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15/02/2005 | NIGER | N°2005 CA 24 (JN)

Niger | Niger, Cour d'appel de niamey, 15 février 2005, 2005 CA 24 (JN)


N° de rôle: 056/05 REFERE N° 032/05
TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY ORDONNANCE DE REFERE
Audience publique de REFERES tenue le quinze février deux mil cinq, Par HASSANE DJIBO, Président du Tribunal Régional de Niamey, au Palais de Justice, Juge des référés, Et assisté de Me MAHAMAN LAOUALI DJIBRILLA, Greffier ; Vu l'assignation en date du 17 janvier 2005 signifiée à la requête de : LA SOCIETE DELTA RICH DEVELOPMENT( DRD ), Ltd , Société de Droit Hongkong ais dont le Siège social est nO 39,

Wellington Street , Central Hong Kong, représentée par son Gérant, M...

N° de rôle: 056/05 REFERE N° 032/05
TRIBUNAL REGIONAL DE NIAMEY ORDONNANCE DE REFERE
Audience publique de REFERES tenue le quinze février deux mil cinq, Par HASSANE DJIBO, Président du Tribunal Régional de Niamey, au Palais de Justice, Juge des référés, Et assisté de Me MAHAMAN LAOUALI DJIBRILLA, Greffier ; Vu l'assignation en date du 17 janvier 2005 signifiée à la requête de : LA SOCIETE DELTA RICH DEVELOPMENT( DRD ), Ltd , Société de Droit Hongkong ais dont le Siège social est nO 39, Wellington Street , Central Hong Kong, représentée par son Gérant, Monsieur O.A. ; Monsieur O.A., né le […] à Niamey, de nationalité nigérienne, résidant au Niger, dirigeant de société; Tous assistés de Me Henri TEMPLE, Avocat au Barreau de Montpellier et la SCPA YANKORI - DJERMAKOYE -YANKORI, Avocats associés, BP 12791 Niamey; A LA SOCIETE CHINA NATIONAL PETROLEUM COMPANY INTERNATIONAL Ltd, S.A. ( CNPCI ), Société de Droit des Iles Cayman, dont le si{~e social est situé P.O. Box 258, First Home Tower, British America Centre, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, Assistée de Me Bernard -Olivier KOUAOVI, Avocat à la Cour d'Appel de Niamey, Me Olivier LAUDE et Victor CHAMPEY, Avocats au Barreau de Paris Après audition de : Me Henri TEMPLE, A vocat des demandeurs; Me Olivier LAUDE, A vocat de la défenderesse; A l'audience du 25 janvier 2005, l'affaire a été renvoyée au 1 er février 2005 pour la défenderesse; Advenue cette date, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15/02/ 2005 ; Par assignation du dix sept janvier 2005, la SOCIETE DEL TA RICH DEVELOPMENT ( DRD ) Ltd, Société de Droit de Hong Kong dont le Siège social est n° 39, Wellington Street, Central Hong Kong, représentée par son Gérant, Monsieur O.A., né le […] à Niamey, de nationalité nigérienne, résidant au Niger, dirigeant de société; assistés de Me Henri TEMPLE, Avocat au Barreau de Montpellier et la S.C.P.A. YANKORI - DJERMAKOYE -YANKORI, Avocats associés, BP 12791 Niamey, ont fait assigner la SOCIETE CHINA NATIONAL PETROLEUM COMPANY INTERNATIONAL Ltd, S.A. ( CNPCI ), Société de Droit des Iles Cayman, dont le siège social est situé P.O. Box 258, First Home Tower, British America Centre, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, Assistée de Me Bernard -Olivier KOUAOVI, Avocat à la Cour d'Appel de Niamey, Me Olivier LAUDE et Victor CHAMPEY, Avocats au Barreau de Paris, par-devant le Président du Tribunal Régional de Niamey, juge des référés aux fins de s'entendre: Condamner à payer à la société Delta Rich Development une provision de 1.762.500 US$ Désigner, pour le surplus, tel expert en concessions pétrolifères afin, ainsi qu'exposé dans la discussion; Dire et justifier, s'il y a lieu, la différence d'intérêt et de valeur entre les blocs Agadem et Bilma en prenant en compte notamment: · le coût respectif de prospection · les réserves estimées ou prouvées des deux blocs · l'accessibilité · le coût d'exploitation respectif y compris l'acheminement de pétrole à destination · la difficulté respective d'extraction Faire un rapport détaillé sur les diligences, frais et honoraires engagés par DRD et Monsieur O.A. pour conduire la mission fixée par le contrat d'agence à son succès ; S'entendre en outre condamner à payer à la société Delta Rich Development une somme de 10.000.000 CF A aux titres des frais irrépétibles de procédure; Condamner aux dépens; A l'appui de leur requête, leur avocat rappelle que Monsieur O.A. est le gérant de la société DRD ; que début 2002, il a été approché avec insistance et à plusieurs reprises par les émissaires et les dirigeants du groupe pétrolier chinois CNPC ( Chine se National Petroleum Company) ; qu'en avril 2002, Monsieur O.A. a été à nouveau sollicité à Pékin par M. Z. et M. H., respectivement Président de la China National Oil and Gas Exploration (PEKIN) et Vice-Président de la même société, filiale de la China National Petroleum Corporation aux fins d'obtenir son appui et son intermédiation pour que les blocs Ténéré et Agadem leur soient attribués; Il explique que pendant cinq mois, d'avril à août 2002, Monsieur O.A. a, à ses frais, multiplié les démarches et les séances de travail avec de très nombreux interlocuteurs; que cette intense activité a supposé de nombreux déplacements, notamment en Europe avec versements d'honoraires, commissions, invitations au restaurant, innombrables et quotidiennes communications téléphoniques entre quatre continents ( Asie, Afrique, Europe, Amérique ) toujours aux frais de Monsieur O.A. ; que ces dépenses de communications. voyages en avion ( pour lui ou ses interlocuteurs), hôtel, restaurants, frais de dossiers, secrétariat, honoraires de conseil etc .... peuvent être chiffrés à un montant justifiable d'un milliard de francs CF A ; Que Monsieur O.A. a été l'instigateur et l'organisateur de missions officielles, contrats et séminaires de travail entre autorités chinoises et autorités nigériennes ; Qu'ainsi, en particulier, il a