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26/10/2001 | NIGER | N°268

Niger | Niger, Cour d'appel de niamey, 26 octobre 2001, 268


Texte (pseudonymisé)
Si l’article 11 AUPSRVE impose à l’opposant, à peine de déchéance, la signification de son recours à toutes les parties mais aussi au greffe qui n’est pas partie au procès, c’est en raison du délai dans lequel est enfermée l’opposition d’empêcher que le greffier en chef ne décerne un certificat de non opposition à l’autre partie qui peut, en effet, s’en prévaloir pour l’apposition de la formule exécutoire conformément à l’article 16 AUPSRVE. Ainsi, en rejetant l’exception de déchéance le premier juge a sainement apprécié les faits de la cause et fait un

e exacte application de la loi.
Le débiteur qui a formé opposition peut développer ses ...

Si l’article 11 AUPSRVE impose à l’opposant, à peine de déchéance, la signification de son recours à toutes les parties mais aussi au greffe qui n’est pas partie au procès, c’est en raison du délai dans lequel est enfermée l’opposition d’empêcher que le greffier en chef ne décerne un certificat de non opposition à l’autre partie qui peut, en effet, s’en prévaloir pour l’apposition de la formule exécutoire conformément à l’article 16 AUPSRVE. Ainsi, en rejetant l’exception de déchéance le premier juge a sainement apprécié les faits de la cause et fait une exacte application de la loi.
Le débiteur qui a formé opposition peut développer ses exceptions ou arguer de la nullité de l’injonction de payer pour vice forme, ou soutenir des moyens de fond. Ainsi, le débiteur a soutenu des moyens de fond à savoir, l’illicéité et l’immoralité de son engagement en ce sens qu’il s’agit d’une corruption que d’exiger de lui le paiement d’une commission avant de lui donner un marché, toute chose par ailleurs interdite. Dès lors, une cause illicite rendant sans cause l’engagement ainsi contracté et partant celle de l’ordonnance d’injonction de payer, il y a lieu de dire que c’est à son bon droit que le premier juge a annulé l’ordonnance d’injonction de payer.
Article 11 AUPSRVE Article 16 AUPSRVE
Cour d’appel de Aa, arrêt n° 268 du 26 octobre 2001, affaire A.H. contre M.S.
LA COUR EN LA FORME
Attendu suivant exploit en date du 05/01/2001 de Me ALI MOHAMED DIALLO, Huissier de justice à Aa, A.H. géomètre Direction départementale de l’Equipement BP 669 Aa, assisté de Me ABDOURAHAMANE GALI ADAM, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement n° 568 du 27/12/2000 rendu par le tribunal civil de Aa : Attendu que cet appel intervenu dans les formes et délais prescrits par la loi doit être déclaré recevable.
AU FOND
Attendu que suivant exploit en date du 20/06/2000 Monsieur M.S. ayant pour conseil Me KADER CHAIBOU, Avocat au barreau de Aa a déclaré formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 497/PTRN/2000 en date du 31/05/2000 qui lui a été signifiée le 6 juin 2000.
Que suivant jugement n°518 du 27/12/2000 le tribunal régional de Aa a : - Déclaré nulle l’ordonnance d’injonction de payer du 30/05/2000 ; - Reçu M.S. en sa demande reconventionnelle et condamné A.H. à lui payer la somme de 1.154.000 F ; - Condamne A.H. aux dépens. Attendu que A.H. par la voix de son conseil demande à la Cour; - D’annuler le jugement attaqué pour violation de l’article 11 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des droit d’exécution; - Dire et juger après avoir évoqué et statué à nouveau, que M.S. est déchu de son droit d’opposition conformément à l’article 11 susvisé. - Condamné M.S. à lui payer la somme de 2.876.000 F CFA en principal, intérêts et frais ; - Condamné M.S. aux dépens ;
Qu’en rappel de son appel A.H. , soutient que le premier juge à d’une part rejeté l’exception de déchéance du recours à l’opposition prévue par l’article 11 de l’acte Uniforme qu’il a soulevée au motif que l’absence de signification au greffe n’enlève rien à la légalité de l’opposition qui a été formée dans les délais requis, d’une part annulée l’ordonnance d’injonction de payer en violation de l’article 1132 du Code Civil ; Attendu que de son côté M.S. par la voix de son conseil demande à la Cour de confirmer la décision attaquée ; Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience, que par engagements en date du 04/10/98, et du 20/11/99, M.S. reconnaissait devoir les sommes respectives de 2.750.000 F et 1.800.000 F payables la première en fin octobre 98 et la seconde le 03/12/99 que ces arguments représentent les commissions de A.H. suite à un marché de traitement de nids de poules sur la RN1 du PK 0 au PK 10 qu’il lui a accordé ; Attendu que M.S. qui a déjà payé 1.654.000 F s’est refusé à payer le reliquat du montant des engagements ; qu’une ordonnance d’injonction lui a été signifiée contre laquelle il a formé opposition.
SUR L’EXCEPTION DE DECHEANCE DU DROIT A L’OPPOSITION
Attendu que si l’article 11 sur les voies de recouvrement simplifié impose à l’opposant, à peine de déchéance, la signification de son recours à toutes les parties mais aussi au greffe qui n’est pas partie au procès. C’est enfin en raison du délai dans lequel est enfermé l’opposition d’empêcher que le greffier en chef ne décline un certificat de non opposition à l’autre partie qui peut en effet s’en prévaloir pour l’apposition de la formule exécutoire conformément à l’article 16 AUPSRVE. Que cette déchéance est relative et est opposable auquel peut faire grief et ne préjudice point au créancier. Attendu qu’en rejetant l’exception de déchéance le premier juge a sainement apprécié les faits de la cause et fait une exacte application de la loi, qu’il y a lieu de confirmer la décision sur ce point.
SUR LA NULLITE DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Attendu que le débiteur qui a formé opposition peut développer ses exceptions ou arguer de la nullité de l’injonction de payer pour vice forme, ou soutenir des moyens de fond ; Attendu qu’en l’espèce M.S. a soutenu des moyens de fond à savoir, l’illicéité et l’immoralité de son engagement en ce sens qu’il s’agit d’une corruption que d’exiger de lui le paiement d’une commission avant de lui donner un marché, toute chose par ailleurs interdite. Attendu qu’une cause illicite rend sans cause l’engagement ainsi contracté et partant celle de l’ordonnance d’injonction de payer, qu’il y a lieu de dire que c’est à son bon droit que le premier juge a annulé cette ordonnance et qu’il convient de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Attendu qu’il échet de confirmer purement et simplement la décision contestée.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit A.H. en son appel régulier en la forme ; Au fond confirme le jugement attaqué ; Condamne A.H. aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la COUR d’Appel de Aa, les jours, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER Suivent les signatures


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de niamey
Numéro d'arrêt : 268
Date de la décision : 26/10/2001

Analyses

VOIES D'EXECUTION - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - SIGNIFICATION - DECHEANCE DU DROIT A OPPOSITION - REJET DE L'EXCEPTION DE DECHEANCE EXCEPTIONS - ILLICEITE ET IMMORALITE DE L'ENGAGEMENT (CORRUPTION) - NULLITE DE L'ENGAGEMENT - NULLITE DE L'INJONCTION DE PAYER (Oui)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2001-10-26;268 ?
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