ARRET n° 0105 DU 03/06/2002 Civil A.A. (Me Chaibou KADER) Contre 1) Commandant M.N.ETAT DU NIGER (Me Ibrahim CISSE) PRESENTS Salissou Ousmane, Président Karidio Daouda ; Nouhou Mounkaila, Conseillers Mme Moustapha Ramata, Greffier.
REPUBLIQUE DU NIGER COUR D’APPEL DE NIAMEY CHAMBRE CIVILE
La Cour d’Appel de Niamey, statuant en matière civile en son audience publique ordinaire du trois juin deux mille deux, à laquelle siégeaient Monsieur Salissou Ousmane Vice Président de la Cour d’Appel de Niamey, PRESIDENT ; Monsieur Karidio Daouda et Nouhou Mounkaila Cissé , tous deux Conseillers à la Cour d’Appel de Niamey, MEMBRES ; et avec l’assistance de Maître Moustapha Ramata, GREFFIERE ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : A.A. Concluant à l’audience par l’organe de Me KADER Chaibou, Avocat à la Cour
APPELANT D’UNE PART
ET 1) Commandant M.N.ETAT DU NIGER Concluant à l’audience par l’organe de Me CISSE Ibrahim, Avocat à la Cour ;
INTIME D’AUTRE PART
Sans les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de fait et de droit
LA COUR
EN LA FORME
Attendu que suivant exploit en date du 28 Août 2000 de Me NIANDOU Amadou, huissier de justice à Niamey, A.A. mandataire des ayants droit AMADOU OUSSEINI BILAN assisté de Me KADER Chaibou avocat à la Cour ; et suivant un autre exploit en date du 11 septembre 2000 de Me CISSE Oumarou, huissier de justice Niamey, l’Etat du Niger représenté par le Secrétaire Général du gouvernement assisté de Me CISSE Ibrahim avocat à la Cour, ont tous relevé appel du jugement n° 350 du 16 Août 2000. Attendu que ces appels réguliers en la forme et quant au délai prescrit par la loi doivent être déclarés recevables.
AU FOND :
Attendu que suivant exploit en date du 0 janvier 2000, A .A. mandataire des ayants droit A.O. BILAN assisté de Me KADER Chaibou avocat à la Cour a assigné le Chef de Bataillon M.N. et L’ETAT DU NIGER devant le tribunal régional de Niamey aux fins de s’entendre pour le premier déclarer responsable du préjudice subi par les ayant droit, A.O. BILAN et le condamner à leur payer la somme globale de 9.000.000 F à titre de réparation le second déclarer civilement responsable de ce préjudice et le condamner à garantir et à relever son préposé et assuré des condamnations qui seront prononcées contre lui.
Attendu que suivant jugement n° 350 en date du 16 Août 2000 le tribunal civil de Niamey a : - Reçu A.A. mandataire des ayants droit A.O. en sa demande ;
- Déclaré le chef de Bataillon M.N. NOUHOU entièrement responsable de l’accident et l’a condamné à verser la somme in globo de 1.837.469 F à A.A. mandataire des ayants droit A.O. :
- Condamne l’Etat du Niger à garantir et à relever le chef de Bataillon M.N. des condamnations ainsi prononcées ;
Attendu que A.A. demande à la Cour d’infirmer le jugement attaqué sur le quantum des dommages et intérêts et de lui accorder la somme de 9.000.000 F soit 1.500.000 F par enfant mineur ; 1.000.000 F par la veuve, et confirmer le jugement sur ses autres dispositions.
Attendu qu’il explique au soutien de son appel qu’il y a eu violation de la loi par le 1 er juge en faisant application du code Cima à l’Etat du Niger, alors même la voiture cause du sinistre n’est pas assurée et qu’aucune compagnie d’assurance n’a été appelée en cause ;
Attendu que de son côté l’Etat du Niger demande à la Cour d’infirmer le jugement attaqué en la forme déclarer nul l’exploit d’assignation ; au fond, au principal, dire qu’il y a eu faute de la victime et force majeur et mettre l’Etat du Niger hors cause, et subsidiairement opéré un partage de responsabilité dans les proportions de 1/9 à la charge de l’Etat et 8/9 à la charge de la victime ; et de n’accorder à la victime à titre de réparation que la somme de 300.000 F affectée du coefficient de partage de responsabilité.