suscité et organisé la visite en Chine de ministres nigériens du commerce en août 2002 ; en février 2003, il a organisé une mission de M. Z. et M. H. au Niger; qu'il les a accompagnés pour leur ménager des entretiens d'une grande importance, les assister en permanence et assurer les traductions, chinois/anglais. chinois/français, chinois/haoussa; Qu'ainsi les dirigeants du groupe CNPC ont rencontré le Chef de l'Etat, le Chef de Gouvernement, le Ministre des Mines; Que grâce aux efforts incessants de Monsieur O.A. et ses investissements financiers, un début de concrétisation semble alors s'annoncer ( lettre du 20 mai 2003 du Ministre des Mines à M. Z., Président de la CNPC pour manifester officiellement l'intérêt du Niger dans la démarche en vue de recherches pétrolières et appelant la société chinoise à entrer dans la phase des « propositions technique~ en vue de démarrer la coopération », lettre du 23 juin 2003 de M. Z. au Ministre des Mines avec les propositions techniques attendues et les engagements possibles de CNPC ; Fax du 24 juin 2003 du Ministre des Mines à CNPC) ; Que le 23 juin 2003, Monsieur O.A. obtenait de la CNPC la signature d'un contrat d'agence dénommé" Agence Service Agreement" prévoyant l'intervention de la société DRD pour l'obtention au profit de CNPCI, de deux blocs de recherche pétrolière et une rémunération pour le travail et frais en cas de succès de cinq millions de dollars américains; Il expose que grâce aux diligences de Monsieur O.A., s'est déroulée, à partir du 7 aoùt 2003 en Chine, une mission du Premier Ministre nigérien, mission organisée par Monsieur O.A.; que le 08 août, fut signé à Pékin, en présence active de Monsieur O.A., un accord entre la République du Niger et la CNPCI, relatif à l'octroi à cette dernière des blocs Ténéré et Bilma ; Il indique que le rôle décisif et essentiel de Monsieur O.A. est particulièrement mis en lumière par la lettre du 29 septembre 2003 par laquelle ce dernier informe M. le Premier Ministre du Niger de sa venue à Niamey en compagnie d'une délégation chinoise de six personnes, dont M. H. (Vice président de la CNODC, elle-même filiale du CNPC) ; Que cette délégation est restée au Niger du 06 octobre au 08 novembre 2003, et sa présence a été couronnée de succès par la concrétisation de l'octroi des blocs Ténéré et Bilma au groupe CNPC ; Que, reconnaissant l'importance du travail accompli et du résultat obtenu, CNPCI effectuait le Il aoùt 2003 un virement de remboursement partiel des frais engagés par DRD et Monsieur O.A. d'un montant de trois cent mille dollars américains au crédit du compte DRD à Hong Kong; Que le 09 janvier 2004, deux décrets attribuant au groupe CNPC les blocs Ténéré et Bilma ont été publiés au journal officiel de la République du Niger; Le 27 février 2004, le groupe CNPC a envoyé Monsieur O.A. en mission au Niger pour entreprendre, à l'égard du bloc Agadem, les mêmes démarches que celles qui avaient conduit à l'attribution à CNPC des blocs Ténéré et Bilma ; Qu'au même moment, le groupe CNPC créait aux îles Vierges Britanniques une société «off shore» dans un paradis fiscal et bancaire enregistrée le 25 janvier 2004, et le 23 mars 2004, le conseil d'administration, présidé par M. H. décide «d'enregistrer une filiale» à Niamey et d'y nommer représentant Monsieur T.W. ; Que cette « filiale» a été déclarée comme « succursale» au greffe du Tribunal de Commerce de Niamey le 18 janvier 2004 En octobre 2004, Monsieur T.W., représentant local du CNPC invitait Monsieur O.A. à déjeuner au Grand Hôtel et lui remettait un document ayant pour objet la résiliation anticipée du contrat d'agence sans paiement; Qu'après des pressions latentes réitérées face au refus de signer, et trois demandes verbales de paiement pour sa mission réussie, Monsieur O.A. se résignait, par lettre du 24 octobre 2004, à résilier le contrat d'agence et réclamait le paiement de ses honoraires dans le même courrier; Qu'aucune réponse, à fortiori d'exécution n'ayant eu lieu, Monsieur O.A. demandait à son avocat, Me TEMPLE d'enclencher les mécanismes de différend amiable puis d'arbitrage. prévus à l'article 10 du contrat d'agrément. Que le 29 octobre 2004, Me TEMPLE adressait avec succès un courrier de litige et de mise en demeure à CNPC NIGER, CNPC PEKIN, mais sans succès à CNPCI aux îles Cayman; Que Monsieur O.A. ayant désigné son arbitre en la personne du Pr G.W., le groupe CNPC, par le truchement de son cabinet d'avocats à Londres (LE BŒUF, LAMB, GREENE & Mc RAij:) désignait le sien, Monsieur C.S., et les deux arbitres se sont entendus pour proposer à L.M., d'être le troisième arbitre; Me TEMPLE soutient que le Tribunal arbitral n'est pas constitué, ne s'est pas réuni et n'a pas encore accompli les formalités qui lui incombent; que cela suffit amplement pour justifier la compétence territoriale des tribunaux nigériens pour adopter des mesures provisoires et conservatoires ! Il fait valoir sur la demande de provision que le Code de procédure civile nigérien, autorise, en son article 809 alinéa 5, le créancier injustement privé de sa rémunération de solliciter une provision sur sa créance impayée dès lors « « qu'il existe une obligation qui n'est pas sérieusement contestable» ; qu'en l'espèce, l'obligation pour CNPC de payer Monsieur O.A. et DRD n'est pas sérieusement contestable; que tout au moins pour le bloc Ténéré, il n'est pas sérieusement contestable qu'il a été attribué à CNPC et que donc la rémunération est due en application de la clause 5 du contrat d'agence; Qu'un deuxième permis Bilma a été accordé le même jour à la même société CNPCI Me TEMPLE soutient qu'en combinant les dispositions des Actes Uniformes de l'OHADA avec celles non contraires du Code nigérien de