S’agissant d’une personne morale étrangère n’ayant aucune représentation au Niger, le mode de signification à parquet est celui prévu par les textes. Dès lors si la dénonciation de la saisie conservatoire de la créance a été faite au Procureur de la République, il ne peut être reproché au saisissant d’avoir violé les textes.
Depuis l’avènement de l’OHADA, c’est l’AUPSRVE qui régit les saisies, en outre l’article 63, alinéa 3 de l’annexe de Bangui dispose que les dispositions des Codes de procédure civile peuvent s’appliquer relativement aux atteintes aux droits protégés.
Article 67, alinéa 3 AUPSRVE Article 79 AUPSRVE
Cour d’appel de Niamey, arrêt n° 123 du 17 novembre 2004, affaire EUROPRESS contre COMPAGNIE BEAUCHEMININTERNATIONAL
La Cour
EN LA FORME : Suivant exploit d’huissier en date du 21-07-04 de Maître Moussa Sounna Soumana,
Europress, société, son siège à Praceta Da Republica Loja à 2620.162 Povoa De Santo Adria(Portugal) assistée de Me Decampos Désiré Anastase, avocat à la cour, a relevé appel de l’ordonnance n°124 du 02-07-2004. Cet appel étant intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi doivent être déclaré recevable ;
AU FOND : Autorisée par ordonnance n°130 en date du 18-6-2004 Monsieur le Président du
Tribunal Régional de Niamey, la société BEAUCHEMIN International INC, pratiquait des saisies sur les biens (livres de sciences physiques 3ème et 4ème de la collection GRIA) constituant la reproduction illicite des œuvres protégées ainsi que des saisies conservatoires de créance sur les recettes de Europress en vue d’obtenir payement de la somme de 1.27.939.875f CFA soit 195.043 euros, montant auquel elle évalue provisoirement son préjudice né de la reproduction illicite de ses œuvres ;
Suivant acte en date du 02-07-04 de Maître Sounna Moussa, huissier de justice, la société Europress Editores E. Distribution de Publicacoes, assistée de Me Decampos Désiré Anastase, avocat à la cour, en l’étude duquel domicile est élu, assignait la compagnie BEAUCHEMIN International INC, ayant son siège social à 109, rue Favreau Dunham (Quebec) prise en la personne de son directeur général, assisté de la SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori, avocats associés en l’étude desquels domiciles est élu, devant le juge des référés à l’effet d’obtenir la rétractation de l’ordonnance attaquée ainsi que la
mainlevée des saisies pratiquées ;
Suivant ordonnance n°124 du 20-7-2004 le juge des référés rejetait l’exception d’irrecevabilité de la requête de la compagnie BEAUCHEMEIN International pour défaut de qualité :
-Déclarait irrecevable l’intervention volontaire du bureau nigérien des droits d’auteur (BNDA) ;
-Déclarait bonnes et valables les saisies pratiquées ; -Déboutait Europress en ses demandes de nullité et de main-levée ; -Condamnait Europress aux dépens ;
A l’appui de son appel, la société Europress soulève en la forme un certain nombre d’empêchement IN LIMINE LITIS dont :
-L’exception de nullité tirée de la violation de l’article 48 alinéa2, annexe III de l’accord de Bangui du 2-3-1997 instituant une Organisation Africaine de la propriété intellectuelle lesquels « dispose qu’en cas de saisie contrefaçon(article 48 alinéa2 précité) l’ordonnance est rendue sur simple requête et sur justification de l’enregistrement de la marque et production de la preuve de non radiation et non déchéance », qu’elle reproche à l’ordonnance attaquée d’avoir délibérément méconnue cette disposition portant sur les marques ne s’applique pas et que la matière serait régie par l’annexe VII de l’accord de Bangui portant droit d’auteur ;
Elle soulève également l’exception de nullité tirée de la violation de l’article 67 alinéa 3 acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution qu’à cet effet elle soutient que les saisies pratiquées le 23-06-2004 entre les mains des établissements DAOUDA n’ont pas été signifiées à Europress qu’il y a donc violation de l’article susvisé ;
Par rapport à l’intervention volontaire du bureau national du droit d’auteur(BNDA) elle conclut à son irrecevabilité en application de l’article 5 de la loi 95-019 du 18-12-1995 portant création d’un établissement public à caractère professionnel et de l’article 60 alinéa 3 annexe VII accord portant révision de l’accord de Bangui du 02-03-1977, qu’elle prétend à ce sujet d’une part que la compagnie BEAUCHEMIN International INC, société de droit canadien n’est pas membre adhérente de BNDA, que d’autre part celui-ci ne produit aucune convention ou accord l’autorisant à intervenir pour le compte de l’organisme canadien des droits d’auteur, elle demande en conséquence la confirmation de l’ordonnance attaquée sur ce point ;
Relativement à l’exception en défaut de qualité de Beauchemin International INC ; elle prétend en application des articles 35 de l’annexe III de l’accord de Bangui et de l’article 37 alinéa 2 de l’annexe III de l’accord de Bangui que Armand Colin n’est pas l’auteur des manuels en cause, que n’ayant pas de contrat de cession avec les auteurs, le contrat de cession ne peut produire ses effets que pour des manuels publiés en France.
