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LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête introductive d'instance en date du 6 septembre 2024, reçue le même jour ;
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 26-2024/2025 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 novembre 2024 ;
Vu la note valant conclusions de Monsieur s.A, déposée le 12 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur au nom de la SAM I, en date du 13 février 2025 ;
À l'audience publique du 3 avril 2025, Monsieur s.A a été entendu en ses observations et explications et la partie défenderesse en sa plaidoirie, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 24 avril 2025, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces derniers en ayant été avisées par Madame le Président ;
Vu les pièces du dossier ;
Motifs
Monsieur s.A a travaillé en tant qu'intérimaire au mois de septembre 2016 pour la SAM I.
Par requête déposée le 6 septembre 2024, Monsieur s.A a attrait la SAM I devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir :
* • la rectification de la feuille de paye correspondant à la période travaillée (du 16/09/2016 au 30/09/2016) pour un total de 4.442 euros pour 74 heures,
* • la rectification du taux horaire découlant des sommes perçues sur la demande de permis de travail.
À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.
Par note valant conclusions déposée le 12 décembre 2024 et à l'audience de plaidoirie, Monsieur s.A fait valoir pour l'essentiel que :
* • sa pension d'invalidité n'est pas calculée correctement car l'employeur ne fournit pas la fiche de salaire correspondant aux heures travaillées et au salaire perçu,
* • cela fait huit ans qu'il se bat pour régulariser la situation,
* • il produit les relevés bancaires correspondant aux virements des périodes travaillées afin que la fiche de salaire lui soit donnée,
* • la copie de la demande d'embauche et le permis de travail mentionnent un mauvais intitulé de poste et pas le bon taux horaire,
* • une nouvelle demande non formée dans la première instance peut être formée malgré l'unicité de l'instance.
Par conclusions du 13 février 2025, la SAM I soulève l'irrecevabilité de la demande et sollicite 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
* • la demande est irrecevable dans la mesure où elle doit être réappréhendée en fonction de son unicité,
* • Monsieur s.A s'est désisté de son instance et d'action dans le cadre de la précédente procédure.
SUR CE,
Dans le cadre d'une instance enrôlée sous le numéro 18-2021/2022, Monsieur s.A avait attrait la SAM I devant le Tribunal du travail afin d'obtenir la somme de 10.937,82 euros, augmentée à 17.000 euros, correspondant au 34 % restant dus de la caisse de congés payés et de prévoyance du bâtiment.
Par jugement du 27 octobre 2023, le Tribunal du travail avait constaté que Monsieur s.A s'était désisté de son instance et d'action et que la SAM I avait accepté ce désistement et en conséquence déclaré ce désistement parfait. Ce jugement rappelait « qu'en vertu du principe d'unicité de l'instance édicté par l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, ce désistement d'action et d'instance interdit au demandeur d'introduire devant la présente juridiction de nouvelles demandes, sauf si les causes sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive ».
En effet, l'article 59 susvisé dispose que « Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent avoir fait l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive. ».
En l'espèce, les demandes dérivent du même contrat de travail et concernent les mêmes parties. La demande nouvelle de rectification de la documentation sociale trouve sa cause dans la relation de travail de septembre 2016 et était connue de Monsieur s.A au moment de la première demande. Elle est en conséquence irrecevable.
Monsieur s.A succombant, il est condamné aux entiers dépens. En équité la demande de la SAM I au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable les demandes de Monsieur s.A en vertu du principe de l'unicité de l'instance ;
Condamne Monsieur s.A aux entiers dépens ;
Rejette la demande de la SAM I au titre des frais irrépétibles ;
Composition
Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs a.B et b.C, membres employeurs, Madame a.A et Monsieur k.H, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du Travail, le vingt-quatre avril deux mille vingt-cinq.
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