procédure civile, le juge étatique peut prononcer les «mesures provisoires ou conservatoires» sollicitées dès lors qu'elles «n'impliquent pas un examen du litige au fond », et en cas «d'urgence reconnue et motivée» (article 13 Acte uniforme) ; Sur le premier point, il affirme qu'il suffit de comparer la mission comparée à D.R.D. et Monsieur O.A. dans le contrat d'Agence avec les deux décrets du 09 janvier 2004 ; Qu'il ne saurait y avoir de contestation sérieuse sur le fond quant à l'attribution du bloc Ténéré; Qu'en revanche les efforts de Monsieur O.A. n'ont pas permis de confier le bloc Agadem mais seulement le bloc Bilma ; Et qu'il appartiendra au tribunal arbitral, s'il en est définitivement saisi. d'apprécier si le bloc Bilma était d'une valeur inférieure ou supérieure au bloc Agadem, et si la substitution du bloc doit conduire à une majoration ou une minoration de la rémunération de DRD et Monsieur O.A. ; Il soutient que le Tribunal Régional de Niamey pourra procéder comme il est d'usage constant en pareil cas, à l'octroi d'une provision égale à 50 des sommes réclamées en application du contrat rempli, soit pour Ténéré, une provision de 1.175.000 US$, pour Bilma, DRD et Monsieur O.A. sollicitent une mesure d'expertise afin de déterminer l'intérêt pétrolier respectif et donc les valeurs respectives des deux blocs et l'octroi d'une provision de 587.500 US$; Il sollicite du Tribunal au total l'octroi d'une provision de 1.762.500 US$ (1.175.000 587.500) avec exécution provisoire nonobstant appel; Sur le deuxième point ( urgence reconnue et motivée), il fait valoir que depuis tëvrier 2004, Monsieur O.A. n'a pu retourner en Chine, où sont ses affaires, son emploi, ses intérêts, sa maison, sa femme et ses enfants; qu'il a engagé personnellement en plus de DRD, des frais considérables pour mener à bien l'exécution de son contrat ( près d'un milliard de francs CFA) et se trouve sans emploi, ni ressources à Niamey; Qu'il attend depuis des mois l'exécution de bonne foi par CNPC du contrat parfaitement rempli; Alors que CNPC a commencé la prospection sur les blocs obtenus grâce à Monsieur O.A. ; et qu'il a été contraint d'effectuer de nombreux emprunts bancaires et de gager ses biens. Qu'enfin, DRD et Monsieur O.A. sollicitent la désignation d'un expert en gisement pétrolier avec pour mission de déposer, dans un délai de 4 mois maximum, un rapport pour : - rechercher tous les éléments lui permettant d'accomplir sa mission, et notamment se faire communiquer tous les documents techniques en possession de la CNPCI- Niger - accéder s'il y a lieu, aux locaux de la CNPCI et inspecter toutes données écrites ou informatiques en possession relative~ aux blocs Ténéré, Agadem et Bilma ; - dire et justifier la différence d'intérêts des blocs Agadem et Bilma en prenant en compte tous les paramètres habituels: - coût de prospection - réserves estimées - accessibilité - difficulté d'extraction - coût d'exploitation y compris d'acheminement du pétrole à destination - dire en conséquence si le bloc Bilma est d'une valeur supérieure ou inférieure au bloc Agadem - dire en conséquence si l'obtention du bloc Bilma doit être rémunérée plus ou moins cher, et dans quelle proportion, que le bloc Agadem Enfin Me TEMPLE demande au Tribunal de mettre à la charge de CNPC - NIGER la provision et le coût global de l'expertise; de fixer le montant de la provision à verser ainsi que le délai imparti, et de s'en remettre au tribunal arbitral pour désigner la partie qui supportera en définitive le coût de l'expertise; La société China National Petroleum Company International Ltd, plaidant par l'organe de Me LAUDE, soulève in limine litis l'exception d'incompétence du juge des référés du Tribunal Régional de Niamey; à titre subsidiaire, il soutient que les demandes formées par la société Delta Rich Development et Monsieur O.A. sont non fondées et se heurtent à plusieurs contestations sérieuses. Sur les faits, Me LAUDE rappelle qu'en avril 2002, Monsieur O.A. a été désigné Consul honoraire du Niger à Guangzhou ( République Populaire de Chine) ; Qu'il a été présenté à la CNPCI par l'ambassadeur du Niger en République Populaire de Chine; Que Monsieur O.A. a fait valoir aux représentants de la CNPCI qu'il disposait de contacts permettant de faciliter à la société CNPCI l'acquisition de permis d'exploration pétrolière sur les blocs « Ténéré» et « Agadem » ; 6 En février 2003, les représentants de la société CNPCI effectuaient une visite au Niger afin d'envisager les possibilités de coopération du point de vue de l'exploration pétrolière; Le 20 mai 2003, le Ministère des Mines et de l'Energie faisait connaître à la CNPCI son souhait d'aller plus avant dans les discussions et sollicitait l'élaboration de propositions techniques de la part de la société chinoise; La CNPCI, tout en poursuivant ses négociations directement avec le gouvernement du Niger, a conclu le 23 juin 2003 un contrat avec la société Delta Rich Development, et a désigné cette dernière en qualité d'agent non exclusif aux fins de l'assister, en substance :                         (i)               dans l'obtention de toutes les données et informations relatives aux deux blocs Agadem et Ténéré (article 3.1.) ;                         (ii)              dans les prises de contact et de rendez-vous avec les autorités gouvernementales nigériennes (article 3.2.) ;                         (iii)              dans l'obtention des permis et contrats nécessaires à l'exploration et à l'exploitation effectives des deux blocs Agadem et Ténéré(art.3.3) Aux termes dudit contrat, la CNPCI s'engageait à payer à DRD une somme forfaitaire de cinq millions de dollars américains à trois conditions: - que les deux blocs Ténéré