Que même ledit contrat comporte une clause d’indivision qui rend par ailleurs inopposable aux tiers le contrat de vente et transaction du 08-9-1997 entre SEI et SERVE dit STD.
Qu’en conséquence Beauchemin International n’a pas qualité pour saisir au Niger les livres de sciences physiques CRIA.
La société EUROPRESS soutient qu’aussi que la saisie conservatoire susdite n’a pas été portée à son connaissance ; que de ce fait elle est caduque car aux termes de l’article 79 de l’AU sur les procédures simplifiées de recouvrement de créance et les voies d’exécution la saisie doit être dénoncées au débiteur dans un délai de huit(8) jours à peine de caducité ; cette dénonciation doit être faite à son étude car europress y a élu domicile ; que la compagnie Beauchemin International n’ayant pas satisfait à cette disposition la saisie conservatoire par elle pratiquée le 24-6-2004 doit être déclarée caduque, que c’est donc à tord que le juge a déclaré que la saisie a été dénoncée conformément à la loi ;
Au subsidiaire elle soutient que les saisies pratiquées par la compagnie BEAUCHEMIN International INC ne sont nulles au motif qu’elle a pratiquée des saisies conservatoires des biens meubles corporels en lieu et place d’une saisie contrefaçon qui est également une mesure conservatoire, que la saisie conservatoire constitue un moyen de pression pour amener le débiteur à payer une dette, or en l’espèce l’Europress n’étant nullement destitué de la compagnie BEAUCHEMIN International INC que dans ses conditions en déclarant légale les saisies des biens meubles corporels pratiquées par les compagnies Beauchemin le 23-06-2004 le premier juge fait une mauvaise application de la loi notamment l’article 54 ; qu’elle soutient par ailleurs en l’espèce que la saisie a été pratiquée sur la somme de 127.939.871 dont 100.000.000 F de dommages et intérêts relativement au montant saisi, elle soutient qu’il ne correspond nullement à celui de la recette des présumées reproductions illicites ; que les dommages et intérêts constituant une sanction dont le montant sera fixé ultérieurement par le juge du fond ; que la créance n’est donc ni certaine ni exigible en l’état, que c’est pour toutes ses raisons qu’elle sollicite l’information de l’ordonnance querellée et la rétractation pure et simple de l’ordonnance 310/PTRA/2004 ;
De son côté le BNDA, assisté par Me Mainassara Oumarou, avocat à la cour appelant incident soutient que la gestion des droits d’auteurs au Niger doit être distinguée de celle de l’Europe, qu’il prétend qu’au Niger, que l’administration exclusive de la gestion collective du droit d’auteur constitue un monopole dévolu par l’Etat à un seul organisme public, en l’espèce un établissement public à caractère professionnel ;qu’à la différence des pays européens où les sociétés d’auteurs sont d’ordre purement punie. Que dans ce dernier cas la nécessité des accords de réciprocité tant le nombre de ces sociétés d’auteurs est variable et donc difficilement maîtrisable par l’Etat ou par les auteurs eux-même ; que dés lors lorsque l’intérêt du droit d’auteur le commande, ce monopole ne peut être contesté qu’il ajoute que ce serait ouvrir la voie à la piraterie à outrance en pensant que le BNDA ne saurait agir à défaut d’accords de réciprocité avec une société canadienne alors même que le droit d’auteur est incontestablement en péril en l’espèce, que mieux en application des articles 1er et 38 du décret 96-434 portants statuts dudit bureau, le BNDA dispose non seulement de l’obligation de lutter, d’entre aide avec les autorités nigériennes, contre piraterie des œuvres et prestations artistiques(article 1 alinéa8) mais également un devoir de « gestion sur mandat pour la protection des titulaires le droit qui ne sont pas à mesure de les faire valoir, que le refus par le premier juge de reconnaître au BNDA, l’exclusivité d’agir en cas de violation du droit d’auteur reconnu par la loi constitue une violation de la loi, c’est pourquoi la décision encourt l’annulation de ce chef ;
