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21/06/2004 | NIGER | N°145

Niger | Niger, Cour d'appel de niamey, 21 juin 2004, 145


Texte (pseudonymisé)
Dès lors qu’il ressort de l’exploit introductif d’instance que le demandeur a sollicité la validation de la saisie conservatoire pratiquée et sa conversion en saisie-vente, le 1er juge estimant que les saisies ont été pratiquées en violation des dispositions des articles 61-62-63 et 69 de l’AUPSRVE, sa décision qui, loin de prononcer la validité des saisies conservatoires, les a déclaré caduques et tirant les conséquences de cette caducité, a ordonné leur mainlevée comme le prescrit les dispositions précitées, ne peut encourir l’annulation.
Aux termes des articles

69 et 61 de l’AUPSRVE, la conversion en saisie-vente se fait par acte extra...

Dès lors qu’il ressort de l’exploit introductif d’instance que le demandeur a sollicité la validation de la saisie conservatoire pratiquée et sa conversion en saisie-vente, le 1er juge estimant que les saisies ont été pratiquées en violation des dispositions des articles 61-62-63 et 69 de l’AUPSRVE, sa décision qui, loin de prononcer la validité des saisies conservatoires, les a déclaré caduques et tirant les conséquences de cette caducité, a ordonné leur mainlevée comme le prescrit les dispositions précitées, ne peut encourir l’annulation.
Aux termes des articles 69 et 61 de l’AUPSRVE, la conversion en saisie-vente se fait par acte extra judiciaire, par signification au débiteur à la demande du créancier d’un titre exécutoire constatant l’existence de la créance. Dès lors que la saisie conservatoire a été faite sans titre mais seulement sur autorisation du président du tribunal au vu de la réalité de la créance, alors que normalement en pareil cas l’article 61 du même Acte uniforme fait obligation au créancier dans le mois qui suit cette saisie, à peine de caducité, d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ; le demandeur aurait dû accomplir ces formalités au lieu de demander la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente. Le 1er juge en tirant les conséquences du défaut d’accomplissement de telles formalités a tiré les conséquences juridiques, notamment la caducité des saisies. Qu’étant caduques il va de soi que les saisies soient levées. Dés lors il convient d’observer que le 1er juge a fait une saine application de la loi et sa décision doit purement et simplement être confirmée.
Article 62 AUPSRVE Article 63 AUPSRVE Article 69 AUPSRVE Article 1244 CODE CIVIL
Cour d’appel de Ad, arrêt n° 145 du 21 juin 2004, affaire X B C contre ENTREPRISE BAFORT SARL, BATIMENTS-TP-FORAGE.
LA COUR : EN LA FORME : Suivant exploit en date du 8 avril 2002 de Maître IRO ELHADJI OUMAROU, huissier de justice à Ad, B C assistée de Maître YARO ZILETO DAOUDA, avocat à la cour, a relevé appel du jugement civil n°99 du 3-4-2002 rendu par le tribunal régional de Ad ; Cet appel étant intervenu dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable en la forme.
AU FOND :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience, qu’en vertu d’une ordonnance n°994 du 28-9-2001 rendue par le président du tribunal régional de Ad, la société B C est créancière de Bafort pour un montant de 2.900.000frs CFA. Que par exploit en date du 8-10-2001, de Me OUMAROU MAGAGI, huissier de justice à Ad, la société B C, représentée par son directeur général assistée de Me ZILETO DAOUDA a attrait l’entreprise Bafort devant le tribunal régional de Ad pour s’entendre : - valider la saisie pratiquée le 8-10-2001 - convertir la saisie conservatoire en saisie vente - ordonner l’exécution provisoire de la décision sur minute et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours et sans caution. Qu’elle expose à l’appui de son action, qu’elle est créancière de l’entreprise Bafort pour la somme de 2.900.000fCFA, qu’elle a le 8-1-2001 fait pratiquer une saisie conservatoire portant sur une bétonnière, un véhicule Ag Ab n°G5236 RN8 et un véhicule Ag Ae A n°E3466 RN8 appartenant à sa débitrice, que sa créance étant certaine, liquide et exigible, elle sollicite la validation de cette saisie et sa conversion en saisie-vente.
Attendu que pour sa part, l’entreprise Bafort représentée par Maître OMAR MICHEL KEITA, avocat à la cour, a demandé à titre principal à être admise au bénéfice de l’article 1244 du code civil et subsidiairement de prononcer la distraction des 2 véhicules des biens saisis ; qu’elle a reconnu être débitrice de la société B C mais qu’en raison des difficultés de trésorerie qu’elle traverse ; elle n’a pas pu honorer ses engagements, qu’elle est de bonne foi et entend régler sa dette dès la rentrée des fonds qu’elle attend pour l’exécution de plusieurs marchés qu’elle poursuit. Que par ailleurs elle soutient que les 2 véhicules saisis sont la propriété du sieur Af Ac Aa comme l’attestent les cartes grises, par conséquent elle sollicite leur distraction.