d Agadem deviennent disponibles sans qu'aucune autre société ne puisse faire valoir quelque droit que ce soit sur les blocs Ténéré et Agadem (article 5.1.) ; - que les contrats pétroliers relatifs aux blocs Ténéré et Agadem (i) aient été signés entre la société CNPCI et le gouvernement du Niger,(ii) soient devenus effectifs, et (iii) que les permis relatifs à ces contrats aient été effectivement octroyés ( article 5.2) ; Il précise que le versement de la somme convenue supposait par ailleurs que l'octroi des blocs Ténéré et Agadem résulte du travail effectué par la société DRD ; La CNPCI fait valoir qu'aux termes de l'article 10 du contrat du 23 juin 2003, les parties ont convenu à défaut de règlement amiable, à porter tout différend et contentieux découlant ou en relation avec le contrat devant un tribunal arbitral; que la clause compromissoire conclue prévoit: - l'application du règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) - que le siège de l'arbitrage sera Singapour ; - un tribunal composé d'un panel de trois arbitres, l'un étant désigné par la CNPCI, l'autre par DRD, ces deux arbitres ayant la charge de nommer le troisième arbitre en qualité de Président du Tribunal arbitral. Pour la CNPCI, le contrat d'agent n'était pas exclusif et lui permettait, soit d'avoir recours à d'autres prestataires, soit d'agir directement; la société DRD a déjà perçu une somme de 300.000 dollars américains pour une prestation qu'elle n'a pas effectué; les efforts déployés par la société DRD et son gérant étaient restés extrêmement limités et inefficaces, et que c'est grâce aux efforts de ses propres représentants qu'elle avait obtenu la signature le 10/11/03 de deux conventions d'établissements portant sur les blocs Ténéré et Bilma ; puis les permis de recherche portant sur les deux blocs Ténéré et Bilma ; Elle souligne que les conditions nécessaires au paiement de la prestation n'étant pas réunies, elle a proposé le 24/1 0/2004, à la société DRD de mettre fin au contrat; que la procédure arbitrale a été engagée et le 22 décembre 2004, le Tribunal arbitral était constitué; que par ordonnance du 28 janvier 2005, les tribunaux de Singapour, tribunaux du lieu du siège de l'arbitrage, faisaient injonction à la société DRD et à Monsieur O.A. de mettre fin à la présente instance de référé. A titre principal, la CNPCI soulève in limine litis, l'exception d'incompétence du Tribunal Régional de Niamey; Me LAUDE rappelle que les demandeurs invoquent l'application de l'article 13 AU-A du Il mars 1999 pour justifier la compétence du Tribunal Régional de Niamey; Pour s'y opposer, il fait valoir que: - L'acte uniforme OHADA n'est en aucun cas applicable au présent litige aux motifs que le siège de la procédure d'arbitrage est situé à Singapour, siège fixé d'un commun accord par les parties en application de l'article 10 du contrat d'agent; Que l'article 1 e r de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage dispose que " le présent Acte Uniforme a vocation de s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats parties "? Qu'en l'espèce le siège de l'arbitre est Singapour, et l'Etat de Singapour n'est pas membre de l'OHADA; - La Convention de New York de 1958 relative à l'arbitrage commercial international est seule applicable au présent litige . IL invoque l'article II-3 aux termes duquel" le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque ou non susceptible d'être appliquée. " ; Me LAUDE indique que la Convention de New York ne prévoit pas d'aménagement ou d'exception à l'obligation ainsi faite à un juge étatique saisi en violation d'une clause d'arbitrage de se dessaisir au profit du Tribunal arbitral; que la République du Niger ayant signé la Convention de New York le 14/10/1964, et l'a ratifiée le 12/01/1965, les règles posées par l'article II - 3 sont applicables sur le territoire de la République du Niger; Que la clause d'arbitrage prévue à l'article 10 du contrat d'agent, n'a été frappée d'aucune caducité, qu'elle est parfaitement opérante et applicable, et a été de surcroît appliquée par les parties à la présente instance, en ce que les parties ont chacune désigné leur arbitre, le président du tribunal arbitral a lui-même été nommé et il a accepté sa mission;             Que l'application de la Convention de New York entraîne                         l'incompétence du Tribunal de Céans; - le tribunal arbitral est constitué depuis le 22 décembre 2004 et donc à même de trancher toute demande. La CNPCI précise que par une lettre en date du 22 décembre 2004, les parties étaient informées de ce que Monsieur le Pr G.W. désigné en qualité d'arbitre par Delta Rich Development et Monsieur C.S. désigné en qualité d'arbitre par la société CNPCI s'étaient entendus sur la désignation du Président du Tribunal arbitral, L.M. ; Que la même lettre indique que L.M. acceptait sa mission et se tenait à la disposition des parties! Qu'ainsi, depuis le 22 décembre 2004, les parties demanderesses à la présente action avaient donc la possibilité de solliciter du tribunal arbitral toute mesure qui leur paraissait utile ou nécessaire qu'elle soit provisoire ou conservatoire; Que rien ne justifie en l'espèce que l'on vienne solliciter le juge étatique! Rien n'interdisait et n'interdit aux arbitres saisis par les parties de se prononcer sur le bien fondé des demandes de provision et d'expertise sollicitées? - L'urgence alléguée par les demandeurs est inexistante ; La CNPCI relève que l'urgence à elle seule ne suffit pas à passer outre la compétence des arbitres; Qu'en tout état de cause, les motifs d'urgence invoqués sont non fondés dès lors que Monsieur O.A. est incapable de rapporter le moindre commencement de preuve, 8 pièces