Attendu qu’au soutien de son appel l’Etat prétend d’une part que l’exploit d’assignation à lui desservi ne compte pas toutes les mentions exigées par l’article 1 er du code de procédure civil notamment les mentions d’adresse et de domicile, d’autre part assignat de la responsabilité elle incombe à la victime par le fait qu’elle ait tenté brusquement de traverser la chaussée sinon il y a force que le conducteur a été surpris ; qu’il y a concours de faute de la victime rendant obligatoirement un partage de responsabilité ;
Attendu qu’il résulte des faits de la cause, que le 10 mars 1998, le chef de Bataillon M.N. qui circulait à bord d’un véhicule Peugeot 505 break immatriculé sous le n° 22.148 appartenant au groupement aérien Nigérien renversa mortellement le nommé A.O. qui tentait de traverser la chaussée ; SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DE L’EXPLOIT DE L’ASSIGNATION
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du décret du 31/11/1931 qui stipule que « nonobstant toutes dispositions contraires, les nullité d’exploit et actes de procédures accomplis par les huissiers sont facultatives pour le juge qui peut toujours les accueillir ou les rejeter, qu’en outre il conteste que la nullité au cas ou le juge décide de la prononcé devra avoir porté un préjudice à la partie qui l’invoque ».
Attendu qu’en l’espèce l’Etat du Niger ne démontre pas en quoi l’omission sur l’exploit d’assisté de la mention du domicile ou de la profession lui a causé un préjudice ; que dans tous les cas l’Etat ayant comparu n’a pu ignorer l’adresse de son adversaire ; qu’il convient de rejeter ce moyen et de confirmer la décision sur ce point.
SUR LA RESPONSABILITE
Attendu que A.A. mandataire des ayants droit A.O. fondent leur action sur l’article 1384 alinéa 1 aux termes duquel « on est responsable non seulement que l’on cause où son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont ou doit répondre ou des choses que l’on a sous garde » ;
Attendu que ce texte pose la présomption de la responsabilité à l’encontre de celui qui a sous garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ;
Attendu que cette présomption ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit, ou d’une force majeur d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable et qu’en cas où la victime aurait par son fait participé à l’accident, cette faute n’exonéra que partiellement le gardien.
Attendu qu’en l’espèce l’Etat du Niger soutient qu’il y a force majeur ; or attendu que cette force majeur s’entend d’évènement imprévisible et irrésistible ; que qualifié la surprise d’un piéton d’imprévisible et irrésistible ne saurait être admis puisque comme toute avenue celle conduisant à l’aéroport n’est pas réservée aux seuls automobilistes et que tout conducteur doit s’attendre à la survenance d’un piéton ou d’autres animaux ; qu’en plus il ressort du procès verbal de constat des gendarmes que MOUSSA MAHAMADOU roulait à vive vitesse comme l’indique les traces de freinages sur une distance de 31,80 m et bien qu’ayant aperçu la victime, il n’a pas pu être maître de son véhicule ; qu’il y a alors ni force majeur, ni faute de la victime qu’il convient de rejeter ces moyens de confirmer la décision sur ce point.
SUR LA REPARATION
Attendu que le premier juge en faisant application du code de Cima n’a nullement violé la loi car au terme de l’article 238 du même code d’application des articles 231 à 238 l’Etat est assimilé à un assureur que contrairement à ce soutient A.A. mandataire de la succession, il n’est nullement besoin d’assuré un véhicule auprès d’une compagnie d’assurance privée, sinon l’Etat ne serait qualifié d’assureur, qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Mais attendu que bien que le premier juge a fait application du code Cima, il n’a pas calculé correctement le montant de la réparation dû à chacun des ayants droit de la victime ; qu’il convient d’infirmer la décision de ce chef ;
Attendu que conformément aux dispositions du code Cima le montant de la réparation dû aux ayants droit de A.O. est de :
Au titre de préjudice économique : 1.060.500 F à la veuve H.1 83.369 ,10 F à F. 91.007 ,96 F à H.2 188.571 ,35 F à A.1 192.027,34 F à A.2 189.202,20 à A. 191.273,06 F à M. 189.202,20 F à O.
A titre du préjudice moral : 360.000 F à la veuve 180.000 F à chacun des 2 enfants mineurs(Fatima et Houdou)
Attendu qu’au regard de tout ce qui précède il y a lieu de condamner l’Etat du Niger aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit l’appel de A.A. mandataire des ayants droit A.O. régulier en la forme ; Au fond :infirme la décision attaquée sur la réparation ; Condamne Bataillon M.N. par application du Code Cima à payer à A.A. mandataire des ayants droit A.O. ; Au titre du préjudice économique les sommes de : - 1.060.500 F à la veuve H.1 - 83.369,10 F à F. file du défunt ; - 91.007, 96 F à H.2 fils du défunt ; - 188.571,35 F à A.1 fille du défunt ; - 192.027,34 F à A.2 FILLE DU D2FUNT. - 189.262 ? 20 f 0 M. fils du défunt ; Au titre du préjudice moral les sommes de : 860.000 F à la veuve H.1 - 180.000 f à chacun des 2 enfants mineurs (F. et H.2) 120.000 F à chacun des 5 enfants majeurs ; Confirme la décision attaquée dans toutes ses autres dispositions, Condamne l’Etat du Niger aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Niamey, les jours, mois et an que dessus
ET NT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER Suivent les signatures