

Vu le jugement mixte du Tribunal du Travail en date du 28 janvier 2022 ;

Vu le jugement avant-dire-droit du Tribunal du Travail en date 10 mai 2022 ;

Vu l'Arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 28 septembre 2023 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur au nom de Monsieur a.A, en date du 28 juin 2024 ;

Vu les conclusions récapitulatives de MaÃ

®tre Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de la SAM C (MONACO), en date du 2 juillet 2024 ;

À l'audie...

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LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la procédure enregistrée sous le numéro 81-2018/2019 ;

Vu le jugement mixte du Tribunal du Travail en date du 28 janvier 2022 ;

Vu le jugement avant-dire-droit du Tribunal du Travail en date 10 mai 2022 ;

Vu l'Arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 28 septembre 2023 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur au nom de Monsieur a.A, en date du 28 juin 2024 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de la SAM C (MONACO), en date du 2 juillet 2024 ;

À l'audience publique du 4 juillet 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 27 septembre 2024, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ;

Vu les pièces du dossier ;

Motifs

Monsieur a.A a été embauché le 1er avril 2003 par la E, devenue la SAM C (MONACO) pour une durée indéterminée en qualité de Gestionnaire de portefeuilles de clientèle. Le 1er octobre 2011 il était nommé Directeur - Client Relationship Officer. Le 16 janvier 2018, la Banque lui notifiait une décision de rétrogradation du rang de salarié Hors Classe au rang de Gradé classe IV, coefficient 483. Dès le 18 janvier 2018 il était placé en arrêt maladie, prolongé à plusieurs reprises, avant qu'un avis d'inaptitude définitif à tout poste dans la Banque ne soit établi par l'Office de la Médecine du Travail et qu'il ne soit licencié.

Il a alors attrait la SAM C (MONACO) devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail par procès-verbal de non-conciliation du 20 mai 2019 afin d'obtenir le paiement de :

* • 272.086 euros au titre du bonus Client Relationship Officer (CRO) pour l'année 2017,

* • 127.514 euros au titre des arriérés de complément d'indemnité spéciale de non-concurrence pour la période de 2006 à 2018,

* les intérêts au taux légal à compter de la date de la citation devant le Bureau de Conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,.

* les entiers dépens.

Par jugement mixte du 28 janvier 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la cause, le Tribunal du travail a :

* • rejeté la demande de sursis à statuer de la SAM C (MONACO),

* • renvoyé la cause et les parties pour conclusions sur le calcul du montant du bonus selon un calendrier procédural fixé,

* • condamné la SAM C (MONACO) à verser à Monsieur a.A la somme de 43.216,07 euros à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019, date de la citation à comparaître devant le Bureau de Conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

* • condamné la SAM C (MONACO) aux dépens.

Par jugement avant-dire-droit du 10 mai 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la cause, le Tribunal du travail a :

* ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel se soit prononcée sur l'appel du jugement du 28 janvier 2022,

* réservé les demandes en fins de cause,

* réservé les dépens.

Par arrêt du 28 septembre 2023, la Cour d'appel a :

* • déclaré irrecevable l'appel des dispositions ayant rejeté la demande de sursis à statuer,

* • déclaré recevable l'appel pour le surplus,

* • confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAM C (MONACO) à payer à Monsieur a.A la somme de 43.216,07 euros,

* • infirmé ledit jugement en ce qui concerne la distraction aux dépens et la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAM C (MONACO),

* • débouté Monsieur a.A de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

* • condamné la SAM C (MONACO) aux dépens avec distraction au profit de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur sous sa due affirmation,

* • condamné la SAM B (MONACO) à payer à Monsieur a.A la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

* • ordonné la liquidation provisoire des dépens.

Par conclusions récapitulatives du 28 juin 2024, Monsieur a.A maintien sa demande de paiement de bonus CRO pour l'année 2017 à hauteur de 272.086 euros et sollicite 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Il fait valoir pour l'essentiel que :

* • aux termes de l'avenant au contrat de travail, il est spécifié qu'en sus de la rémunération brute annuelle il lui est versé un bonus de 20 % calculé sur la progression des revenus nets générés par son portefeuille clientèle, en prenant comme base de référence son résultat net de l'année 2005, et un bonus de 20 % des revenus bruts minorés des charges transactionnelle, tels que définis ci-après générés par les nouveaux comptes ouverts dans les livres de la Banque depuis le 1er janvier 2010,

* • début 2018 il déplorait que son bonus de l'exercice clos de 2017 ne lui ait pas été versé,

* • il ne peut lui être refusé le règlement pour une prétendue perte constatée en janvier 2019 alors que le produit était in bonis au cours de l'exercice 2017,

* • en outre, il n'est aucunement établi ni démontré que la perte alléguée constatée en janvier 2019 serait clairement due à une erreur du gestionnaire ou de son équipe ou au non-respect des directives,

* • la Banque ne produit que quelques extraits de l'assignation des clients et s'abstient volontairement de reproduire sa position contestataire,

* • les époux D connaissaient parfaitement la nature de l'investissement souscrit, pour avoir souscrit des investissements de même nature six ans auparavant,