Il soutient d’autre part que l’objet de la loi 95-019 du 08-12-1995 portant création d’un
établissement public à caractère professionnel dénommé bureau nigérien du droit d’auteur(BNDA) et son décret d’application 96-434 portant statuts dudit bureau est de confier la protection, l’exploitation, et la gestion des droits des auteurs d’œuvres et des droits des titulaires voisins tels qu’ils sont définis par l’annexe VII, l’accord de Bangui révisé le 24-2-1999 ainsi que la défense des intérêts moraux, que la combinaison de ces textes ainsi que l’ordonnance 93-027 du 30-03-1993 portant sur le droit d’auteur, le droit voisin et l’expression du folklore donnent compétence et leurs pouvoirs au BNDA d’agir concurremment avec l’auteur ou les titulaires des droits violés ou qui sont en voie de l’être ;
Que la preuve du droit d’ester en justice est incontestablement rapportés qu’en déclarant l’intervention volontaire du BNDA irrecevable, le 1er juge a violé la loi ;
Il soutient par ailleurs qu’en exigeant la preuve des conventions ou accords signés avec la société québécoise dont la compagnie BEAUCHEMIN en est le membre, le premier juge a violé l’esprit de l’article 60 de l’annexe VII de l’accord de Bangui révisé le 24-02-1999 lequel a déjà réglé la question par voie renvoie à la législation nationale de chaque état membre du dit accord, qu’en l’état l’argument tendant à opposer au BNDA l’irrecevabilité au motif qu’il n’a pas signé un accord de réciprocité avec la société québécoise ne pourra prospérer au motif que le Canada n’est pas membre de l’OAPI(Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle).
Il ajoute que dans tous les cas en tant que cosignataires de toutes les conventions internationales en matière de droit d’auteurs, le gouvernement du Niger et du Canada ont stipulé pour leurs pays respectifs et par conséquent les sociétés d’auteurs qui pourraient s’y trouver qu’elles peuvent valablement s’en prévaloir d’autant plus que ces conventions ont dore et déjà été ratifié ;
Pour toutes ses raisons, il sollicite de le recevoir en son appel incident régulier en la forme ; annuler l’ordonnance de référé n°124 du 20-07-2004 rendue par le juge de référé du Tribunal Régional de Niamey pour violation de la loi.
De recevoir le BNDA en son intervention volontaire et de lui donner acte. -Confirmer l’ordonnance attaquée purement et simplement en toutes ses autres
dispositions.
La compagnie BEAUCHEMIN INTERNATIONAL INC, assistée de la SCPA YANKORI-DJERMAKOYE-YANKORI, cabinet d’avocats associés soutient pour sa part qu’il est indéniable que la protection des droits d’auteurs est régie pas l’ordonnance n°93-27 du 3-3-1993, que la norme internationale, l’annexe VII de l’accord révisé est venue la complétée dés lors on ne peut pas reprocher au premier juge d’avoir violé une disposition légale qui n’est pas applicable à la cause qui lui est soumise, qu’elle ajoute par ailleurs que l’existence de la justification de l’enregistrement de la marque et de la production de la preuve de non radiation et de non déchéance prévue par l’article 48 pour le droit des marques (annexe III) n’a pas été prévu pour le droit d’auteur, que l’article 33 de l’ordonnance susdite et l’annexe ont prévu une présomption de titularité et ces textes n’ont nulle part imposé que le demandeur justifie l’enregistrement de la marque ou de la preuve de la non radiation, qu’elle conclut pour cette raison de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 48 alinéa2 de l’accord de Bangui révisé.