justificatives des difficultés financières ou des frais engagés; Que le fait que le train de vie somptuaire mené par Monsieur O.A. semble avoir pris fin ne saurait fonder quelque urgence que ce soit; - le tribunal de Singapour a fait interdiction aux demandeurs de poursuivre la présente action ; La CNPCI explique que pour assurer le respect de la procédure d'arbitrage et des règles de droit international applicables, elle a été contrainte de solliciter du juge compétent, le juge du siège de l'arbitrage sis à Singapour, de faire injonction aux demandeurs de retirer leurs demandes; Ce qui a été ordonné suivant ordonnance en date du 28 janvier 2005 de la High Court of Justice de la République de Singapour, signifiée le même jour à la Société DRD et Monsieur O.A. au domicile par eux élu à Niamey; Que dans un souci de réciprocité internationale et afin de respecter les règles applicables, il est demandé au Président de donner effet à cette décision en se déclarant incompétent au profit du tribunal arbitral. A titre subsidiaire, la CNPCI demande au juge des référés de rejeter les demandes de provision et d'expertise parce qu'elles sont non fondées et se heurtent à plusieurs contestations; La CNPCI explique que: - Les demandeurs entretiennent une confusion sur la personne de leur débiteur, confusion interdisant de trancher la présente affaire en référé; En effet elle souligne que les demandeurs visent tour à tour les sociétés CNPCI, CNPC Niger, CNPC comme leur débiteur; que les demandeurs ont formulé leur demande à l'encontre de la société CNPCI tout en la domiciliant à l'adresse de la succursale de la société CNPC International Niger, de sorte qu'il est impossible de déterminer à l'encontre de laquelle de ces deux sociétés la demande est formée; Elle explique que la société CNPCI n'a jamais déclaré de succursale à Niamey; que la seule société ayant effectivement déclaré une succursale à Niamey est la société CNPC International Niger, ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques; société distincte de la CNPCI ne possédant aucune succursale déclarée au Niger et n'y étant pas domiciliée, de sorte que rien ne peut fonder la compétence des juridictions nigériennes à son égard; Elle soutient que même au cas où les demandeurs auraient formé leur demande à l'encontre de la société CNCP International Niger, il conviendra de constater que cette dernière est parfaitement étrangère au présent litige, la CNPC international Niger n'ayant signé aucun contrat avec la société DRD ou Monsieur O.A. ; Que dans un cas comme dans l'autre, la contestation est la moins sérieuse; qu'il ne peut être concevoir d'admettre que la société CNPCI puisse être assignée au domicile d'une autre société dès lors que le principe d'autonomie des personnes morales implique l'autonomie de chaque société, quand bien même elle appartiendrait au même groupe, et aucune confusion entre les patrimoines de CNPC et CNPC international Niger n'existe; - La créance sollicitée par la société Delta Rich Development est parfaitement contestable; Sur ce point, la CNPCI rappelle que DRD invoque l'article 809 du Code de Procédure Civile nigérien (modifié par l'ordonnance n° 92 - 032 du 17 juillet 1992) qui autorise le juge des référés à prononcer une condamnation du débiteur à payer au créancier tout ou partie de la créance de celui-ci " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" en cas d'urgence ; Elle fait valoir que l'absence d'urgence a été déjà démontrée plus haut, mais en plus il existe de multiples contestations sérieuses sur l'existence de l'obligation alléguée de la société Delta Rich Development et Monsieur O.A. ; Tout d'abord, elle relève que toute demande à titre personnel de Monsieur O.A. est non fondée, CNPCI ne s'étant jamais engagée à lui verser quelque somme que ce soit pour quelque service que ce soit, seul un contrat avec la société Delta Rich Development ayant été signé; Que de ce chef, toute demande formée par Monsieur O.A. à titre personnel sera considérée comme faisant l'objet d'une contestation sérieuse; Qu'en ce qui concerne la société DRD, les conditions posées par le contrat d'Agent afin de déclencher le paiement ne sont pas remplies, à savoir l'octroi cumulatif des blocs Ténéré et Agadem. La CNPCI fait valoir que le bloc Agadem n'est pas obtenu, l'obtention du permis de recherche relatif au bloc Bilma ne résulte pas de l'intervention de la société DRD ou de son gérant; relativement au bloc Ténéré, les interventions de DRD ont été extrêmement limitées et ne sont pas à l'origine de l'obtention du permis; le permis portant sur le bloc Ténéré a en réalité fait l'objet d'un contentieux devant le CIRDI; les permis octroyés permettent uniquement, pour l'heure, des opérations d'exploration et non d'exploitation. comme l'exigeait le contrat d'Agent. La CNPCI soutient que la question exige un débat de fond que le juge des référés ne peut trancher, et qu'en plus les oblig~tions des parties doivent être appréciées au regard du droit anglais conformément au contrat, circonstance qui suffit seule à permettre de constater une difficulté sérieuse; - En outre la CNPCI conclut au rejet de la demande d'expertise en soutenant que l'obtention du bloc Bilma n'a jamais été convenue entre les parties au contrat d'Agent, que ce permis résulte des seuls efforts déployés par la CNPCI; Qu'ordonner une expertise aux fins d'estimer ce bloc aurait une double conséquence, à savoir, intégrer l'obtention du bloc Bilma au contrat d'Agent ( ce qui ne peut se concevoir sans entraîner une violation des accords conclus et un dépassement de l'office du juge), et reconnaître à DRD la paternité de l'octroi de ce permis alors même qu'une telle paternité est contestée au fond