Attendu que le tribunal a dit que la saisie conservatoire pratiquée le 8-10-2001 par la société B C sur les biens de l’entreprise Bafort est caduque en application des dispositions des articles 62-63 et 69 du code OHADA sur les voies d’exécution, ordonné en conséquence la mainlevée de cette saisie ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
Attendu que la société B C a relevée appel de cette décision ; qu’elle sollicite par la voix de son conseil Me ZILETO DAOUDA, l’annulation du jugement querellée, la condamnation de Bafort à lui payer la somme de 2.900.000f tous frais confondus et de déclarer bonne et valable la saisie pratiquée sur les biens de Bafort. Qu’elle fait valoir à l’appui de son appel que le 1er juge à statuer extra petita en prononçant la caducité de la saisie
alors que cela ne lui a pas été demandé qu’en plus il a également statuer infra petita en ordonnant la mainlevée pure et simple des saisies alors que l’entreprise Bafort lui a demandé la distraction des 2 véhicules, que par conséquent il est allé au delà de la demande formulée par celle-ci.
Attendu que pour sa part l’entreprise Bafort réitère à titre principal l’octroi du bénéfice de l’article 1244 du code civil et subsidiairement la distraction des véhicules Ag Ab n°G5236 RN8 et Ag Ae A n°E3466 RN8 des biens saisies et ce au profit du sieur Af Ac Aa et enfin la condamnation de B C aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Attendu que l’appelant demande en 1er chef l’annulation du jugement querellé, qu’il reproche au 1er juge d’avoir statué extra et ultra petita. Mais attendu qu’il ressort de l’exploit introductif d’instance que le demandeur a sollicité la validation de la saisie conservatoire pratiquée le 8-10-2001 et sa conversion en saisie-vente. Que le 1er juge estimant que les saisies ont été pratiquées en violation des dispositions des articles 61-62-63 et 69 du code OHADA sur les voies d’exécutions loin de prononcer leur validité, les a déclaré caduques et tirant les conséquences de cette caducité il a ordonné leur mainlevée comme le prescrit les dispositions précitées. Dés lors il y a lieu de conclure qu’il n’a statué ni extra, ni petita, que sa décision ne sera point annulée.
Attendu par ailleurs que l’appelant a réitéré sa demande tendant à valider la saisie conservatoire qu’il a pratiqué le 8-10-2001 ainsi que sa conversion en saisie-vente qu’il fait valoir que contrairement à l’argumentation du 1er juge il a bel et bien respecté les formalités prescrites comme l’attestent d’ailleurs les pièces versées au dossier, précisément l’exploit du 8-10-2001 qui a servi en même temps de procès verbal de saisie et l’assignation en validité au fond.
Mais attendu que comme l’a si bien relevé le 1er juge qu’aux termes des articles 69 et 61 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution, que la conversion en saisie-vente se fait par acte extra judiciaire, par signification au débiteur à la demande du créancier d’un titre exécutoire constatant l’existence de la créance. Qu’en l’espèce la saisie conservatoire a été faite sans titre mais seulement sur autorisation du président du tribunal au vu de la réalité de la créance, alors que normalement en pareil cas l’article 61 du même acte uniforme fait obligation au créancier dans le mois qui suit cette saisie, à peine de caducité d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Qu’en l’espèce et sur ce point également le demandeur aurait dû accomplir ces formalités au lieu de demander la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente. Que le 1er juge en tirant les conséquences du défaut d’accomplissement de telles formalités a tiré les conséquences juridiques notamment la caducité des saisies. Qu’étant caduques il va de soi que les saisies soient levées. Dés lors il convient d’observer que le 1er juge a fait une saine application de la loi et sa décision sera purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
-Reçoit l’appel principal de la société B C et incident de l’entreprise Bafort,
régulier en la forme ;
-Au fond : Confirme la décision attaquée
Ainsi fait, jugé, et prononcé par la cour d’appel de Ad, les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le greffier ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de niamey
Numéro d'arrêt : 145
Date de la décision : 21/06/2004

Analyses

VOIES D'EXECUTION - SAISIES - CONVERSION DE SAISIE CONSERVATOIRE EN SAISIE-VENTE - DISTRACTION DE BIENS SAISIS - DEFAUT DE TITRE EXECUTOIRE - AUTORISATION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL - DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES - CADUCITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE - MAINLEVEE DE LA SAISIE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2004-06-21;145 ?
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