Par rapport à la prétendue violation de l’article 67 alinéa3 de l’AUPSR/VE, la compagnie BEUCHEMIN INTERNATIONALE soutient que l’ordonnance n°310/PTRN/2004 a bel et bien été signifiée au parquet dans le délai de 8 jours car s’agissant d’une société étrangère n’ayant aucune représentation au Niger c’est au parquet que dans tous actes la concernant doivent être laissés, que dans ces conditions la décision du juge est irréprochable.
Sur le défaut de qualité de la société BEAUCHEMIN, elle soutient que le fait pour la société Europress de s’adresser à elle pour demander spécialement les conditions de vente des ouvrages GRIA et les contrats successifs versés au dossier prouvent à suffisance qu’elle était titulaire exclusive du droit de reproduction et par là son intérêt et sa qualité pour agir.
Qu’elle ajoute aussi que l’argument de la prétendue élection de domicile ne saurait prospérer d’autant plus que le conseil constitué de l’europress n’a avisé son adversaire de BEAUCHEMIN de sa constitution que le 16-7-2004 qu’elle conclut que dans ses conditions c’est à bon droit qu’elle a délaissée l’acte au parquet s’agissant d’une société étrangère sans représentation au Niger.
Quand au fond elle fait valoir qu’une lecture sérieuse de l’article 63 sur l’ordonnance sur les droits d’auteur porte à admettre sans risque de se tromper qu’il ne peut s’agir que d’une saisie conservatoire dans l’attente d’un jugement au fond sur le bien fondé de l’assignation en contrefaçon.
Quand au montant de la saisie, elle prétend qu’en vertu de l’article 63 l’auteur peut demander la saisie des recettes provenant de toutes les reproductions, représentations ou diffusions illicites y compris les profits réalisés selon l’article 64.
Pour toutes ces raisons la compagnie BEAUCHEMIN INTERNATIONAL sollicite la confirmation pure et simple de l’ordonnance attaquée.
SUR L’ EXCEPTION TIREE DE LA VIOLATION DE L’ ARTICLE 48 ALINEA 2 ANNEXE III PORTANT REVISION DE L’ ACCORD DE BANGUI DU 2/3/1977 :
Attendu qu’il fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir violé la disposition susvisée motif pris de ce que la dite disposition exigeait en cas de saisie contrefaçon que sur présentation de l’ordonnance rendue la justification de l’enregistrement de la marque et production de la preuve de non radiation et de non déchéance.
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que l’action de la compagnie BEAUCHEMIN IINTERNATIONAL trouve son origine à travers l’ordonnance 93-27 du 30-3-1993 relative à la gestion collection des droits d’auteur et expression du folklore complétée par l’annexe VII de l’accord de Bangui révisé
Attendu qu’en tout état de cause, l’exigence de l’article 48, alinéa 2 annexe III portant révision de l’accord de Bangui ne s’applique que pour les parques et ne régit point les droits d’auteurs qui eux sont régis par l’article 33 de l’annexe VII de l’accord de Bangui qui y a prévu une présomption de titularité dés que le nom de l’auteur apparaisse sur l’œuvre de manière visuelle, qu’en statuant ainsi le premier juge a fait une saine application des faits de la cause, sa décision doit être confirmée sur ce point.
SUR LA NULLITE DES SAISIES PRATIQUEES PAR LA COMPAGNIE BEAUCHEMIN INTERNATIONALE POUR DEFAUT DE SIGNIFICATION :
Attendu que la société Europress assistée de Me Decampos soutient que les saisies pratiquées le 23-6-2004 entre les mains des ETS DAOUDA n’ont pas été signifiées à Europress et demande en conséquence ce qu’elles soient déclarées nulles.
Mais attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier notamment du procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire de créance que la dite saisie a bel et bien été signifié à monsieur le procureur de la république prés le tribunal régional de Niamey le 29-6-2004, que s’agissant d’une personne morale étrangère et n’ayant aucune représentation au Niger le mode de signification à parquet est bel et bien celui prévu par les textes.
Qu’en procédant ainsi, il ne peut être reproché à la compagnie BEAUCHEMIN d’avoir violé les dispositions de l’article 67, alinéa 3 susvisé.
SUR LE DEFAUT DE QUALITE DE LA SOCIETE BEAUCHEMIN INTERNATIONAL :
Attendu que la société Europress soutient que la compagnie BEAUCHEMIN INTERNATIONAL INC n’a pas la qualité d’agir en justice.
Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier que Europress après avoir enlevé le marché en cause avait expédié plusieurs correspondances à la fin de s’enquérir des conditions de vérité des ouvrages GRIA.
Attendu que le fait pour Europress de s’adresser spécialement à BEAUCHEMIN INTERNATIONAL et à elle seule pour demander les prix et conditions de vente prouve à n’en point douter que BEAUCHEMIN détient la légitimité de l’édition ;
Attendu en outre que les contrats successifs versés au dossier prouvent que BEAUCHEMIN INTERNATIONAL était la titulaire exclusive des droits de reproduction ;
Attendu que dans ces conditions il est tout à fait logique qu’elle agisse en cas de trouble ou d’atteinte contre ses droits pour les faire cesser, que dés lors c’est à tort que Europress lui dénie la qualité qu’il y a lieu de rejeter cette exception ;
SUR L’ INTERVENTION VOLONTAIRE DE BNDA :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 5, alinéa 2 de la loi 95 019 du 8/12/1995 et de l’article 60, alinéa 3 de l’annexe de Bangui révisé que la gestion des intérêts des sociétés nationales et étrangères par le BNDA sur le territoire national est soumise à la signature d’accord entre les deux sociétés.
Attendu qu’en l’espèce le BNDA ne prouve pas avoir signé un accord bilatéral avec BEAUCHEMIN INTERNATIONAL INC société Québécoise de droit d’auteur, qu’en déclarant irrecevable l’intervention volontaire du BNDA, le 1er juge des référés a fait une saine application de la loi et une bonne appréciation des faits de la cause, que sa décision doit
être confirmé sur ce point également.
SUR LA VALIDITE DES SAISIES CONSERVATOIRES :
Attendu que Me Decampos, avocat à la cour, conseil de Europress soutient que les saisies conservatoires en cause ne sont pas conformes au mode de saisies autorisées par l’ordonnance 310/PTRA du 18-06-2004 et par conséquent, elles doivent être déclarées nulles, que de son côté Me SOULEYMANE YANKORI, conseil de BEAUCHEMIN INTERNATIONAL demande de débouter Europress car la preuve d’une quelconque violation de texte n’a pas été rapportée.
Mais attendu qu’il résulte aussi bien de l’article 63 de l’ordonnance 93-027 du 30-8-1993 portant droits d’auteurs, droits voisins et expression du folklore que de l’article 62 de l’annexe VII de l’accord de Bangui révisé que le titulaire d’un droit d’auteur droit voisin peut procéder à la saisie conservatoire des exemplaires constituant une reproduction illicite de leurs œuvres ou exemplaires contrefaits ; la suspension de toute fabrication, la saisie même en dehors des heures légales, des recettes provenant de toutes reproductions, représentations ou diffusions illicites de ces œuvres ou des comptes se rapportant à ces exemplaires.
Attendu que la compagnie BEAUCHEMIN INTERNATIONAL a pratiquée les saisies litigieuses conformément à ces dispositions ci-dessus visées, qu’en déclarant les dites saisies légalement pratiquées, le 1er juge des référés a fait une saine appréciation de la loi, qu’ainsi sa décision doit être confirmée sur ce point aussi.
Attendu que la compagnie Europress a soutenu également que les saisies pratiquées ne sont pas conformes au mode de saisies autorisées.
Mais attendu que depuis l’avènement de l’OHADA, c’est l’Acte uniforme qui régit les saisies, qu’en outre l’article 63, alinéa 3 de l’annexe de Bangui dispose que les dispositions des codes de procédure civile peuvent s’appliquer relativement aux atteintes aux droits protégés en vertu de la présente annexe ;
Que dans ces conditions il ne peut être fait grief au 1er juge d’avoir validé des saisies conformes au mode de saisies autorisées.
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance attaquée sur ce point aussi.
Attendu qu’il convient de confirmer purement et simplement l’ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions.
Attendu qu’il convient de condamner Europress et BNDA aux dépens.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référée et en dernier ressort ; -Reçoit les appels principal de Europress et incident du BNDA, réguliers en la forme ; -Au fond : confirme l’ordonnance attaquée ; condamne Europress et BNDA aux dépens.
Ainsi fait, jugé, et prononcé par la cour d’appel de Niamey, les jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le greffier ;