par la CNPCI. Par ailleurs CNPCI relève qu'aucune urgence particulière ne vient justifier qu'une mission d'expertise soit prononcée; Qu'il appartiendra au tribunal arbitral de juger si une mesure d'expertise présente une quelconque utilité! Enfin elle soutient qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de cette instance, alors même qu'une procédure arbitrale est en cours; Qu'elle sollicite que les demandeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 20.000.000 F CF A au titre des frais irrépétibles. Suivant conclusions additionnelles responsives, Me TEMPLE demande au juge des référés de se déclarer compétent en reconnaissant que par application de la loi d'autonomie qui régit le contrat, les parties ont écarté la convention de New York pour se placer dans le cadre du règlement de la Chambre de Commerce Internationale, qui en son article 23 §2 autorise le juge national, même si le juge arbitral était saisi à prendre des mesures provisoires ou conservatoires (ce qui est bien le cas de la provision ou de l'expertise sollicitée ), et en constatant que la preuve de la constitution du Tribunal arbitral n'est pas rapportée. Enfin, il demande la condamnation de la défenderesse à payer à la société DRD et à Monsieur O.A. la somme de 30 millions de F CF A au titre des frais irrépétibles de procédure. A l'appui, il expose que la présentation des faits par CNPCI est fallacieuse, que si la confusion est entretenue sur la personne du débiteur, c'est bien par ces sociétés chinoises dont le siège est tantôt à Pékin, aux Iles Cayman, aux Iles Vierges et la succursale à Niamey. qu'il s'agit de sociétés ou de sièges fictifs, montages frauduleux destinés à échapper aux créanciers. 10 Il indique que le juge nigérien retiendra qu'il existe bien de nombreux artefacts mais retiendra l'unité du groupe CNPCI et sa présence à en tant que succursale à Niamey. Il rappelle que la jurisprudence séculaire de "gares principales" accorde la compétence territoriale au tribunal du lieu où se trouve une succursale autonome et de taille significative; que l'article 17 de l'acte OHADA sur les sociétés fait de la succursale un établissement d'une société étrangère ( article 118 ) valablement assigné; et que la théorie de l'apparence permet au contractant qui s'est trompé de bonne foi ( à fortiori s'il a été trompé) d'agir contre les différentes sociétés. Me TEMPLE explique que la compétence territoriale du tribunal régional de Niamey est évidente et fondée sur plusieurs éléments: Monsieur O.A. est nigérien, il réside désormais au Niger, le lieu d'exécution du contrat est au Niger, le défendeur a une succursale au Niger (article 14 c.civ., 2 e phrase ), or la débitrice est une société de droit anglais dont le siège est tantôt aux Iles Vierges Britanniques, tantôt aux Iles Cayman, tantôt en Chine. Sur la compétence matérielle, il soutient que le principe de l'autonomie écarte, en Droit International Privé, toutes les Conventions, et précise que le contrat d'agent a prévu en son article 10.1 l'application du Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, ce qui exclut l'application de la Convention de New York. Me TEMPLE invoque l'article 23 du Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, et l'article 13 alinéa 4 (;le l'acte uniforme OHADA sur l'arbitrage à l'appui de la compétence du Tribunal Régional de Niamey; Aux termes de l'article 23 §.2 " .. .les parties peuvent, avant la remise du dossier au Tribunal arbitral, et dans des conditions appropriées après, demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires. La saisine d'une autorité judiciaire pour obtenir de telles mesures ou pour faire exécuter des mesures semblables prises par un Tribunal ne contrevient pas à la convention d'arbitrage ... " ; Me TEMPLE explique que cette disposition prévoit deux hypothèses ( avant remise du dossier, et après remis), et que la première situation est celle du cas d'espèce, car non seulement le dossier n'a pas encore été soumis aux arbitres, mais le tribunal n'est même pas encore constitué; Il fait valoir que selon la jurisprudence, le tribunal arbitral est constitué lorsque les trois arbitres se sont réunis et ont conjointement et régulièrement porté à la connaissance des parties à l'instance arbitrale de façon non équivoque, leur acceptation et leur indépendance ( par application, et dans les conditions de l'article 7 § 1 du règlement CCI ; Or souligne-t-il, L.M., troisième arbitre proposé par le deuxième arbitre et accepté par le premier, n'a toujours pas personnellement et expressément accepté sa mission; que le fait que ce soit Monsieur C.S. qui fasse part de son acceptation n'est pas suffisant. Il déclare que les trois arbitres ne se sont toujours pas réunis, qu'ils n'ont pas tàit leur déclaration d'indépendance, à fortiori, ils n'ont pas adressé conjointement aux parties la déclaration d'indépendance et d'acceptation. Me TEMPLE note que la deuxième hypothèse visée par l'article 23 §.2 CCI éclaire sur la compétence du Tribunal, bien que le présent litige n'est pas dans ladite hypothèse. Il indique que s'il avait fallu plaider ce point, il aurait été aisé de démontrer que nous sommes bien dans" des circonstances appropriées" qui sont les mêmes prévues par l'article 809 du code de procédure civile nigérien et l'article 13 alinéa 4 AU/Arbitrage. Le deuxième texte invoqué pour justifier la compétence matérielle du juge nigérien est l'article 13 alinéa 4 AU/Arbitrage; Me TEMPLE indique que malgré, que ce texte soit, écarté par la volonté explicite des parties, exprimée dans la clause compromissoire, il l'invoque à titre subsidiaire, et soutient que malgré l'argument de la débitrice invoquant l'inapplicabilité de l'acte OHADA sur