* • la Banque n'avait pas de mandat de gestion et les époux D disposaient de la faculté de donner ordre de vendre le produit structuré qu'ils avaient acquis, ce qu'ils se sont abstenus de faire,

* • le produit en question était proposé par la Banque elle-même,

* • il n'est aucunement responsable de la perte alléguée de 4 millions d'euros, ce dont la Banque a parfaitement conscience,

* • il n'a commis aucune erreur,

* • les époux D ont été informés du caractère risqué de l'investissement,

* • il n'avait pas à les informer d'une baisse de notation de la société en avril, alors qu'elle était remontée avant que l'ordre d'achat ne soit passé,

* • en outre, si la Banque est informée des notations, cela n'est pas le cas de ses salariés, qui, du fait de la résiliation de certains abonnements, n'avaient pas facilement accès à ces informations,

* • seules les pertes opérationnelles clairement dues à une erreur du gestionnaire ou de son équipe peuvent être supportées par le salarié,

* • or, la Cour d'appel n'a pas condamné la Banque pour une perte opérationnelle,

* • en outre, la condamnation de la Banque porte sur les pertes des époux D en 2018 alors que le bonus réclamé porte sur l'année 2017,

* • la Banque est d'une parfaite mauvaise foi en prétendant que les époux D auraient formé une réclamation en novembre 2017 alors qu'ils ont uniquement demandé un rendez-vous,

* • or la perte est intervenue en octobre 2018, comme l'a noté la Cour d'appel, et ne pouvait influer sur le bonus payable en février 2018,

* • les dispositions des articles L 551-71 et suivants du Code monétaire et financier n'ont pas vocation à s'appliquer puisqu'elles résultent d'une Ordonnance souveraine publiée le 9 avril 2021,

* • antérieurement, ces dispositions n'étaient pas applicables aux établissements bancaires monégasques,

* • il a calculé son bonus sur la base des fiches mensuelles de progression des revenus nets générés par son portefeuille clients, qui lui étaient adressés par la Banque,

* • ces éléments ne sont pas contestés par la Banque,

* • il n'y a aucunement lieu à déduire de cette somme l'investissement contesté par les époux D,

* • la Banque a usé de toutes les manoeuvres dilatoires possibles pour ne pas assumer ses obligations contractuelles et continuer de nuire et porter atteinte à ses intérêts et droits,

* • il est dès lors inéquitable de lui laisser à charge les frais qu'il a dû exposer pour assurer la sauvegarde de ses intérêts et la défense de ses droits.

Par conclusions récapitulatives du 2 juillet 2024, la SAM C (MONACO) sollicite le débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur a.A, 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

* • le bonus est minoré des coûts, parmi lesquels les pertes opérationnelles clairement dues à une erreur du gestionnaire ou de son équipe ou au non-respect des directives,

* • des clients relevant du portefeuille de Monsieur a.A reprochent à la Banque de leur avoir fait souscrire en juillet 2017 un produit dérivé qui a entraîné pour eux une perte de 4,3 millions d'euros,

* • ils ont engagé une action afin d'obtenir réparation de ce préjudice, action au cours de laquelle ils mettent en exergue le rôle de Monsieur a.A,

* • le fait générateur du sinistre est intervenu en juillet 2017,

* • il est indifférent que le bonus soit réglé en mars de l'année suivante dès lors que le risque est apparu antérieurement à cette période, la réclamation des époux D étant de novembre 2017,

* • à l'occasion du rendez-vous sollicité ils ont clairement contesté leur investissement,

* • elle a été condamnée par la Cour d'appel à verser aux époux D la somme de 870.975,60 euros au titre de la perte de chance,

* • or, l'article L 511-84 du Code monétaire et financier français, ajouté à l'annexe A de l'accord monétaire du 29 novembre 2021 par Ordonnance souveraine du 9 avril 2021 dispose que le montant de la rémunération variable peut être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne a méconnu les règles édictées par l'établissement en matière de prise de risque,

* • cette règle confirme les dispositions contractuelles dont se prévaut la Banque et qu'elles ne sont en rien illégales,

* • Monsieur a.A était l'interlocuteur unique des époux D,

* • or, il ne les a pas informés de la plus grande complexité du produit, de la dégradation de la note de la société sous-jacente de l'investissement litigieux, de celle de l'émetteur et du taux de coupon,

* • la perte opérationnelle constituée par la condamnation est clairement due à une erreur du gestionnaire et doit venir en déduction de son bonus de l'année 2017,

* • très subsidiairement, le calcul du bonus CRO ne pourra prendre en compte l'investissement contesté par les époux D à hauteur de 11.970 euros et le bonus CRO doit être ramené à 260.116 euros.

SUR CE,

Aux termes de l'avenant du 1er octobre 2011, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, au contrat de travail, conditions de détermination du bonus de Client Relationship Officer (CRO), Monsieur a.A a notamment droit outre sa rémunération brute annuelle à « un bonus de 20 % calculé sur la progression des revenus nets (revenus bruts minorés des coûts transactionnels et opérationnels tels que définis ci-dessous) générés par son portefeuille clientèle, en prenant en considération comme base de référence, son résultat net de l'année 2005 soit 708.000 euros ».

