Lorsqu’il s’agit d’un problème d’exécution, le juge des référés, juge de l’exécution, est tout à fait compétent. Le tiers saisi auquel l’acte de saisie a été signifié et qui s’est contenté d’affirmer que les pièces seront transmises dans les cinq jours sans y donner suite a failli à son obligation de renseignements telle que découlant de l’article 156 de l’AUPSRVE. Il sera donc condamné au paiement des causes de la saisie.
Article 156 AUPSRVE
Cour d’appel de Aa, arrêt n° 146 du 31 décembre 2003, affaire Elhadji O. A. contre la SOCIETE NIGERIENNE D' ELECTRICITE (NIGELEC SA) Société d’Etat.
EN LA FORME : Par exploit en date du 21 Novembre 2003 de Me MOUSSA DAN KOMA ISSAKA, huissier de justice à Aa, Elhadji O. A., air soins demeurant à A. […] assisté de Me OUMAROU SOULEYE, avocat à la cour a relevé appel de l’ordonnance de référé rendue le 18 Novembre 2003 par le tribunal régional de Aa ; cet appel intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi doit être déclaré recevable.
AU FOND :
Suivant exploit d’huissier en date du 18-09-2003 Elhadji O. A., air soins A.[…], assisté de Me SOULEYE OUMAROU, avocat à la cour, a attrait en référé la Nigelec devant le président du tribunal régional de Aa à l’effet de : D’y venir la Nigelec Déclarer la Nigelec personnellement tenue de payer à Elhadji O. A. les causes de la saisie dans les limites de la somme de 3.538.314f. Ordonner à la Nigelec de s’exécuter sous peine d’astreinte de 500.000f par jour de retard à compter de la signification de l’attestation de non-contestation ; Dire et juger que la décision à intervenir devienne exécutoire sur minute et avant enregistrement ; Condamner la Nigelec aux dépens ;
Par ordonnance n°283 en date du 18 Novembre 2003 le juge des référés a déclaré n’avoir lieu à référé et renvoyé les parties devant le tribunal civil Condamné le requérant aux dépens ; Attendu que Elhadji O. A. demande à la cour d’infirmer la dite ordonnance, se déclarer compétente et de condamner Ab à lui payer les coûts de la saisie soit la somme de 1.330.868f sous astreinte de 500.000f par jour de retard à compter de la signification de l’attestation de non contestation ;
Attendu que Me HAMISSOU, substituant de Me SOULEYE OUMAROU soutient d’une part que la Nigelec n’est pas fondée à soulever contestation en sa qualité de tiers saisi ; que d’autre
part elle n’a pas suspectée l’obligation de renseignement dont elle est tenue vis-à-vis du créancier saisissant ; que c’est pourquoi il demande la condamnation de la Nigelec au paiement des coûts de la saisie en application des dispositions de l’article 156 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que la Nigelec intimée demande à la cour à titre principale de prononcer d’office la nullité de la saisie dont se prévaut Elhadji O. A. et subsidiairement de confirmée l’ordonnance attaquée ; Qu’elle demande à titre très subsidiaire de débouter Elhadji O. A. de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens ;
SUR LA COMPETENCE :
Attendu que le premier juge a déclaré n’y avoir lieu à référé estimant qu’il lui a été demandé de statuer sur un problème de fond, que contrairement à cette argumentation il s’agit en l’espèce d’un problème d’exécution pour lequel le juge de référé, juge de l’exécution est tout à fait compétent ; Qu’il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et de se déclarer compétent ;
SUR LA DEMANDE DE Elhadji O. A. :
Attendu que Elhadji O. A. demande à la cour de dire que la Nigelec a failli à son obligation de renseignement que lui impose l’article 156 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et de la condamner par conséquent au paiement des causes de la saisie ;
Attendu en effet qu’aux termes de l’article 156, alinéa 1 « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendu de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu les cessions de créances ; délégations ou saisies antérieures, il doit communiquer copies des pièces justificatives ;
Attendu que ce même article 156 prévoit que ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l’huissier ou à l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou au plus tard dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la signification de l’acte de saisie a été faite à la Nigelec, que celle-ci s’est contentée d’affirmer que les pièces seront transmises dans les cinq jours sans y donner suite, que ce faisant elle a failli à son obligation de renseignements ; Attendu que le même article 156 a prévu dans son dernier alinéa que toute déclaration incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que Elhadji O. A. demande la condamnation de la Nigelec au paiement de coûts de saisie soit la somme de 1.330.868f, que cette demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit ;
Attendu qu’il demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100.000f par jour de retard ;
Attendu que l’astreinte est même de coercition tendant à vaincre la résistance du débiteur ;
que la mauvaise foi de la Nigelec justifie amplement l’application d’une telle somme, qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête de Elhadji O. A. en ramenant cependant le montant de l’astreinte à la somme de 50.000f par jour de retard ;
Attendu que Elhadji O. A. a par ailleurs demandé la condamnation de la Nigelec à lui payer la somme de 500.000f à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il ne justifie pas d’un préjudice pouvant motiver le recouvrement à son profit de dommages et intérêts qu’il y a lieu donc de le débouter de ce chef ;
Attendu enfin qu’il y a lieu de condamner la Nigelec aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de référé : Reçoit l’appel d’Elhadji O. A., régulier en la forme ; Infirme l’ordonnance attaquée ; Se déclare compétent Condamne la Nigelec à payer à Elhadji O. A. les causes de la saisie soit la somme de 1.330.868f, sous astreinte de 50.000f par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute Elhadji O. A. de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la Nigelec aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.