l'arbitrage fondé sur l'article 1 er du même acte en tirant argument du lieu de l'arbitrage (art.10.2 a du contrat), cela ne suffit pas à écarter l'acte uniforme OHADA sur l'arbitrage, parce que le Pr P.M., dans son commentaire sur l'article 1 er doute lorsqu'il écrit: la conception territoriale du siège ne doit, cependant, pas amener à conclure que l'ensemble des opérations doivent être situées dans un Etat partie », et par ailleurs et surtout l'article 13 alinéa 4 n'exclut pas la compétence du juge national lorsque la mesure devra s'exécuter dans un Etat non partie à l'OHADA » ; et enfin on recourt principalement à l'article 13 a1.4 pour expliquer les « circonstances appropriées» que sont les circonstances de fait autorisant l'intervention du juge ( soit en cas d'urgence reconnue et motivée, soit lorsque la mesure devra s'exécuter dans un Etat non partie de l'OHADA) et les conditions relatives aux mesures sollicitées ( seulement provisoires ou conservatoires, et n'impliquant pas un examen du litige au fond ). Les demandeurs expliquent que l'urgence est évidente et fondée sur les faits que DRD et Monsieur O.A. se sont ruinés dans la réalisation victorieuse du contrat d'Agent; que DRD est sans ressource, Monsieur O.A. sans emploi ne peut plus rentrer en Chine, et devra bientôt faire face aux frais énormes, provisionner les trois arbitres et des avocats internationaux; l'exécution dans un pays non membre de l'OHADA est aussi évidente; Suivant conclusions additionnelles en date du 31 janvier 2005, la CNPCI demande de rejeter les objections de la société Delta Rich Development et de Monsieur O.A. sur l'exception d'incompétence du juge du juge nigérien. Ainsi la CNCPI fait remarquer: - que Monsieur O.A. n'est pas partie au contrat litigieux du 23 juin 2003 ; que seule Delta Rich Development , Société de Hong Kong est signataire du contrat du 23 juin 2003, et qu'en signant le contrat, contenant une clause compromissoire, les parties ont renoncé à se prévaloir de l'article 14 du Code Civil; - que l'application de l'article 23 du règlement de la Chambre de Commerce Internationale ( CCI ) est soumise à deux conditions ( tribunal arbitral non constitué et urgence établie) qui ne sont pas en l'espèce remplies. S'agissant de la première condition, elle indique que le tribunal arbitral est constitué depuis le 22/12/2004 ; l'acceptation de sa mission par L.M., Président désigné par les deux autres arbitres, est dépourvue de toute ambiguïté et résulte de la lettre de Monsieur C.S., et que le fait que les arbitres ne soient pas encore réunis est indifférent - sur la condition d'urgence, elle fait valoir que les permis de recherche litigieux ont été accordés en janvier 2004, et les demandeurs ont attendu 3 mois avant de saisir le tribunal arbitral en octobre 2004 et 1 an avant de saisir le Tribunal de Niamey; que dans ces circonstances, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'une quelconque urgence; - que l" arrêts de la Cour de Cassation du 20 mars 1989 invoqué prévoit la compétence exceptionnelle du juge des référés « tant que le tribunal arbitral n'est pas saisi », et l'arrêt du 6 mars 1990 a ajouté à cette condition une seconde condition qui est l'urgence; double condition retenue par la doctrine internationale et la jurisprudence; - l'ordonnance interdisant à Delta Rich Development de poursuivre sa procédure au Niger a été prononcée par le juge du lieu de l'arbitrage, Singapour, en application de la loi désignée par les parties, la loi anglaise; - enfin que la Convention de New York de 1958, convention internationale qui prévaut sur tout autre texte, exclut expressément le recours au juge étatique en présence d'une clause d'arbitrage. SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE Attendu que la défenderesse soulève d'une part l'incompétence territoriale et d'autre part l'incompétence matérielle dujuge des référés du Tribunal Régional de Niamey 12 SUR L'INCOMPETENCE MATERIELLE Attendu que la Société China National Petroleum Company International Ltd S.A soulève l'incompétence du juge des référés du Tribunal Régional de Niamey aux motifs que l'acte uniforme OHADA sur l'arbitrage est inapplicable au présent litige; que l'application de la Convention de New York de 1958 entraîne l'incompétence du Tribunal de Niamey; que le Tribunal arbitral est à même de trancher toute demande ; que l'urgence alléguée est inexistante; et enfin l'injonction du Tribunal de Singapour à l'encontre des demandeurs. Attendu que .les demandeurs pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse, font valoir que le juge des référés de Niamey est compétent en raison de la nationalité nigérienne et de la résidence à Niamey de Monsieur O.A., ainsi que de l'exécution du contrat d'agent au Niger et de l'existence d'une succursale de la défenderesse à Niamey; que par application du principe d'autonomie qui régit le contrat, les parties ont écarté la Convention de New York pour se placer dans le cadre du Règlement de la Chambre de Commerce Internationale, dont l'article 23 §.2 autorise le juge national, même si le juge arbitral était saisi à prendre des mesures provisoires ou conservatoires; et enfin que la preuve de la constitution du Tribunal arbitral n'est pas rapportée. Attendu qu'il résulte du contrat d'agent, notamment en son article 9, que la CNPCI et la DRD ont prévu une clause d'arbitrage pour le règlement de tout différend ou litige né dans l'exécution du contrat; que pour se faire, ils adhèrent à l'application du Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ( art. 9.1 du contrat) ; Attendu qu'en application de la règle d'autonomie de la clause compromissoire, aucun règlement d'arbitrage autre que celui prévu par les parties