Réclamant le paiement d'un bonus de 272.086 euros, il s'est vu opposer une fin de non-recevoir au motif qu'au titre des coûts opérationnels il conviendrait de déduire la réclamation de clients ayant entraîné la condamnation de la SAM C (MONACO) à leur verser la somme de 870.795,60 euros au titre de la perte de chance dans le cadre de la violation de leur obligation d'information et de conseil.

Avant de déterminer si cette somme entre dans les coûts opérationnels, constitués par les « pertes opérationnelles clairement dues à une erreur du gestionnaire ou de son équipe ou non-respect des directives » aux termes de l'avenant susvisé, il convient de déterminer le moment où le bonus devait être calculé et payé.

À défaut de précision, il convient d'apprécier la commune intention des parties en interprétant leur relation. D'une part, au titre du second bonus prévu à l'avenant, il est fait référence à une année civile de référence (1er janvier 2010 et 31 décembre 2009). D'autre part, les précédents bonus ont été calculés par années civiles et versés au mois de février suivant, tel que cela ressort des bulletins de salaire. Dès lors, c'est bien au 31 décembre 2017 qu'il fallait calculer le revenu net. Tel que cela ressort des fiches mensuelles établies par la SAM C (MONACO), ce résultat était de 1.360.432 euros.

Pour refuser le paiement, la SAM C (MONACO), entend déduire la perte occasionnée par un investissement souscrit par des clients en juillet 2017, en considérant que le fait générateur se trouve dans l'année de référence et qu'il avait fait l'objet d'une réclamation en novembre 2017.

D'une part, au regard du contrat de travail, le revenu net est calculé en fin d'année. Il comprend alors les bénéfices, mais également les pertes accumulées au cours de l'année, même si elles proviennent d'un investissement réalisé sur une année précédente. Le calcul étant arrêté au 31 décembre 2017 et le bonus devant être versé en février 2018, les pertes survenues postérieurement ne peuvent entrer en ligne de compte (mais doivent être intégrées dans l'année où la perte survient).

D'autre part, il n'est nullement établi que les époux D ait formulé une quelconque réclamation au mois de novembre 2017, mais seulement qu'ils ont demandé un rendez-vous, ce qui relève des relations normales entre une Banque et sa clientèle. En réalité, au regard des éléments portés au débat, la seule date certaine quant à l'apparition d'un risque de perte est le 12 octobre 2018, date à laquelle la Banque a informé le client d'un incident de crédit aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel du 16 avril 2024.

Ainsi, aucune perte n'était survenue au cours de l'exercice 2017 et la perte intervenue des années après ne peut être imputée.

Cette analyse est confortée par l'évolution législative récente. En effet, le fait que les dispositions en vigueur depuis 2021 permettent de diminuer la rémunération variable en cas de méconnaissance des règles en matière de prise de risque ne remet pas en cause le fait que le calcul doit se faire pour chaque exercice. Surtout, le fait de dorénavant prévoir la possibilité de restitution de la rémunération variable confirme bien qu'elle a été préalablement versée, ce qui annihile le fait que son calcul puisse être reporté. C'est bien parce que l'employeur a l'obligation de calculer et verser le bonus à chaque échéance, que le législateur a introduit la possibilité d'en solliciter la restitution.

Il peut d'ailleurs être souligné de manière superfétatoire que même si ces dispositions avaient été en vigueur, rien ne garantit que le salarié ait eu à rembourser son bonus, la méconnaissance des règles en matière de prise de risque ne s'apparentant pas aux manquements aux devoirs d'information et de conseil.

Le bonus CRO de Monsieur a.A devant être calculé sur le résultat net au 31 décembre 2017 et celui-ci ne souffrant d'aucune perte opérationnelle, il est en droit de percevoir la somme de 272.086 euros brut, que l'employeur est condamné à lui verser avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire s'agissant d'un élément de rémunération.

La SAM C (MONACO) succombant, elle est condamnée aux dépens, y compris ceux réservés par jugement avant-dire-droit du 10 mai 2022. Elle est en outre condamnée à verser à Monsieur a.A la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,

Condamne la société anonyme monégasque C (MONACO) à verser à Monsieur a.A la somme de 272.086 euros brut (deux cent soixante-douze mille quatre-vingt-six euros brut) de bonus CRO pour l'année 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;

Condamne la SAM C (MONACO) aux entiers dépens, y compris ceux réservés par jugement avant-dire-droit du 10 mai 2022 ;

Condamne la SAM C (MONACO) à verser à Monsieur a.A la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;

Composition

Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Monsieur Émile BOUCICOT et Madame Carol MILLO, membres employeurs, Messieurs Cédrick LANARI et Georges-Éric TRUCHON, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le vingt-sept septembre deux mille vingt-quatre.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30670
Date de la décision : 27/09/2024

Analyses

Contrats de travail


Parties
Demandeurs : Monsieur a.A
Défendeurs : La SAM C (MONACO)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.du.travail;arret;2024-09-27;30670 ?

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