ne peut être appliqué pour la résolution de leur litige; Qu'il s'en suit qu'aussi bien l'acte uniforme OHADA sur l'arbitrage, que la Convention de New York ne sont en l'espèce applicables; Attendu qu'aux termes de l'article 23 §.2 du Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale " les parties peuvent, avant la remise du dossier au tribunal arbitral et dans des circonstances appropriées après, demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires .... " ; Mais attendu que la jurisprudence n'admet la compétence de la juridiction de référés qu'au cas où la juridiction arbitrale n'est pas constituée, et en cas d'urgence ; Que la défenderesse soutient que les conditions de compétence de la juridiction étatique ne sont pas réunies aux motifs d'une part que le tribunal arbitral est déjà constitué et d'autre part que la condition d'urgence n'est pas établie; qu'au contraire, les défendeurs soutiennent que le tribunal arbitral n'est pas constitué, et que le juge des référés étatique trouve sa compétence relativement aux circonstances appropriées fondées sur l'article 809 alinéa 5 du Code de procédure civile nigérien et subsidiairement l'article 13 alinéa 4 A. U / A et que l'urgence réside dans leur situation catastrophique. Attendu que le point de départ de l'instance arbitrale est celui où la mission des arbitres est fixée, ... que la saisine du tribunal arbitral s'opère à cette date. Qu'en l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que la mission des arbitres ait été fixée, encore moins que le dossier ait été remis aux arbitres; que dans ces circonstances on ne peut considérer contrairement à la défenderesse que le tribunal arbitral est constitué; Attendu que la compétence du juge des référés est soumise d'une part à une condition d'urgence ( en présence d'une clause compromissoire ) mais aussi au caractère non contestable de l'obligation, de telle sorte que le juge des référés n'aurait pas à préjudicier du fond; 13 Attendu que l'urgence doit s'apprécier dans le sens où les mesures sollicitées ne sauraient être différées, que " ... les mécanismes imaginés par les règlements d'arbitrage ne permeltent pas de prendre ni surtout d'exécuter la mesure sollicitée avec la rapidité qui s "impose. ,. Attendu qu'en l'espèce, cette urgence résulte de la situation catastrophique des demandeurs et qui doivent faire face à d'énormes frais de procédure, qui ne peuvent être différés ou avoir une réponse rapide en les soumettant aux arbitres; Qu'il s'en suit que la condition d'urgence est établie. Mais attendu qu'en plus de la non-constitution du tribunal arbitral et de l'urgence, encore faudrait-il que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, de telle sorte que le juge des référés comme en droit commun n'aurait pas à préjudicier au principal; Attendu que les demandeurs invoquent l'article 809 alinéa 5 du code de procédure civile nigérien pour solliciter le paiement d'une provision; Attendu qu'aux termes dudit article 809 alinéa 5 " Toutefois, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut prononcer une condamnation du débiteur à payer au créancier tout ou partie de la créance de celui-ci ... "; Attendu que les demandeurs invoquent l'article 5 du contrat d'agent qui prévoit une commission de quatre millions sept cent mille Dollars U.S. et l'accomplissement victorieux de leur mission; que pour s'opposer, la CNPCI soutient que les conditions de paiement de la commission prévue au contrat ne sont pas remplies car d'une part les deux blocs ( Ténéré et Agadem ) n'ont pas été obtenus, et qu'en outre les blocs Ténéré et Bilma obtenus, ne l'ont pas été du fait de DRD, mais de ses représentants personnels sur place; Attendu que dans ces circonstances, se posent des contestations sérieuses quant à l'existence de l'obligation pour CNPCI de payer la commission, que la résolution de cette question passe par l'appréciation par le juge des référés de l'exécution ou non par DRD de sa mission telle que définie par le contrat, analyse qui suppose une interprétation des clauses du contrat par le juge des référés, exercice qui échappe à la compétence du juge des référés sans préjudicier au fond du litige relevant de la compétence des arbitres; Qu'il convient dans ces circonstances de se déclarer incompétent pour ordonner le paiement d'une provision à DRD et Monsieur O.A. sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. Attendu que DRD et Monsieur O.A. sollicite une expertise tendant à dire si l'obtention du bloc Bilma doit être plus ou moins rémunéré que le bloc Agadem, et dans quelle proportion; Attendu qu'il a été démontré plus haut que la compétence exceptionnelle du juge des référés en présence d'une clause d'arbitrage est soumise à l'existence d'une urgence, en ce que les mesures sollicitées ne sauraient attendre ou être différées; Attendu que l'expertise sollicitée n'est justifiée par aucune urgence; qu'en effet la situation catastrophique et les besoins de ressources des demandeurs ci-haut retenus en ce qui concerne la demande de provision, ne sauraient être valablement invoqués pour soutenir la demande d'expertise; Qu'à défaut d'urgence motivée, il y a lieu également de se déclarer incompétent pour connaître de cette demande d'expertise, en présence d'une clause d'arbitrage; 14 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Se déclare incompétent ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir. A.A.D. 15 jours


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de niamey
Numéro d'arrêt : 2005 CA 24 (JN)
Date de la décision : 15/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.appel.niamey;arret;2005-02-15;2005.ca.24..jn. ?
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